2021 QCCQ 9487, 2021 QCCQ 9487
Opinion
Protection de la jeunesse — 214734 2021 QCCQ 9487 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002610-215 JUGEMENT RENDU LE : 17 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Adolescente -et- C , domiciliée [...] Mère D domicilié [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement de l'adolescente pour demander entre autres de la confier au père avec un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont formé un couple pendant 14 ans. Ils ont cinq enfants soit X, quatorze ans, Y, onze ans, Z, neuf ans, A et B, six ans. Le couple se sépare en 2018.
La mère détient la garde légale et le père a des droits d’accès à ses enfants de façon régulière à chaque semaine ou aux deux semaines selon le temps de l’année. [ 5 ] Le 11 novembre 2020, une ordonnance provisoire a été rendue pour que les contacts entre le père et les quatre frère et sœurs de l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, un contact par semaine pour une durée de quatre heures et que tous les contacts s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il est également interdit à la mère de mettre les enfants, y compris l'adolescente, en contact avec son conjoint, monsieur E le tout avec un suivi
social. Cette ordonnance est en vigueur jusqu’à ce jour. [ 6 ] Le conjoint de la mère est impulsif et a des réactions de violence sur les objets, et ce devant les enfants. Des conflits entre la mère et son conjoint où la violence verbale est présente surviennent en présence de tous les enfants. [ 7 ] L'adolescente présente des comportements de violence verbale et psychologique à l’endroit de sa mère. Elle peut également être contrôlante et harcelante. [ 8 ] Il est arrivé qu’elle s’en prenne à sa fratrie. [ 9 ] L'adolescente ne respecte pas l’autorité de sa mère et quitte le domicile sans permission.
Elle responsabilise sa mère pour tous les maux qu’elle vit. [ 10 ] Sur le plan scolaire, elle présente de nombreuses absences et utilise des subterfuges pour les motiver. [ 11 ] Devant les difficultés de la mère à contrôler sa fille et à se faire respecter, il est convenu de confier l'adolescente à ses grands- parents maternels à compter du 27 avril jusqu’au 26 décembre 2020. Pendant cette période, l'adolescente a amélioré ses comportements. Toutefois, la relation entre la mère et les grands-parents maternels est tendue.
Ces derniers tiennent des propos négatifs sur la mère. [ 12 ] Au retour de l'adolescente chez sa mère, la situation a recommencé à être tendue. Les difficultés ont refait surface et la mère est devenue à bout de souffle n’arrivant pas à fournir un encadrement adéquat à sa fille. [ 13 ] Le 4 mars 2021, l'adolescente est allée vivre chez son père. Toutefois, le 21 mars un signalement en abus physiques du père est reçu à la Direction de la protection de la jeunesse et l'adolescente est confiée à la mère.
La situation entre l'adolescente et sa mère demeure difficile de sorte que l'adolescente est confiée en centre de réadaptation le 25 mars jusqu’au 31 mars. La demande de maintenir l'adolescente en centre de réadaptation présentée au Tribunal le 31 mars est rejetée et elle est confiée au père. [ 14 ] Au printemps 2020, l'adolescente avait rapporté des événements au cours desquels le père utilisait des méthodes éducatives violentes à son endroit.
Toutefois, depuis qu’elle est confiée à ce dernier en mars 2021, il semble que les comportements de l'adolescente s’améliorent et que la relation avec son père est acceptable. [ 15 ] L'adolescente est ouverte à voir sa mère, mais sans la présence de son conjoint. La mère doit respecter cette demande de l'adolescente. [ 16 ] Quant au père, il a de la difficulté à reconnaître ses difficultés sur le plan de la consommation et de ses méthodes éducatives. Sa collaboration auprès des services de la protection n’est pas très grande.
Il devra accepter l’aide afin d’améliorer son encadrement auprès de sa fille. [ 17 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement de l'adolescente. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] CONFIE l'adolescente à son père; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties et s'effectuent à l'exclusion de Monsieur E; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents d'éviter de se dénigrer mutuellement devant l'adolescente; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d'une année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault , pour le DPJ M e Laurie Cloutier, pour l'adolescente M e Nathalie Newberry, pour la mère
M e Julie De Montigny, pour le père Date d’audience : 17 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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