2011 QCCA 152, 2011 QCCA 152
Opinion
HMI Construction inc. c. Mécanicien industriel Milwright,
section locale 2182 2011 QCCA 152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019746-098 ( 500-17-043778-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT(
S) H.M.I. CONSTRUCTION INC. Me Michel Carle OGILVY, RENAULT INTIMÉ AVOCAT(
S) MÉCANICIEN INDUSTRIEL MILWRIGHT, LOCAL 2182 Me Jean Beauregard LAVERY, DE BILLY MIS EN-CAUSE AVOCAT(
S) ANDRÉ SYLVESTRE ès qualités d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2009, et rectifié le 30 juin 2009 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire- sentence arbitrale Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 27 La Cour désire entendre le procureur de l'intimé en premier. 11 h 27 Argumentation par Me Jean Beauregard. 12 h 01 Fin de l'argumentation de Me Jean Beauregard. 12 h 01 Suspension de la séance. Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mai 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimé, cassé la sentence arbitrale R-4 du 22 mai 2008 et renvoyé le dossier à l'arbitre pour qu'il adjuge en conséquence. [ 2 ] Le litige découle de la décision de l'employeur, l'appelante H.M.I. Construction inc ., d'embaucher sur un chantier à Mont- Laurier des mécaniciens hors région, dérogeant ainsi à la convention collective conclue en vertu de la «
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction » [1] .
C'est sur cette base que des griefs ont été déposés par tous les mécaniciens de la région qui auraient pu travailler sur ce chantier, tous étant membres du syndicat intimé. [ 3 ] L'appelante admet avoir embauché des mécaniciens hors région, mais prétend ne pas avoir eu d'autre choix, vu le refus du syndicat intimé de permettre à ses membres de travailler sur le même chantier avec des membres d'un syndicat concurrent. [ 4 ] Les décisions contradictoires dans les instances inférieures résultent de divergences de vue entre les décideurs quant aux circonstances ayant conduit à ce refus.
L'arbitre conclut que, effectivement, le syndicat intimé refusait à ses membres de côtoyer sur le chantier des membres du syndicat concurrent, tandis que la Cour supérieure conclut que le syndicat intimé exigeait uniquement le respect de la convention collective et l'embauche prioritaire des mécaniciens de la région. [ 5 ] L'arbitre avait devant lui suffisamment d'éléments de preuve pour conclure comme il l'a fait et rejeter le grief. [ 6 ] Le débat se situait au cœur de la compétence spécialisée de l'arbitre de griefs et règle générale, par la volonté du législateur, ce type de décision se veut finale et définitive. [ 7 ] Sans nécessairement partager toutes les conclusions de l'arbitre, nous sommes d'avis que celles-ci faisaient
partie des issues possibles et acceptables, pouvant se justifier au regard des faits et du droit dans le cas d'espèce et qu'en conséquence, la Cour supérieure n'aurait pas dû intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 9 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 10 ] REJETTE la requête en révision judiciaire de l'intimé, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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