2020 QCCA 480, 2020 QCCA 480
Opinion
Bélanger c. R. 2020 QCCA 480 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007196-197 ( 705-01-086974-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Anthony Bélanger Me Maxime Hébert Lafontaine ( Latour Dorval ) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dubois ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par conférence téléphonique En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 26 septembre 2019 par l’honorable Jean Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Joliette . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire pendant l'appel ( Art. 679(1)
a) C.cr .) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
9 h 35 Argumentation de Me Hébert Lafontaine. 9 h 44 Argumentation de Me Dubois. 9 h 52 Réplique de Me Hébert Lafontaine. 9 h 56 Échanges de part et d’autre quant aux conditions de mise en liberté. PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée. 9 h 58 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 26 septembre 2019, l’appelant est trouvé coupable de quatre chefs d’accusation aux termes des articles 253(1) a), 253(1) b), 255(2.1) , 255(3) et 255(3.1) du Code criminel , soit d’avoir causé la mort d’une personne et causé des lésions corporelles à une autre en conduisant avec les facultés affaiblies et avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. L’appelant a porté ce jugement en appel le 28 octobre 2019. [ 2 ] Le 26 février 2020, la Cour du Québec impose à l’appelant une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement pour le chef sous les articles 253(1)
b) et 255(3.1) C.cr . ainsi qu’une peine concurrente de dix-huit (18) mois d’emprisonnement pour celui sous 253(1)
b) et 255(2.1) C.cr . Quant aux deux chefs sous 253(1)
a) et 255(3) C.cr . , le juge a ordonné une suspension conditionnelle. [ 3 ] L’appelant demande aujourd’hui sa mise en liberté provisoire. [ 4 ] Rappelons qu’à cette fin, il doit établir, selon la prépondérance des probabilités [1] , que chacun des critères de l’ article 679(3) C.cr . est satisfait : 679 (…)
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Ces critères s’influent mutuellement et permettent au juge d’assurer une juste mise en équilibre entre, d’une part, le principe de la force exécutoire des jugements et, d’autre part, celui de leur caractère révisable. Cette tâche est particulièrement délicate, comme l’indiquait la Cour suprême dans l’arrêt Oland , lorsqu’on est en présence, comme ici, tout à la fois d’un crime grave et d’un bon candidat à une mise en liberté [2] . [ 6 ] Tout est donc une question de contexte.
Ainsi, par exemple, la gravité du crime renforcera l’importance de la force exécutoire des jugements, alors que le sérieux des moyens d’appel renforcera celle du caractère révisable des jugements [3] . [ 7 ] En l’espèce, le ministère public admet, à juste titre, que l’appelant est un bon candidat à la mise en liberté. Il est demeuré en liberté tout au long de son procès ainsi qu’à la suite du jugement sur sa culpabilité, n’a aucun antécédent judiciaire et a toujours respecté ses conditions.
De plus, il a un travail stable. [ 8 ] Si le ministère public s’oppose à la mise en liberté de l’appelant, c’est essentiellement sur le fondement du premier critère, soit la futilité des moyens d’appel.
Subsidiairement, si je devais conclure que les moyens ne sont pas futiles, le ministère public fait valoir qu’ils sont au mieux faibles et qu’en conséquence, en raison de la gravité du crime, la détention demeure nécessaire afin de préserver la confiance du public à l’endroit de l’administration de la justice. [ 9 ] C’est ainsi que le ministère public fait valoir que, compte tenu des circonstances, notamment que la collision est survenue avec un objet inanimé (la résidence des victimes) et sans facteur extérieur ou défectuosité mécanique, il est difficile de trouver quelque chose dans la preuve qui remette en doute la causalité entre la conduite et l’accident. [ 10 ] Un appel futile est, comme l’écrivait ma collègue Marie-France Bich, un appel dénué de fondement [4] .
Dans l’affaire Oland , la Cour suprême reprend cette idée en spécifiant que ce critère « est très peu exigeant » [5] . [ 11 ] En l’espèce, l’appelant soulève trois moyens d’appel. Les deux premiers sont relatifs à la détermination de la causalité requise aux termes des articles 255(3) et 255(3.1) et l’autre concerne l’identification de l’appelant comme conducteur. Ce dernier moyen me
semble, à ce stade, particulièrement faible, eu égard au jugement et à la preuve. Quant aux deux premiers, rappelons que notre Cour a établi que la condition liée à la causalité ne se suffisait pas d’un simple lien temporel entre la conduite avec une alcoolémie interdite et l’accident. Le ministère public doit établir que [6] : [50] […] - L’intimée a conduit un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise; en fait, si elle a contrevenu à l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . ; - Elle a causé un accident, en ce qu’elle a contribué de façon appréciable à l’accident, par sa conduite, les gestes qu’elle a posés ou omis de poser, tenant pour acquis qu’il n’est pas nécessaire que sa conduite soit la cause unique de cet accident; - L’accident a engendré la mort d’une autre personne. [ 12 ] L’appelant soulève, en l’espèce, que le juge omet de prendre en considération les circonstances factuelles antérieures à la collision qui peuvent avoir un impact sur l’établissement de la causalité.
En l’espèce, il n’est pas possible, à ce stade-ci, de conclure à la futilité de ces deux moyens d’appel, et ce, malgré les circonstances particulières de l’accident et la preuve d’expert. [ 13 ] Quant au critère de l’intérêt public, le ministère public convient que l’aspect de la sécurité publique n’est pas en jeu ici. Selon lui, il en va toutefois autrement de la confiance du public et insiste, à juste titre, sur la gravité objective du crime dont la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité.
Il est vrai aussi que les circonstances particulières du dossier, à savoir que les victimes ont été heurtées au milieu de la nuit, alors qu’elles dormaient dans leur chambre, marquent particulièrement les esprits. [ 14 ] Il demeure que la gravité du crime n’est pas le seul critère. L’appelant a été en liberté tout au long du processus, même après le prononcé du verdict et sa liberté sera soumise à de nombreuses conditions.
Enfin, rappelons que, bien que toujours pertinente, la Cour suprême enseigne que la confiance du public dans l’administration de la justice « […] joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser » [7] une mise en liberté. [ 15 ] Dans l’ensemble, je conclus donc qu’ « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [8] ne serait pas d’avis que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public. [ 16 ] J’accorderai la requête et soumettrai la mise en liberté aux conditions qui ont fait l’objet d’un projet commun et qui me paraissent raisonnables.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 18 ] ORDONNE la mise en liberté d’Anthony Bélanger aux conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au [...], Sainte-Julienne, Québec, [...];
c) Demeurer à l’adresse indiquée au paragraphe précédent entre 20 h et 6 h et ne pas quitter la résidence sauf pour fins de travail ou urgence médicale;
d) S’abstenir de faire toute demande de passeport;
e) Se rapporter entre 9 h et 16 h au poste de la Sûreté du Québec Montcalm et signer le registre en personne tous les mois, le premier lundi commençant le 6 avril 2020;
f) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime ou les membres de sa famille;
g) Déposer une somme de 10 000 $, dépôt qui a déjà été fait dans le dossier en première instance, et désigner cautions Lily Marcheterre pour la somme de 5 000 $ et Ghyslain Bélanger pour la somme de 5 000 $;
h) Ne pas conduire quelque véhicule moteur que ce soit;
i) S’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique, de se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas, et se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés;
j) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 19 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté; BENOÎT MOORE, J.C.A.
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