2013 QCCQ 9814, 2013 QCCQ 9814
Opinion
R. c. Bélanger 2013 QCCQ 9814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-011249-111 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
NICOLAS BÉLANGER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicolas Bélanger a reconnu sa culpabilité aux chefs d'accusation suivants: 1. Le ou vers le 24 avril 2011, à Farnham, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 249(1) a)(2)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 24 avril 2011, à Farnham, district de Bedford, conduisant un véhicule à moteur, alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, dans le but de fuir, a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances l'ont permis, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 249.1(1) (2)
b) du Code criminel . 3. Le ou vers le 24 avril 2011, à Farnham, district de Bedford, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule un Honda Accord 1993 impliqué dans un accident avec un autre véhicule, soit: Toyota Echo, a, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, omis de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 252(1)
b) du Code criminel . [ 2 ]
Malgré son plaidoyer, au moment des observations sur la peine, la position de l'accusé est apparue différer grandement des faits allégués par le Ministère public, de sorte qu'il est devenu nécessaire de faire une preuve détaillée des faits constitutifs des infractions. [ 3 ] Cette preuve a été présentée le 10 juin 2013, impliquant notamment que trois policiers soient entendus, dont l'un maintenant transféré à Havre-St-Pierre et qui a dû se déplacer.
Les témoins ont été contre-interrogés, mais la défense a annoncé n'avoir aucun témoin à faire entendre pour contrer cette preuve. [ 4 ] Voici donc les faits que le Tribunal retient comme prouvés hors de tout doute raisonnable en rapport avec les accusations pesant contre Nicolas Bélanger. À mon avis, ceux-ci sont d'une gravité élevée et seul un miracle a empêché que des blessures graves ne soient infligées à quiconque, sinon qu'un décès survienne. [ 5 ] Le 24 avril 2011 est le dimanche de Pâques. Il est environ 13h.
Guillaume Drapeau, un patrouilleur de la Sûreté du Québec, effectue une opération radar sur la Route 104, vis-à-vis le numéro civique 1991. Devant lui, se trouve un segment de cette route presque parfaitement rectiligne et plate, long de 3 kilomètres. [ 6 ] À environ 1 kilomètre de lui, il voit venir un véhicule à très grande vitesse, même avant que le radar ne le capte. Il estime sa vitesse à 150 km/heure.
Lorsque le véhicule entre dans le champ de son appareil, il confirme cette vitesse. [ 7 ] Constatant cette grande vitesse et afin de donner un avis suffisamment long et sécuritaire à l'automobiliste contrevenant, il actionne ses gyrophares, lorsque le véhicule est encore à environ 500 mètres de lui. [ 8 ] À ce moment, Guillaume Drapeau est toujours immobile dans son véhicule. Il s'attend à ce que le contrevenant ralentisse et s'immobilise à sa hauteur. [ 9 ] Au contraire, celui-ci accélère et dépasse même un autre véhicule presque vis-à-vis le véhicule de police et continue sa course
en direction de Cowansville. Un accident est à peine évité. [ 10 ] Le policier Drapeau prend en chasse ce véhicule, celui de l'accusé. On saura plus tard que celui-ci est alors seul dans le véhicule. [ 11 ] Quelques kilomètres plus loin, en arrivant à Farnham Centre, toujours avec le véhicule de police à ses trousses, l'accusé effectue un freinage en catastrophe, manque vraisemblablement le chemin Gingras où il voulait s'engager et à la place, fait demi-tour dans un stationnement de commerce.
Le policier croit que l'accusé va s'immobiliser. [ 12 ] L'accusé ressort de ce stationnement en frôlant le véhicule de police, s'engage momentanément dans le mauvais sens sur la Route 104, frôle un autre véhicule et repart sur cette route en direction opposée, cette fois vers Farnham. [ 13 ] La folle virée de l'accusé se poursuit à des vitesses toujours du même ordre. L'agent Drapeau a appelé des renforts afin de lui venir en aide.
En direction de Farnham, sur la Route 104 et toujours à très haute vitesse, à l'occasion d'un de ses dépassements, l'accusé passe si proche d'un autre véhicule qu'il le frôle avec son rétroviseur, et possiblement son parechoc, dit-il. Il s'agit d'une Toyota Echo qui circule sur la même route que l'accusé, ces faits constituant le chef 3, auquel il a plaidé coupable. Il cause à ce véhicule des dommages de plus de 2 000$, montant qu'il négocie en juin 2012 avec l'assureur pour un règlement de 1 200$ (pièce SD-4). [ 14 ] Plus loin, toujours sur la Route 104, la policière Anne-Marie Bédard s'amène en renfort.
Elle aussi est dans un véhicule de police marqué. Informée que l'accusé vient dans sa direction, elle envisage la possibilité de placer un tapis de clous. Le temps lui manque toutefois. [ 15 ] Plutôt, elle s'immobilise sur la route en tournant légèrement son véhicule vers la voie venant en sens inverse, celle d'où vient l'accusé. Sa roue avant du côté conducteur touche probablement aux lignes de division de la chaussée, de sorte que l'avant de son véhicule, long d'environ 1 ou 2 pieds, dépasse vraisemblablement dans l'autre voie.
Ses gyrophares sont en fonction et elle voit l'accusé approcher à grande vitesse, suivi de son collègue qui, lui, est tout de même à une certaine distance derrière. [ 16 ] Elle aperçoit le véhicule de l'accusé qui semble freiner ou ralentir légèrement, l'accusé manoeuvrant, semble-t-il, pour tenter de garder le contrôle. [ 17 ] Il passe à côté d'elle à environ 2 pieds de son véhicule, toujours à grande vitesse.
Elle a eu très peur et le policier Drapeau, qui assiste à la scène est aussi bouleversé, craignant la survenance d'un face-à-face. [ 18 ] L'accusé réussit à conserver le contrôle de son véhicule et à contourner la policière Bédard. Il poursuit sa course vers Farnham, toujours à très grande vitesse, s'éloignant même des policiers. [ 19 ] Il arrive à l'intersection des Routes 235 et 104, endroit pourvu de feux de signalisation. Les feux sont au rouge pour lui. Le policier Drapeau affirme qu'il y a des automobilistes dans les quatre directions à cette intersection achalandée.
Il ne voit jamais de lumières de freinage s'allumer sur le véhicule de l'accusé qui réussit, miraculeusement, à franchir l'intersection sans impact et à s'engager à gauche, sur la Route 235 en direction Sud. Les policiers le perdent de vue. À cet endroit, contrairement à la situation antérieure, la limite de vitesse n'est plus de 90 km/heure, mais plutôt de 50 ou 70 km/heure selon l'endroit. Il s'agit d'un quartier commercial et résidentiel.
Les policiers ne peuvent plus suivre l'accusé. [ 20 ] Quelques minutes plus tard, un appel entre à la centrale de répartition de la Sûreté du Québec à l'effet que la voiture du fuyard serait reculée dans un fossé et maintenant immobile. [ 21 ] Les policiers se rendent sur les lieux et repèrent l'endroit. Des photos sont prises et produites en preuve (S-2). L'accusé n'est pas auprès de son véhicule.
Une battue est organisée et celui-ci est retrouvé, terré derrière un conteneur à déchets. [ 22 ] En tout, la poursuite se sera déroulée sur une quinzaine de kilomètres. [ 23 ] Arrêté et conduit au poste de police, il fait une déclaration (pièce SD-2). S'il s'est sauvé, c'est qu'il avait déjà accumulé 11 points d'inaptitude à son permis de conduire. Il dit notamment: "Si je m'arrêtais, je perdais mon permis. Je n'y ai pas pensé sur le coup que j'aurais pu tuer du monde" (sic) [ 24 ] Un rapport présentenciel a été préparé. [ 25 ] On y apprend que l'accusé provient d'un milieu familial privilégié.
Il est entouré d'un réseau familial positif qui l'a "encadré" dans le passé. Il a bénéficié de toutes les opportunités, tant au niveau de son éducation que des possibilités d'emploi, notamment dans la compagnie de transport familiale. Il travaille d'ailleurs à cet endroit, comme manutentionnaire, mais souhaiterait devenir camionneur et pouvoir se rendre aux Etats-Unis. [ 26 ] Bien que l'accusé n'ait jamais été condamné pour des infractions criminelles dans le passé, il a actuellement deux dossiers pendants dans un autre district, une affaire d'intrusion de nuit et une autre de bris d'engagement.
Par ailleurs, son dossier de conduite automobile semble très peu reluisant. Le rapport présentenciel indique qu'il aurait reçu de nombreuses contraventions pour lesquelles il aurait dû payer des montants importants. [ 27 ] Le rapport n'est par ailleurs pas défavorable à l'accusé.
Celui-ci semble reconnaître ses torts, devenir davantage responsable et le rapport expose essentiellement que le passage à l'acte de l'accusé s'explique par une rébellion qu'il aurait eue contre le milieu familial, l'aboutissement d'un exercice d'émancipation, maintenant bien enclenché. [ 28 ] Les procureurs ont des positions diamétralement opposées quant à la peine à être imposée. Le Ministère public suggère une peine de 90 jours de prison à être purgée de façon discontinue, de manière à ne pas entraver l'emploi de l'accusé, alors que la défense
suggère une absolution conditionnelle avec l'obligation de faire un don ou encore d'effectuer des travaux communautaires, ou les deux. [29] Cette demande, celle d'absolution, s'inscrit dans le désir de l'accusé de devenir chauffeur de camion et d'exercer ce travail outre-frontière.
Une lettre est déposée de son employeur (SD-3), indiquant que la fonction de chauffeur ne peut être occupée par une personneayant un dossier criminel. [30] Il me semble approprié d'indiquer immédiatement que je ne considère d'aucune façon que l'absolution est envisageable, dans lesfaits concernant cet accusé. [31] D'abord, les faits eux-mêmes, je le répète, m'apparaissent d'une gravité élevée. Il ne s'agit aucunement d'un geste ponctuel, maisd'une succession de gestes extrêmement dangereux, survenus sur une période appréciable et une distance d'une quinzaine de kilomètres.
Il me semble que s'il n'y a eu que des dommages matériels, cela tient davantage au miracle qu'au comportement de l'accusé. [32] Celui-ci ne s'est jamais ressaisi, non plus, il n'a jamais arrêté son véhicule volontairement, se rendant compte par lui-même deson comportement totalement déplacé et irresponsable. Même une fois enlisé dans le fossé, il se sauve de son véhicule et est retrouvécaché à proximité.
La preuve révèle même qu'il avait appelé un ami pour qu'il vienne le chercher. [33] Ensuite, à tout le moins à l'époque des événements, l'accusé avait un dossier de conduite démontrant qu'il avait l'habituded'excès de vitesse et peut-on croire, un mépris total de ses obligations de détenteur de permis de conduire, vis-à-vis notamment des autresusagers de la route. [34] Or, le Code criminel indique ce qui suit, quant à l'opportunité d'octroyer une absolution conditionnelle ou non: 730.
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’uneinfraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans oude l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieude le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnancerendue aux termes du paragraphe 731(2). [35] On y voit que l'intérêt véritable de l'accusé doit être considéré, mais aussi l'intérêt public. [36] Je rappelle que le but, l'avantage poursuivi ici par l'octroi de l'absolution est la possibilité que l'accusé conduise un camion et cemême au-delà de la frontière. [37] La preuve que j'ai décrite précédemment démontre que l'accusé est un danger sur la route, un danger grave pour les autresusagers et de ce fait, presqu'inévitablement pour lui-même également.
Il n'est clairement pas dans l'intérêt public, ni d'ailleurs dansl'intérêt véritable de l'accusé que l'on favorise ou que l'on accélère les procédures afin de lui permettre de reprendre le volant rapidement. [38] Ceci étant établi, quelle peine est la plus appropriée? [39] La défense présente trois décisions pour supporter son argument. [40] D'abord, dans le dossier de Jane Ash Poitras
(2005) ABPC 334, une absolution conditionnelle est octroyée à une dame, artistede renommée internationale, mais souffrant de bipolarité, qui accroche accidentellement le rétroviseur d'un véhicule stationnaire. Lepropriétaire de ce véhicule part en chasse de l'accusée, qui, craignant que celui qui la suit ainsi veuille s'en prendre à elle, s'enfuit jusqu'àce que les policiers l'arrêtent. Elle aurait circulé entre 90 et 100 km/heure. Elle avait aussi franchi plusieurs feux rouges sans s'arrêter. [41] Ensuite, dans R. c.
Denney, , la Cour provinciale de Terre-Neuve et Labrador refuse d'octroyer uneabsolution à l'accusée. [42] Celle-ci avait découvert que son conjoint la trompait. Elle quitte sa résidence pour aller confronter sa rivale. De retour de la"confrontation", elle est interceptée par des policiers. Alors qu'elle est arrêtée sur le bord de la route, l'un des policiers voit que l'accuséetente de redémarrer le véhicule et frappe dans sa fenêtre. [43] L'accusée s'enfuit, passant à peu de distance du pied de l'un des policiers, l'autre devant sauter du chemin de l'auto de l'accusée,pour ne pas être frappé.
Une poursuite d'environ 15 secondes s'engage. L'accusée ne voulait que rentrer chez elle. L'accusée estcondamnée à payer une amende élevée. [44] De plus, le Juge Gorman écrit ce qui suit: [13] In this particular case, the Crown did not seek to have a period of imprisonment imposed upon Ms. Denney, and considering thecircumstances of what occurred, this was an appropriate approach for Crown counsel to take. Ms. Denney’s actions appear to havearisen as a result of the specific circumstances of February 4, 2006.
They can be fairly described as uncharacteristic of her and seenas an isolated reaction which is unlikely to be repeated. However, it must also be noted that her actions were very dangerous. Shecame very close to injuring a police officer and this must always be seen as a significant aggravating factor in sentencing. Asrecently pointed out by the Nova Scotia Court of Appeal in R. v. Marsman, 2007 NSCA 65 , 2007 NSCA 65, “Police officers,day in and day out, serve and protect our communities from harm. When they are attacked, in many ways, we are all victimized.” Thus, for the type of offences committed by Ms.
Denney in this case, the Court must stress the sentencing principles of generaldeterrence and denunciation. Any sentence imposed must attempt to discourage members of the public from driving in a dangerousmanner and encourage them to cooperate with the police when stopped by them and to refrain from attempting to evade the police soas to prevent the type of harm and injury which can result from police pursuits (see R. v. A.J.P.S. (2006), 35 M.V.R. (5th) 247(B.C.P.C.) and R. v. Roberts 2005 ABCA 11 , (2004), 192 C.C.C. (3d) 462 (Alta. C.A.)). Having said this, in R. v.
Angelillo2006 SCC 55 (2006), 214 C.C.C. (3d) 309, the Supreme Court of Canada indicated that “sentencing is an individualizedprocess in which the court must take into account not only the circumstances of the offence, but also the specific circumstances of the
offender.” [19] In R. v. Penney and Bennett (NL PC), (2001), 208 Nfld. & P.E.I.R. 126 (N.L.P.C.), the two accused pledguilty to a number of offences. One of the offences to which Mr. Penney entered a plea of guilty was the offence of dangerousdriving. I described the circumstances of that offence as follows: At 6:50 p.m. on November 19th, 2001, an officer of the Royal Newfoundland Constabulary attempted to stop a motor vehicle forspeeding. When the police officer activated the emergency lights the vehicle accelerated and the officer gave chase.
Eventually thevehicle struck a guard rail when attempting to navigate a turn. Mr. Bennett got out of the passenger door and ran into the woods. Hewould be subsequently arrested, later that evening, at the Western Memorial Regional Hospital, in Corner Brook, by correctionalofficers who were there guarding Mr. Penney. Mr. Penny, the driver of the vehicle, got out of the vehicle, after the accident, andjumped over the guard rail. Apparently he did not realize that the drop was approximately thirty feet. Mr. Penney had recentlymoved to Corner Brook from Ontario. His counsel described Mr.
Penney's injuries as "significant." [20] For the dangerous driving offence, I imposed a period of two months incarceration and a twelve month driving prohibition. [21] In R. v. Hardy, (NL PC), [2005] N.J. No. 92 (P.C.), the accused pled guilty to having failed to stop as directedby a police officer. The trial judge summarized the circumstances of what occurred as follows: Monday night, March 21, 2005, at around six p.m., the Accused was seen driving a blue Chevrolet pickup truck in Marystown.
Thetruck had tinted windows, and so Constable Bradbury activated the lights and siren of his marked police car and stopped the pickup.The Accused identified himself by means of an Alberta driver’s licence. He was issued a
summary offence information for the tintedwindows, and the police officer noted some other defects with the vehicle, including excessive glare from the lights and a defectiveparking brake. While the police officer was getting back into the police car with the documents provided for the vehicle by the Accused, the latter said"you fucking idiot, I’m not staying here", put the truck in gear and left the scene.
The Accused did not get very far before the constable stopped him again, approximately two hundred meters away, in the vicinity ofthe apartment building where the Accused’s parents live. [22] The trial judge concluded that the imposition of a suspended sentence was appropriate. [23] In R. v. Fry 2005 NLTD 190 , (2005), 252 Nfld. & P.E.I.R. 59 (N.L.S.C.), the accused was convicted of the offences ofimpaired driving and dangerous driving. He had driven his father's pickup truck into a residence causing serious property damageto the residence and his father's vehicle.
He had a previous criminal record which was alcohol-related. For the dangerous drivingoffence, the trial judge imposed a period of twelve months imprisonment to be served on a conditional basis. [24] In R. v. MacDonald, [2007] N.J. No. 115 (S.C.), the accused pled guilty to a number of offences, including evading the police. The trial judge described the circumstances of the offences committed by Mr. MacDonald, including the
section 249.1(1) offence, asfollows: During the early morning of August 15th, Mr. MacDonald was at the home of Ms. King at which time he had blocked off her vehicle.There was an incident at that stage. Subsequent to this happening, the actions involving the offences that I just described actuallytook place. The facts disclose that Mr. MacDonald, after calling the residence of Ansel King looking for Ms. King, actually went intothe residence with a loaded firearm. He then grabbed Ms. King by the neck. He ordered Mr. King to be seated and Mr. Guinchard tosit on the floor. The firearm was pointed at them. Mr.
MacDonald was not shy about displaying the fact that the gun was loaded andhe did so by ejecting a shell and then reloading the firearm. He eventually left the residence after some discussion took place. Ms. King acted in a manner which attempted to diffuse thesituation, suggesting they go to the airport to pick up a relative. She attempted to have him leave the firearm behind but he would notdo so. The police went looking for Mr. MacDonald and Ms.
King, eventually followed him, and then had to box him in with policecars in order to have him stop his vehicle. [25] The trial judge imposed a period of thirty-three months imprisonment, including three months for the
section 249.1(1) offence. [45] Il s'agit-là d'une intéressante revue de la jurisprudence. [46] Enfin, on invoque l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans Jean-François Leclerc 2007 QCCA 1347.
Il s'agit dans cetteaffaire d'un appel de l'accusé rejeté au niveau de la requête pour permission d'appeler. [47] Les faits démontraient que l'accusé, furieux de s'être fait couper la voie, avait fait une manœuvre en direction de l'autre véhiculesans qu'il y ait contact, qui avait entraîné une perte de contrôle de ce véhicule, lequel avait effectué des tonneaux. [48] Le Ministère public réclame alors une peine variant de 3 à 6 mois d'emprisonnement dans la collectivité ou non, alors que ladéfense réclamait une absolution inconditionnelle.
Une absolution conditionnelle est plutôt octroyée, par laquelle l'accusé devaiteffectuer 200 heures de travaux communautaires et payer certains montants. Le Ministère public n'appelle pas de cette décision. [49] Je ne vois pas en vertu de quoi ces décisions sont favorables à l'accusé.
[50] Bien que la jurisprudence doive toujours être considérée en y faisant les adaptations nécessaires, on retrouve par exemple, dansl'arrêt Ferland c. la Reine 2009 QCCA 1168, une impressionnante revue de la jurisprudence en la matière, portant toutefois sur des casde conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou encore la mort. [51] Il est presque inévitable que la peine appropriée soit alors de l'emprisonnement, mais bien sûr, avec une ampleur largementsupérieure à celle requise ici. [52] Dans R. c.
Gagnon-Mc Kenzie 2011 QCCQ 14193, Monsieur le Juge Bigué fait une importante revue de la jurisprudence, dansune affaire concernant également l'infliction de lésions corporelles. Nonobstant cette question, l'ampleur des faits constituant la conduitedangereuse n'est pas plus grande que dans le présent cas. Il condamne la jeune fille accusée à 6 mois d'emprisonnement. Quant àl'interdiction de conduire, il écrit: [60] Dans les décisions analysées par la jurisprudence étudiée aux fins de déterminer la durée de la peine de détentionapplicable, les ordonnances d’interdiction de conduire sont souvent de 2 à 3 ans.
Dans Boisclair[33] et Markozashvili[34], la durée aété de 2 ans. Pour la décision dans Field[35], c’est 3 ans. Plusieurs décisions relevées dans le tableau du juge Rochon annexé à ladécision Ferland optent pour une interdiction de conduire pendant 2 ans pour des accusés coupables de conduite dangereuse ayantcausé des lésions (article 249 (3) C.cr.).
L’accusée ayant un bon dossier de conduite automobile, c’est cette période qui sera retenue. [53] La Cour d'appel du Québec rejette en 2010 l'appel d'un accusé insatisfait d'une peine de 6 mois d'emprisonnement, à être purgéedans la collectivité, reçue pour une conduite dangereuse (Patapenka c. R. 2010 QCCA 327).
Les faits de cette affaire présentent unecertaine similitude en ce que, notamment, aucune lésion corporelle n'avait été causée, mais aussi que le Juge Bonin, qui avait entendu lacause, avant référé à un miracle pour l'expliquer. [54] La question justifiant principalement l'appel, dans ce cas, était le statut d'immigrant de l'accusé au Canada, un casier judiciaireétant susceptible de lui causer d'importants préjudices. [55] La Cour s'exprime notamment comme suit: [6] Il faut souligner qu'un individu reconnu coupable d'un acte criminel de simple conduite dangereuse est passible d'unepeine d'emprisonnement maximal de cinq ans[3].
Notre Cour a déjà exprimé l'opinion que la conduite dangereuse est une « offenseobjectivement grave et une sentence d'emprisonnement n'est pas exclue selon les circonstances, même dans les cas où il peut s'agird'une première offense commise en pareille matière par une jeune personne » [4]. [56] Par ailleurs, dans R. c. Blais 2013 QCCS 2015, affaire où l'accusé, bien qu'accusé de crimes plus graves, n'est trouvé coupableque de conduite dangereuse, reçoit une peine d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité.
Toutefois, en ces matières, le Tribunalécrit: [49] Il se dégage par ailleurs de la jurisprudence que la peine imposée lors d’une conduite dangereuse variera d’un cas à l’autreà la lumière des circonstances en cause. [50] Des amendes sont parfois imposées, mais des emprisonnements sont fréquemment prévus. [51] Voir : R. c. Boulay, 2011 QCCQ 15761 2011 QCCQ 15761; R. c Lefebvre, 2011 QCCQ 12291 2011QCCQ 12291; Patapenka c. R., 2010 QCCA 327 , 2010 QCCA 327; R. c. Stopponie, 2009 QCCQ 20805 2009QCCQ 20805; Tiscia c. R., 2009 QCCA 992 , 2009 QCCA 992; Major c. R., AZ-50190853 (C.A.); Clayton C.
RUBY et al.,Sentencing, 8th edition, Markham, LexisNexis Canada inc., 2012, p. 1093, 23.689. [57] Cette revue jurisprudentielle établit clairement qu'une peine d'emprisonnement peut être appropriée dans les circonstances. [58] Considérant d'une
part la gravité importante du crime, ses circonstances exceptionnelles, le dossier antérieur de conduitefortement négatif de l'accusé, son comportement général post-infraction qui ne semble pas témoigner d'une grande reprise en main(causes pendantes, échec scolaire, etc.) mais considérant d'autre
part le bon support familial dont il bénéficie, l'intérêt à conserver sonemploi, la suggestion du Ministère public semble adéquate. [59] Je précise que le plaidoyer de culpabilité ne peut constituer un facteur mitigeant puisque de toute manière, à l'audience, lapreuve a dû être présentée et que l'accusé ne reconnaissait plus les faits. [60] En raison des principes mentionnés auparavant, notamment des propos de Monsieur le Juge Bigué dans R. c.
McKenzie, uneinterdiction de conduire de deux ans apparaît appropriée. [61] En conséquence, l'accusé est condamné à purger une peine de 90 jours d'emprisonnement, à être purgée de façon discontinuedu samedi matin 9h au dimanche soir 16h, à compter du 20 juillet 2013. Il est de plus soumis à une probation pour une durée d'uneannée, aux conditions énumérées à cette ordonnance. [62] De plus, j'interdis à l'accusé de conduire tout véhicule moteur, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans toutautre lieu public pour une période de deux ans. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me David St-Georges
Procureur de la poursuivante Me Jacqueline Sanderson Procureure de l'accusé Date d’audience : 10 juin 2013
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