2024 QCCS 447, 2024 QCCS 447
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Tribunal administratif du travail (Division des relations de travail) 2024 QCCS 447 JO 0291 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-034508-234 DATE : 14 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE OUELLET, j.c.s. (JO 0291) ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Demanderesse c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES RELATIONS DE TRAVAIL) Défendeur et SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC.
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de pourvoi en contrôle judiciaire) ______________________________________________________________________ Mise en contexte [ 1 ] La demanderesse Agence de Revenu du Québec (l’Agence ou l’employeur) présente une demande de pourvoi en contrôle judiciaire afin que soit annulée une décision du Tribunal administratif du travail (le TAT), prononcée le 30 janvier 2023 accueillant une demande de révision (TAT-2) [1] . [ 2 ] Dans cette décision, le décideur, Me Christian Drolet, accueille une demande de révision présentée par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. du Québec (le Syndicat ou SFPQ) mis en cause.
Procédant à réviser une décision antérieure (TAT-1), il accueille les plaintes pour entrave aux activités syndicales déposées par le SFPQ à l’encontre de mesures prises par l’employeur lorsqu’un salarié rencontre les enquêteurs de l’Agence et désire être accompagné de son représentant syndical. [ 3 ] Dans la décision TAT-1 [2] , le décideur, Me Raymond Gagnon, refuse de statuer sur le mérite des plaintes déposées par le Syndicat au motif que la question en litige peut être réglée dans le cadre du processus d’arbitrage contenu dans la convention collective qui lie l’Agence au Syndicat. Les faits généraux [ 4 ]
Malgré l’ampleur des allégations contenues dans la demande de pourvoi [3] , la trame factuelle ne soulève pas de débat. En voici les éléments essentiels qui vont nous permettre de comprendre les motifs au soutien des deux décisions et l’argumentation fort bien présentée par les avocats des deux parties devant nous. [ 5 ] L’Agence du revenu est chargée d’administrer les lois fiscales de même que la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires dans le cadre des droits et obligations qui lui sont impartis par la
Loi sur l’administration fiscale (la LAF) [4] .
[ 6 ] Cette loi contient des dispositions contraignantes concernant la confidentialité des renseignements [5] et une disposition déclaratoire selon laquelle celles-ci « préva[lent] sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire » (art. 71.4) . [ 7 ] L’Agence a constitué une Direction des enquêtes internes qui a pour but de détecter et d’enquêter sur tout accès, dit non- approprié, par un employé aux renseignements que détient l'Agence à d’autres fins que celles autorisées dans l’exécution de son travail. [ 8 ] Lorsqu’une telle consultation inappropriée est constatée, des membres de cette Direction convoquent le/la salarié(
e) en lui adressant des mises en garde et lui permettant que, dans une première étape, qu’il/elle puisse être accompagné(
e) de son représentant syndical, s’il/elle en fait la demande. Toutefois, les enquêteurs l’informent à l’avance que lorsqu’il sera question des accès aux dossiers fiscaux ou de pension alimentaire, la présence du délégué syndical ne sera pas autorisée [6] . [ 9 ] Notons qu’auparavant, le Syndicat a logé des griefs qui ont été débattus devant les arbitres Lavoie et Côté.
Ce dernier reconnaît le droit assez strict d’être accompagné de son représentant syndical et déclare que des mesures doivent être prises, eu égard aux circonstances de chaque cas, pour que le droit à la représentation syndicale soit favorisé plutôt que nié de sorte que les parties doivent rechercher des moyens qui soient le moins attentatoires possibles [7] . [ 10 ] Devant l’attitude de l’Agence qualifiée par le Syndicat d’ intransigeante , ce dernier dépose devant le TAT un acte introductif d’instance d’une plainte [8] pour entrave aux activités d’une association accréditée concernant le déroulement d’une enquête dont a fait l’objet la salariée Nathalie Lallier et, dans le même dossier, une seconde plainte concernant une autre de ses membres, Kate Lafontaine- Richard.
Les deux décisions du TAT TAT-1, 9 juin 2022 [ 11 ] D’entrée de jeu, le décideur Gagnon annonce la ratio decidendi : il appartient à l’arbitre de griefs de déterminer, eu égard au droit d’être accompagné d’un représentant syndical, les conditions d’exercice de ce droit lors de la rencontre avec les enquêteurs de façon à respecter la convention collective.
En conséquence, il refuse de statuer sur les deux plaintes déposées par le Syndicat. [ 12 ] À la lecture de la décision, l’on comprend que sa motivation repose sur sa révision de deux sentences arbitrales antérieures (Gateau et Février) qui, à chaque fois, ont établi de quelle façon la preuve des dossiers des tiers impliqués sera administrée devant eux eu égard aux circonstances particulières à chaque cas. [ 13 ] Constatant que les mêmes questions sont à nouveau débattues devant le TAT, que les arbitres ont établi des modalités de façon à concilier et le droit à la représentation syndicale et l’importante obligation de confidentialité à laquelle est astreinte l’Agence, il conclut ainsi : «[65] Ainsi, le Tribunal ne peut déterminer dans l’abstrait, à partir de ces deux affaires et pour un ensemble de situations semblables, si la politique de l’Agence constitue en soi de l’entrave aux droits de représentation du syndicat, ni ne peut, au
titre de correctifs, ordonner de quelle façon doivent être conciliées les règles relatives à la confidentialité des renseignements personnels et celles de la convention collective relatives à la rencontre préalable tenue par une enquêteuse de l’Agence pour confronter un salarié soupçonné de les avoir enfreintes.
Les quatre cas relatés ci-dessus illustrent qu’il faut justement prendre en compte la situation propre à chaque affaire. [66] Le litige qui persiste dans les présentes affaires peut davantage être résolu par une sentence arbitrale disposant des griefs, l’arbitre pouvant rendre une sentence adaptée pour chacun des cas qui lui est soumis, en décidant notamment de la possibilité d’obtenir le consentement des personnes impliquées ou encore des conséquences du refus d’admettre le délégué syndical quant à l’admissibilité d’éléments de preuve ayant pu être colligés lors de la rencontre préalable ou de tout autre élément pertinent pour rendre la sentence.»
TAT-2, 30 janvier 2023 [ 14 ] Tout comme son collègue, le décideur Drolet réfère à la trame factuelle et aux décisions arbitrales qui ont opposé le Syndicat et l’Agence. [ 15 ] Dans la première étape de son analyse (par. 18 à 28), il statue s’il y a matière à révision de la décision TAT-1 eu égard aux critères posés par l’article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (la LITAT) [9] , à savoir, dans le présent cas, l’existence d’ un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision , tel que circonscrit par la jurisprudence de son organisme. [ 16 ] Il conclut que la première décision doit être révisée : «[23] Dans la présente affaire, l’application du droit faite par TAT-1 équivaut à un refus d’exercer sa compétence exclusive qui est au cœur de sa mission, soit de décider si l’Agence, par son comportement, a entravé les activités légitimes du Syndicat en contravention de l’article 12 du Code.
Il s’agit d’une erreur fondamentale qui doit être révisée parce qu’elle constitue, dans les circonstances de l’espèce, un vice de fond. [24] Avec respect pour l’opinion contraire, la question soulevée par le Syndicat dans le cadre de ses plaintes n’est pas celle de la portée ou de l’application de l’article 4-14.27 de la convention collective, mais bien celle de savoir si la position de l’Agence de refuser systématiquement la présence d’un délégué syndical lors d’une rencontre « d’enquête » avec un salarié dès que des renseignements confidentiels risquent d’être dévoilés, et ce sans proposer une quelconque forme d’accommodement, constitue une entrave à ses activités légitimes protégées par le Code. [25] L’arbitre de grief ne possède aucune compétence dans ce domaine.» [ 17 ] Ayant conclu à un vice de fond, il entreprend de statuer sur le mérite des plaintes pour entrave déposées par le Syndicat.
[ 18 ] Il définit ainsi l’élément intentionnel que doit démontrer le plaignant : «[34] L’intention peut découler d’un acte d’imprudence grave comme d’un geste délibéré, dès lors qu’un employeur raisonnable ne peut en ignorer les conséquences. La simple maladresse ne suffit toutefois pas. Il n’est pas requis que l’action fautive ait été fructueuse, la simple tentative suffit [10] . Toute entrave mineure ou majeure aux activités d’une association de salariés doit être sanctionnée, peu importe la gravité des conséquences qui s’ensuivent.
Le Tribunal doit toutefois prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent une démarche faite par un employeur et les agissements de ses représentants, de même que le contexte qui les entoure. [35] Si « […] les motifs invoqués par l’employeur sont faux, cachant une volonté de contrecarrer l’action syndicale, ou que ressorte un comportement à ce point erratique qu’il faille parler de négligence grossière, d’une imprudence grave ou d’un aveuglement volontaire, dans sa relation avec le Syndicat», on peut conclure qu’il a cherché à entraver les activités du syndicat.» [ 19 ] Ce qui l’amène à conclure aux paragraphes suivants : «[38] Retourner les parties devant un arbitre pour clarifier ce qui l’a été déjà à plus d’une reprise est inutile et contraire aux intérêts de la justice. (…) [43] La position de l’Agence malgré les sentences arbitrales rendues constitue de l’aveuglement volontaire qui permet de conclure que celle-ci a cherché à entraver les activités du Syndicat.» [ 20 ] Il souligne que l’Agence ne peut soulever son obligation de confidentialité sans mettre en place des mesures raisonnables et que l’exclusion du représentant syndical ne doit constituer qu’une mesure ultime sans que le TAT n’ait à déterminer quels sont les accommodements appropriés à chaque cas d’espèce.
La position des parties [ 21 ] La thèse de l’Agence pour justifier l’intervention de notre Cour peut se résumer ainsi : ➢ En vertu de l’article 9 de la LITAT, le décideur du TAT « peut refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu du Code du Travail (…) lorsqu’il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief ». ➢ Le législateur a donc conféré au décideur du TAT une discrétion très large. ➢ Or, saisi d’une demande en révision, le décideur (TAT-2) ne procède pas selon les critères de l’appel.
La Cour d’appel a maintes fois réitéré que pour conclure à un vice de forme, le décideur doit détecter une erreur grossière, qui saute aux yeux . ➢ Dans le présent cas, le décideur en révision se devait de constater que la décision TAT-1 était tout à fait raisonnable s’inscrivant dans le cadre de la discrétion que confère l’
article 9 du Code du travail ( C.t. ). ➢ Au surplus, dans sa décision, la motivation se limite à deux paragraphes, lesquels ne respectent pas l’obligation de motivation au sens de l’arrêt Vavilov . [ 22 ] En exposant sa thèse, l’avocate du syndicat privilégie une toute autre approche : ➢ Elle se réfère à la preuve documentaire et testimoniale soumise au décideur de TAT-1 de façon à démontrer que l’employeur (Revenu Québec) s’obstine à maintenir une position de façon intransigeante : l’on exclut le représentant syndical dès que les enquêteurs abordent avec le salarié un dossier fiscal ou de pension alimentaire. ➢ L’employeur fait fi du droit fondamental, consacré par le Code du travail et la convention collective, pour un salarié d’être assisté de son représentant syndical dès qu’il est soumis à un processus d’enquête pouvant mener à une mesure disciplinaire (suspension et même congédiement). ➢ Or, l’employeur maintient cette approche malgré que l’arbitre Côté en deux occasions lui ait donné tort en déclarant que l’employeur se devait de prendre des mesures les moins attentatoires de façon à concilier son obligation de confidentialité (la LAF) avec le droit à la représentation syndicale. ➢ De plus, l’arbitre de griefs ne pourra statuer que sur la mesure disciplinaire, mais non pas sur la mesure qui aurait dû être prise par les enquêteurs à l’étape antérieure à l’imposition de la sanction disciplinaire de façon à ce que le représentant syndical puisse assister son membre. ➢ Le premier décideur a eu tort de se prévaloir de l’
article 9 C.t. en déclarant que la question pouvait être tranchée par un arbitre de griefs. En effet, il a entendu une importante preuve testimoniale et documentaire étalée sur six journées. Il était en mesure de constater les situations d’entrave et le TAT détient une compétence exclusive pour déterminer s’il y a entrave au sens de l’
article 12 C.t. ➢ Le décideur de TAT-2 était en mesure de constater que son collègue avait refusé d’exercer sa compétence, ce qui constitue un vice de fond.
Analyse et décision Le droit [ 23 ] Lorsqu’elle siège en contrôle judiciaire d’une décision du TAT (TAT-2) qui infirme, en révision, une première décision du TAT (TAT-1), la Cour supérieure doit se demander : 23.1. TAT-2 pouvait-il raisonnablement conclure que la décision TAT-1 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider ? 23.2.
Dans la négative, TAT-1 est-elle raisonnable sur le fond de la demande ? / Dans l’affirmative, TAT-2 est-elle raisonnable sur le fond de la demande ? [10] [ 24 ] En plusieurs occasions la Cour d’appel a réitéré l’approche que doit retenir un décideur du TAT siégeant en révision eu égard aux finalités de la justice administrative. [ 25 ] Dans l’arrêt Trentway-Wagar [11] , la juge en chef Savard, pour la formation, circonscrit les limites du pouvoir de révision du TAT pour vice de fond en vertu de l’article 49 LITAT en se référant à des arrêts prononcés dans les dernières années relativement à celui très similaire dont dispose le TAQ : [21] En l’absence de définition dans la Litat , l’appréciation donnée par la Cour à ce qui est susceptible de constituer un « vice de fond » reflète bien cette préoccupation.
Déjà en 1996, le juge Rothman met en parallèle cette notion avec sa traduction anglaise de « substantive […] defect » pour conclure que le vice doit être grave et fondamental (« it must be serious and fundamental ») [12] . On retrouve ces mêmes qualificatifs dans la jurisprudence ultérieure, appelée à préciser cette notion. Dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin , le juge Fish parle de la nécessité d’une « fatal error in the impugned earlier decision » [13] . Deux ans plus tard, le juge Morissette souscrit à cette lecture dans l’arrêt CSST c.
Fontaine , tout en précisant les caractéristiques inhérentes d’un tel vice de fond : [50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid», «a fatal error».
Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa , est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ». [14] [Soulignement ajouté] [22] Plus récemment, dans l’affaire Moreau c.
Régie de l’assurance maladie du Québec , la juge Bélanger étudie à nouveau cette notion et résume l’état de la jurisprudence en précisant qu’un vice de fond renvoie à une erreur grave, évidente, ou une « erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même » [15] . [ 26 ] Et la juge Savard complète sa révision de l’état du droit lorsqu’il s’agit d’une question de divergence d’opinion entre les membres d’un même organisme : [23] Par ailleurs, de façon tout autant unanime, la Cour rappelle que le pouvoir de révision pour vice de fond ne peut être exercé lorsqu’il s’agit de divergences d’opinions sur une question factuelle ou quant à l’interprétation d’une disposition législative.
Je me permets ici de reprendre in extenso ce qu’écrit le juge Morissette sur cette question dans l’affaire Fontaine , vu sa pertinence aux faits de l’espèce : [51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.
Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its
interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions ». L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » mais, comme « il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir.
Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une
partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision. » Application au cas d’espèce
A) TAT-2 pouvait-il raisonnablement conclure que la décision TAT-1 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider ? [ 27 ] Dans un premier temps, le Tribunal constate qu’au paragraphe 22, le décideur dans TAT-2 résume adéquatement le chemin qu’il
doit suivre, c’est-à-dire lui a-t-on « démontré la présence d’un vice fondamental et sérieux de nature à invalider la décision ? ». Il y reprend les qualificatifs de la Cour d’appel : « Une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision rendue sans compétence… ». [ 28 ] Toutefois, c’est dans son application que le bât blesse. Dans les deux paragraphes (23 et 24) reproduits ci-haut, l’on y retrouve l’essence même de sa décision. [ 29 ] D’entrée de jeu, il affirme que la décision de son collègue de se prévaloir du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’
article 9 C.t. , lorsque ce dernier estime l’arbitre de griefs mieux placé pour prononcer des ordonnances appropriées, « équivaut à un refus d’exercer sa compétence exclusive » quant à savoir si l’employeur a entravé les activités légitimes du syndicat ( art. 12 C.t. ). [ 30 ] Et il est d’opinion que ce refus de TAT-1 d’exercer sa compétence découle d’une incompréhension de la position du syndicat [ 31 ] Selon lui, il ne s’agit pas d’interpréter la portée et l’application d’une disposition de la convention collective, mais plutôt de déterminer si la décision de l’employeur de refuser systématiquement la présence du représentant syndical lorsque des renseignements provenant des dossiers fiscaux sont étudiés constitue une entrave, pratique interdite par le Code du travail . [ 32 ] Avec égards pour le décideur, le Tribunal se doit de constater que son analyse est fort brève et ne respecte pas l’obligation de motiver adéquatement, tel que prescrit par les arrêts Dunsmuir et Vavilov . [ 33 ] De fait, le caractère laconique des motifs fournis par TAT-2 permet difficilement au Tribunal de s’assurer que la décision sur l’existence d’un vice de fond affectant TAT-1 est fondée sur une analyse cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles il était assujetti. [ 34 ] La motivation de TAT-2 à cet égard réside en effet dans un seul paragraphe, à savoir le paragraphe 24, lequel débute par les mots « Avec respect pour l’opinion contraire ». [ 35 ] Or, lorsque l’on prend connaissance de la décision TAT-1, l’on constate que le décideur Gagnon consacre plusieurs paragraphes à l’analyse de sa compétence, se référant aux décisions arbitrales déjà prononcées entre les mêmes parties et à la documentation mise en preuve devant lui concernant la possibilité de permettre l’accès aux représentants syndicaux tout en protégeant les obligations de l’Agence. [ 36 ] Ce même décideur distingue par ailleurs la compétence exclusive du TAT pour déterminer s’il y a entrave en vertu du Code du travail par rapport à la détermination du droit d’être accompagné par son représentant syndical reconnu à la convention collective. [ 37 ] Il se dit toutefois d’avis que la question soulevée en l’espèce, portant sur l’existence ou non d’une entrave, implique également de déterminer l’étendue des droits des salariés consacrés par la convention collective. [ 38 ] Ainsi, et fort du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’
article 9 , al. 2
(2) LITAT, TAT-1 refuse de statuer sur le mérite de la plainte, estimant qu’elle peut être réglée par une sentence arbitrale : «[66] Le litige qui persiste dans les présentes affaires peut davantage être résolu par une sentence arbitrale disposant des griefs, l’arbitre pouvant rendre une sentence adaptée pour chacun des cas qui lui est soumis, en décidant notamment de la possibilité d’obtenir le consentement des personnes impliquées ou encore des conséquences du refus d’admettre le délégué syndical quant à l’admissibilité d’éléments de preuve ayant pu être colligés lors de la rencontre préalable ou de tout autre élément pertinent pour rendre la sentence.» [ 39 ] Manifestement, le décideur TAT-2 diverge d’opinion avec le raisonnement de son collègue qui a entendu toute la preuve et les représentations des avocats, sans cependant expliquer en quoi la façon de TAT-1 d’aborder l’affaire serait erronée. [ 40 ] Or, la Cour d’appel a bien établi qu’une simple divergence d’opinions tant sur des questions factuelles que sur l’interprétation d’une disposition législative ne constitue pas une erreur grave, évidente, fatale, qui entrave la validité de la décision. [ 41 ] Par conséquent, TAT-2 ne pouvait de la sorte raisonnablement conclure que la décision TAT-1 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
B) Dans la négative, TAT-1 est-elle raisonnable sur le fond de la demande ? [ 42 ] Déclarant que l’essence du litige résulte de l’application de la convention collective, TAT-1 a, tel que mentionné précédemment, refusé de statuer sur le mérite des plaintes, jugeant que celles-ci pouvaient être réglée par une sentence arbitrale disposant de griefs déposés en application de la convention collective. [ 43 ] L’Agence soutient le caractère raisonnable de TAT-1, tel qu’il appert des paragraphes 90 et suivants de sa Demande de pourvoi en contrôle judiciaire : 90.
Au contraire, l’ensemble des éléments de preuve pertinents a été considérés par le TAT dans sa décision. 91. De plus, TAT-1 a saisi avec exactitude la question en litige ainsi que les divers enjeux juridiques pour les parties. 92. Dès le sixième paragraphe de sa décision, TAT-1 énonce avec soin la position du Requérant concernant l’entrave alléguée.
93. Dans la
section « L’analyse et les motifs de la décision », TAT-1 démontre une bonne compréhension de la position du Syndicat eu égard à ses plaintes pour entrave au sens de l’
article 12 du Code du travail . 94. C’est donc avec une compréhension exacte du recours introduit par le syndicat qu’il entreprit son analyse sur la compétence du tribunal et ensuite exercé la discrétion prévue par la loi pour ensuite refuser de statuer sur le mérite des plaintes estimant qu’elles pouvaient être réglées par une sentence arbitrale disposant d’un grief. […] 97.
TAT-1 explique de manière intelligible les raisons pour lesquelles il considère être en présence de plaintes pouvant être réglées par une sentence arbitrale disposant d’un grief : - Il maîtrise les faits au soutien des deux plaintes; - Il tient compte des ordonnances et conclusions recherchées par la mise en cause dans ses plaintes (par. 48, Décision de TAT-1, P- 2); - Il considère le fait que la portée de l’article faisant l’objet du litige est source « d’une véritable mésentente relative à l’application de la clause de la convention, laquelle doit nécessairement être soumise à l’arbitrage en la manière prévue à la convention collective » (par. 56); - Il tient compte du fait que le litige implique de considérer la « politique » de la demanderesse en regard de la
Section VIII du
chapitre III de la LAF relative aux renseignements confidentiels qu’elle détient, «
section ayant un caractère supralégislatif » (par. 57); - Il considère le contexte factuel de l’évolution du litige ayant mené aux plaintes; - Il prend acte des sentences arbitrales déjà rendues sur l’application de la clause de la convention et donc sur le même type de litige (par. 8); - Il estime que les plaintes qui lui sont présentées posent exactement les mêmes questions que celles qui ont été soumises à un arbitre dans les affaires Gateau et Février (par. 58); - Il tient compte du fait que ces sentences arbitrales ont notamment permis de dégager une approche afin de déterminer si la demanderesse respectait la clause de la convention collective tout en tenant compte de son obligation de protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’elle détient, et ce, dans le cadre d’une enquête entreprise pour assurer l’application de cette obligation (par. 59); - Il considère qu’il appartient toujours à l’arbitre de déterminer si les conditions d’exercice du droit qu’entend exercer un salarié de son droit d’être accompagné d’un délégué syndical lors d’une « rencontre préalable et relative à mesure disciplinaire » respectent la convention collective; - Après avoir analysé les faits propres aux deux plaintes qui lui sont présentées, TAT-1 conclut qu’il ne peut décider dans l’abstrait, et à partir de deux situations, si la politique de la demanderesse constitue une entrave au sens de l’
article 12 C.t. (par. 65); - De la même manière, il conclut qu’il ne saurait, au
titre de correctifs, ordonner de quelle façon les règles de la LAF et de la convention collective doivent être conciliées (par. 65), ce que demande la mise en cause dans les conclusions de ses plaintes.
[ 44 ] Pour le Syndicat, la décision TAT-1 ne revêt pas les caractéristiques de la raisonnabilité, tel qu’exposé à l’audience devant nous : la situation soumise à l’attention du TAT relève clairement de l’entrave à l’égard de laquelle le TAT a compétence exclusive ; TAT-1 ne pouvait donc, selon le Syndicat, se prévaloir « de l’exception » pour référer le tout à l’arbitrage puisque pour « référer à l’arbitre il faut une compétence concurrente entre le TAT et l’arbitre de grief, mais que pour l’article 12 C.t. c’est une juridiction exclusive ». [ 45 ] Le Tribunal est d’avis, pour les mêmes motifs que ceux élaborés par l’Agence, que la décision TAT-1 est raisonnable, d’autant plus qu’il pouvait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 9, al. 2
(2) LITAT alors que les plaintes visées relevaient de l’article 12 C.t. et non de l’
article 16 C.t. : 9. Le tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut : […] 2° refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27 ) ou de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) lorsqu’il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’
article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail . [ 46 ] Or, dans le présent cas, il ne s’agit aucunement d’une situation prévue à l’
article 16 C.t. (une des mesures disciplinaires décrites à l’
article 15 ) ou aux articles 123 et 123.1 LNT (recours découlant des motifs énumérés aux articles 122 et 122.1).
C) L’entrave selon TAT-2 (obiter) [ 47 ] À l’audience, tant l’avocat de l’Agence que celle du Syndicat traitent amplement de la preuve administrée devant le TAT-1 afin de démontrer qu’il n’y a pas entrave selon l’employeur alors que le syndicat plaide que l’entêtement de celui-ci constitue une entrave. [ 48 ] Comme souligné précédemment, l’instruction devant le premier décideur du TAT-1 a nécessité six jours d’audience et le dépôt d’une volumineuse preuve documentaire [12] .
De plus, la transcription des débats par un sténographe totalise 1032 pages. [ 49 ] À l’audience, l’on confirme au soussigné que dans le cadre d’une demande de révision devant le TAT, il n’y a pas d’instruction formelle.
Les parties voient à produire des représentations écrites [13] . [ 50 ] Prenant connaissance de la demande de révision et des représentations écrites, le Tribunal constate : ➢ Le Syndicat demande d’annuler la décision TAT-1 et de retourner les dossiers à un autre décideur afin qu’il statue sur le mérite des plaintes. ➢ L’employeur défend la décision et plaide qu’il n’y a pas de vice de fond justifiant la révision. [ 51 ] Dans l’hypothèse où le Tribunal aurait conclu à un vice de fond dans son analyse (question A ci-haut), il aurait retourné les dossiers au TAT afin qu’il statue sur le mérite des plaintes, et ce, comme le demande le syndicat dans sa demande de révision. [ 52 ] Le décideur de TAT- 2 traite du volet entrave aux paragraphes 29 à 43.
Dans un premier temps (par. 29 à 35), il résume l’état du droit quant à ce qui constitue une entrave en vertu du Code du travail . [ 53 ] Ses motifs pour conclure à l’entrave et à l’impossibilité de retourner les parties en arbitrage sont les suivants : ➢
Malgré son obligation de confidentialité, l’employeur doit faire des efforts pour déterminer les accommodements possibles, mesure que le TAT n’a pas à établir vu la diversité de situations (par. 39 et 40). ➢ L’employeur refuse obstinément de suivre les récentes sentences arbitrales, ce qui constitue une entrave aux activités du syndicat (par. 36 et 43). [ 54 ] L’avocat de l’Agence plaide que ce décideur ne traite pas des témoignages de deux enquêteurs de même que de leur gestionnaire, rendus devant le décideur de TAT-1, concernant les techniques d’enquête et les difficultés inhérentes à la préparation des dossiers pour les rencontres avec le salarié, de façon à pouvoir respecter l’obligation de confidentialité.
Il soumet que c’est à tort que la décision en révision conclut à un refus obstiné tenant de l’aveuglement volontaire. [ 55 ] Avec égards, le Tribunal est d’opinion que l’analyse et la motivation du décideur quant au volet entrave ne respectent pas les critères des arrêts Dunsmuir et Vavilov .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’Agence du revenu du Québec ; [ 57 ] ANNULE la décision rendue par le décideur, Me Christian Drolet, le 30 janvier 2023 (TAT-2) ; [ 58 ] CONFIRME la décision rendue par le décideur, Me Raymond Gagnon, le 9 juin 2022 (TAT-1) ; [ 59 ] LE TOUT , avec frais de justice contre le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., mis en cause.
PIERRE OUELLET, j.c.s. M e Pierre-Olivier Lessard Langlois avocats pierre-olivier.lessard@langlois.ca Pour la demanderesse M e Audrey Joncas-Blanchet Fitzback Charbonneau audrey.joncas-blanchet@tat.gouv.qc.ca Pour le défendeur N’a pas participé à l’instruction M e Annie Gilbert p oudrier Bradet agilbert@poudrierbradet.com Pour le syndicat mis en cause Date d’audience : 11 octobre 2023
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