2012 QCCA 1017, 2012 QCCA 1017
Opinion
Droit de la famille — 121300 2012 QCCA 1017 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021026-109 (500-12-291430-076) DATE : 4 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. D... L... APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – Défendeur c. M... S... INTIMÉE /APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient contre un jugement rendu le 26 août 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Nicole-M.
Gibeau), qui a prononcé leur divorce et statué sur diverses mesures accessoires ainsi que sur une demande de l'appelant fondée sur l'article 54.1 C.p.c. 1- Les faits [ 2 ] Les faits sont relatés en détail dans le jugement de première instance. En voici un résumé aux seules fins de répondre aux questions posées en appel. [ 3 ] Les parties se marient le 17 juillet 1997. Elles choisissent le régime de la séparation de biens. L'appelant a 39 ans et il est comptable agréé. L'intimée, âgée de 35 ans, est agente de bord. Les parties sont autonomes financièrement.
Elles adoptent un modèle selon lequel elles partagent les dépenses communes. Elles n'ont pas eu d'enfant. [ 4 ] Le 13 octobre 2000, les parties acquièrent un chalet à ville A pour 56 000 $ qu'elles acquittent à parts égales. Après rénovation, le chalet devient leur résidence principale. Le couple achète un terrain adjacent pour agrandir leur propriété au prix de 4 500 $ qui est également payé à parts égales. [ 5 ] En 2005, l'appelant vit un événement tragique. Son fils, né d'une union précédente, décède. Cet événement se double de difficultés dans sa vie professionnelle.
L'entreprise pour laquelle il travaille fait faillite. Encouragé par l'intimée, l'appelant déménage à Calgary en juillet 2006 pour se trouver du travail. Il s'installe d'abord dans une auberge de jeunesse, puis, après avoir trouvé un travail, dans un appartement. [ 6 ] De son côté, l'intimée entreprend des démarches auprès [de la Compagnie A], son employeur, pour obtenir un transfert à Vancouver et ainsi se rapprocher de l'appelant.
Le transfert est accepté ce qui entraîne le déménagement de l'intimée à Vancouver. [ 7 ] À l'occasion d'une visite de l'appelant à ville A en février 2007, la relation du couple se détériore sérieusement. Un mois plus tard, l'appelant achète un condominium à Calgary sans consulter l'intimée et sans lui demander une contribution financière. [ 8 ] En mai 2007, l'appelant songe à travailler à Vancouver. Il demande à l'intimée de signer un document intitulé « Dower Rights » pour lui permettre d'hypothéquer et de vendre le condominium de Calgary. L'intimée refuse.
Elle décide de revenir travailler à Montréal à la fin de l'été 2007. [ 9 ] En octobre 2007, l'intimée signifie à l'appelant une requête introductive d'instance en divorce dans laquelle elle demande le partage inégal du patrimoine familial, l'annulation du contrat de mariage et l'attribution d'une somme globale de 150 000 $. 2- Le jugement de première instance [ 10 ] La juge refuse d'annuler le contrat de mariage intervenu entre les parties. Elle conclut qu'il n'y a pas d'erreur viciant le consentement de l'intimée.
Elle ajoute que, même s'il y avait eu une telle erreur, celle-ci serait inexcusable puisque l'intimée était en
mesure de se renseigner sur la nature du régime de la séparation de biens avant de choisir ce régime matrimonial. [ 11 ] La juge retient la date d’introduction des procédures pour établir la valeur du patrimoine familial. L'appelant prétendait que la cessation de la vie commune était intervenue en juillet 2006 lorsqu'il a déménagé à Calgary. La juge conclut que la preuve prépondérante démontre le maintien du lien marital pendant plusieurs mois après cette date. [ 12 ] En ce qui a trait au patrimoine familial, la juge déclare que le « chalet » constitue la résidence des parties.
Le condominium acheté par l'appelant à Calgary ne peut être inclus dans le patrimoine familial puisque, selon la preuve, il n'a jamais été de l'intention des parties qu'il serve de résidence familiale. [ 13 ] La juge refuse la demande de partage inégal du patrimoine familial faite par l'intimée.
Elle souligne que l'appelant n'a pas omis de contribuer adéquatement au patrimoine familial et que la renonciation par ce dernier au partage des REER que possède l'intimée procure un avantage à cette dernière. [ 14 ] La juge analyse la demande de somme globale de 150 000 $ faite par l'intimée pour acquérir la part de l'appelant dans le chalet, pour y effectuer les rénovations qu'elle juge essentielles, pour payer les honoraires dus à son avocat et pour assurer sa sécurité économique au moment de la retraite.
Après examen de la situation financière des parties, et tout en reconnaissant que l'intimée a eu la liberté de développer sa carrière professionnelle, la juge conclut que cette dernière subit des inconvénients économiques en raison de l'échec du mariage et que sa sécurité financière s'en trouve affectée. Elle fixe la somme globale à 40 000 $. [ 15 ] La juge rejette la requête de l'appelant fondée sur l'article 54.1 C.p.c . parce que, à son avis, l'intimée n'a pas commis d'abus de procédure. 3- Les moyens d'appel [ 16 ] L'appelant propose l'étude des questions suivantes : 1.
La juge de première instance a-t-elle erré en attribuant une somme globale de 40 000 $ à l'intimée? 2. A-t-elle erré en concluant qu'il n'y a pas eu d'abus de procédures de la part de l'intimée? [ 17 ] Dans son appel incident, l'intimée soumet les questions suivantes : 3. La juge de première instance a-t-elle erré en décidant que le condominium de Calgary ne fait pas
partie du patrimoine familial? 4. A-t-elle erré en limitant à 40 000 $ la somme globale qui lui a été attribuée? 4- L'analyse [ 18 ] Les questions 1 et 4 concernent l'attribution d'une somme globale. Elles seront abordées ensemble en raison de leur connexité. Le condominium situé à Calgary [ 19 ] L’intimée plaide que la juge a erré en concluant qu’il n’y a pas d'intention commune des parties de faire du condominium de Calgary leur résidence familiale. Cette question est abordée aux paragraphes 78 à 83 du jugement : [78] S'agit-il, en l'espèce, d'une résidence familiale ? [79] Cette question en est une de fait.
Un consentement exprès ou implicite est nécessaire pour l'établir. [80] Dans Droit de la famille - 3100 , il est précisé : Encore faut-il cependant qu'une résidence acquière ce caractère familial à un moment donné, soit parce que les époux choisissent ensemble de la considérer comme résidence familiale, soit parce qu'ils en font, dans les faits, la résidence habituelle de la famille. [81] Dans la présente affaire, Madame n'a pas choisi le condo, n'y a pas eu accès et elle ne l'a pas habité . [82] Rien dans la preuve ne démontre l'intention commune des deux parties à faire de cette propriété leur résidence familiale bien que l’attitude et le comportement de Monsieur laisse une forte impression que, connaissant les règles de qualification des biens du patrimoine familial, ce dernier a fait en sorte que cet immeuble ne puisse servir à l’usage du couple. [83] En conséquence, le Tribunal est d'avis que le condo situé à Calgary ne fait pas
partie du patrimoine familial. [Notre soulignement] [ 20 ] En ce qui concerne les éléments nécessaires pour qu’une résidence soit considérée comme une « résidence de la famille » au sens de l'
article 415 C.c.Q , la juge Duval Hesler, alors juge à la Cour supérieure, écrivait dans l’arrêt Droit de la famille – 3100 :
En effet, l'article 415 C.c. fait entrer dans le patrimoine familial «les résidences de la famille». La question de savoir si une demeureconstitue une résidence de la famille est une question de faits. Il faut pour établir une résidence familiale le consentement exprès ouimplicite des deux époux. Une fois cette étape franchie, un des époux ne peut plus, il est vrai, décréter unilatéralement qu'une résidence aperdu son caractère familial.
Encore faut-il cependant qu'une résidence acquière ce caractère familial à un moment donné, soit parce queles époux choisissent ensemble de la considérer comme résidence familiale, soit parce qu'ils en font, dans les faits, la résidence habituellede la famille. S'il existe des causes où l'on a tenu qu'il n'est pas nécessaire que les deux époux aient habité une résidence pour qu'elle fasse
partie dupatrimoine familial(2), le tribunal n'en connaît point où l'on ait considéré une demeure comme résidence familiale alors que l'une desparties ne savait même pas que l'autre en avait fait l'acquisition.[1] [Notre soulignement] [21] La juge n'a pas commis d'erreur en décidant que le condominium de Calgary n'est pas inclus dans le patrimoine familial desparties. Il importe peu que l’appelant ait eu ou non l’intention d’acheter le condominium à
titre d’investissement immobilier puisque lapreuve retenue par la juge établit qu’il n'y a pas eu une intention commune des parties d’en faire leur résidence familiale. Rappelons quel'intimée ne savait pas que l’appelant avait acheté un condominium, que cette dernière ne l’a jamais visité après son acquisition et qu’ellen’y a jamais habité. [22] L’analyse de l’ensemble de ces éléments démontre que la juge de première instance n’a pas commis une erreur révisable endécidant que le condominium de Calgary ne fait pas
partie du patrimoine familial. L'attribution d'une somme globale de 40 000 $ [23] Les arguments des parties sont à l'opposé. Pour l'appelant, la juge a erré en octroyant une somme globale à l'intimée alors quecette dernière plaide que la somme accordée n'est pas suffisante. [24] Une cour d’appel est habilitée à réviser un jugement de première instance lorsque celui-ci est entaché d'une erreur de droit quia une conséquence sur le sort du litige ou lorsqu'il est entaché d'une erreur de fait manifeste et dominante[2].
En matière d’ordonnancealimentaire, cette règle doit être appliquée avec rigueur puisque le juge du procès jouit d'une grande discrétion[3].
La juge L'heureux-Dubé écrivait dans l'arrêt Hickey : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendredes ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-cidoivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour enfixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce oudans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérercruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instancedoit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifsrévèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c.
Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, lejuge L’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instanceen matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel dujugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment.[4] [Notre soulignement] [25]
Les paragraphes 15.2(4) et (6) de la
Loi sur le divorce[5] prévoient les facteurs ainsi que les objectifs dont doit tenir compte letribunal afin de rendre une ordonnance alimentaire : Ordonnance alimentaire au profit d’un époux 15.2 […] Facteurs
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, desbesoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. […] Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentairerelative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.[6] [26] En ce qui concerne l’attribution d’aliments, la juge McLachlin rappelait, dans l'arrêt Blacklow c. Bracklow, la démarche àsuivre pour régler un litige en matière d'obligation alimentaire : 35 L’arrêt Moge, précité, établit la méthode à suivre pour régler un litige en matière d’obligation alimentaire. Ce sont les objectifs del’ordonnance alimentaire, définis par la
Loi sur le divorce, qui servent de point de départ: (1) la prise en compte des avantages ou desinconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, (2) la répartition du fardeau économique découlant du soin de toutenfant à charge, (3) l’aplanissement de toute difficulté économique causée par l’échec du mariage, et (4) la promotion de l’indépendanceéconomique des époux: par. 15.2(6). Aucun objectif en particulier n’est prédominant; il faut tous les avoir à l’esprit. Ces objectifsreflètent la dynamique variée des nombreuses formes singulières de relation maritale. 36 Compte tenu de ces objectifs, la cour doit prendre en considération les facteurs énoncés au par. 15.2(4) de la
Loi sur le divorce. Engénéral, elle doit tenir compte des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux». Cette évaluationporte notamment sur la durée de la cohabitation des époux, les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci et toute ordonnance,toute entente ou tout arrangement alimentaire. Selon les circonstances, certains facteurs peuvent l’emporter sur d’autres. Dans des cas oùil est possible de déterminer l’importance de la perte économique, les facteurs compensatoires peuvent être ce qui compte le plus.
Parailleurs, [traduction]«dans les causes où il n’est pas possible de mesurer l’ampleur de la perte économique de l’époux désavantagé [. . .]la cour considère les besoins et le niveau de vie comme critères premiers, avec la capacité de payer de l’autre partie»: Ross c. Ross (1995), (NB CA), 168 R.N.-B. (2e) 147 (C.A.), à la p. 156, le juge Bastarache (maintenant juge de notre Cour). Il n’ya pas de règle absolue.
Le juge doit tenir compte de tous les facteurs à la lumière des objectifs mentionnés de l’obligation alimentaire etexercer son pouvoir discrétionnaire de manière à atténuer équitablement les conséquences néfastes de l’échec du mariage. 37 La
Loi sur le divorce et la Family Relations Act, par leurs différentes dispositions, tiennent compte des deux modèles susmentionnésdu mariage et de l’échec du mariage.
Bien que le droit ait évolué de façon à admettre l’indemnisation comme motif important de verserdes aliments et à favoriser l’indépendance économique des deux époux à la fin du mariage, quand l’indemnisation n’est pas indiquée etque l’indépendance économique est impossible, une obligation alimentaire peut néanmoins découler de la relation maritale elle-même.En ce qui concerne les dispositions particulières, les facteurs que les juges doivent considérer pour régler les questions litigieuses enmatière d’aliments reflètent les trois différents fondements conceptuels des obligations alimentaires — contractuel, compensatoire et noncompensatoire.
Le juge doit tenir compte de tous ces facteurs, qui peuvent, en totalité ou en partie, figurer dans l’ordonnance finale, selonles circonstances de l’affaire.[7] [Notre soulignement] [27] La somme globale est de nature alimentaire ce qui entraîne qu’elle doit être attribuée selon les moyens du débiteur et lesbesoins du créancier[8]. Les raisons qui justifient d'accorder une somme globale sont multiples. La Cour a formulé une énumération nonexhaustive dans l’arrêt Droit de la famille – 2091[9].
Entre autres, la somme globale peut servir à couvrir les frais pour se reloger, lepaiement des honoraires des avocats, ou encore, à assurer la sécurité financière future du créancier alimentaire. [28] L’intimée a demandé une somme globale de 150 000 $ pour acquérir la part de l’appelant dans la résidence familiale (chalet),pour y effectuer les rénovations qu’elle juge essentielles, pour payer ses honoraires judiciaires et pour assurer sa sécurité économique aumoment de la retraite. [29] La juge de première instance a décrit la situation financière des parties aux paragraphes 95 à 100 de son jugement : [95] Au moment du mariage, Madame ne possède qu'un véhicule, le prêt pour en assurer le paiement étant d'une valeur équivalente. [96] Monsieur n'est pas en mesure d'établir son bilan au 17 juillet 1997, toutefois, il possède un portefeuille d'actions d'une valeur de 93240 $ en novembre 1998. [97] À l'institution des procédures, soit dix ans plus tard, les actifs de Madame sont de 143 000 $ composés en grande
partie des biensfaisant
partie du patrimoine familial et ceux de Monsieur de 548 492 $.
[98] À l'audience, le bilan de ce dernier démontre une valeur de 1 037 376 $. [99] Cependant, de leur mariage jusqu'à ce jour, Monsieur a reçu de sa mère plusieurs centaines de milliers de dollars.
Par ailleurs, pendant la vie commune, il achète et rénove seul un immeuble à revenus où il réalisera des profits. [100] Madame, en considérant les « per diem [10] » auxquels elle a droit, lorsqu'elle est à l'extérieur du pays, bénéficie actuellement d'un revenu annuel d'environ 75 000 $ [10] alors que celui de Monsieur est de 158 000 $. [11] [ 30 ] Vu la situation financière des parties, la juge a eu raison d'attribuer une somme globale à l’intimée. L'échec du mariage l'a, en effet, laissée dans une situation précaire.
Elle n'a plus d'endroit où se loger, car la résidence familiale doit être vendue, et elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour racheter la part de l'appelant. Sa part du patrimoine familial et ses économies ne lui permettent pas d'envisager à la fois l'achat d'une résidence, même modeste, le paiement de ses honoraires judiciaires et la conservation de ses économies pour assurer sa sécurité future. [ 31 ] Avec les plus grands égards, la juge de première instance a sous-estimé les besoins de l'intimée.
La somme globale attribuée permettra certes à l'intimée de payer ses honoraires judiciaires [12] , mais pas de se reloger convenablement et de conserver ses économies. Une somme globale de 100 000 $ sera substituée à celle accordée. Les moyens de l'appelant lui permettent amplement de payer cette somme. L'abus de procédure [ 32 ] L'appelant plaide que la juge a erré en rejetant sa requête pour faire déclarer abusives les procédures de l'intimée.
Celle-ci aurait, à son avis, utilisé le système de justice d'une façon excessive dans le but de lui nuire et pour le forcer à accepter à ses demandes. [ 33 ] La juge retient que les parties ont plaidé des questions sérieuses sur lesquelles elle s'est penchée pour rendre son jugement. À
titre d'exemple, l'appelant prétend que la demande de partage inégal du patrimoine familial était abusive. Selon l'intimée, les parties avaient convenu d'une entente selon laquelle elles devaient contribuer de manière égale dans des REER, ce que l'appelant a omis de faire, faisant plutôt des placements dans des biens exclus du patrimoine familial.
Dans ces circonstances, la juge a retenu que la demande de l'intimée n'était pas abusive. [ 34 ] L'appelant n'a pas établi que la juge a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve d'absence d'abus de procédure de la part de l'intimée. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l'appel principal, sans frais, vu la nature du litige; [ 37 ] ACCUEILLE en
partie l'appel incident, sans frais, à la seule fin de remplacer le paragraphe [121] du jugement de première instance par le suivant : ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une somme globale de 100 000 $ payable dans les 30 jours du présent jugement avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de cette échéance. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Monsieur D... L... Personnellement Appelant Me Robert Teitelbaum TEITELBAUM LIBRATI Pour l'intimée Date d’audience : 29 mai 2012 [3] Droit de la famille - 08743 , 2008 QCCA 606 , paragr. 30 .
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