2017 QCCQ 8609, 2017 QCCQ 8609
Opinion
Barreau de Montréal c. Hani 2017 QCCQ 8609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-386366-141 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARREAU DE MONTRÉAL Poursuivant c.
ÉLIE HANI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir exercé illégalement la profession d’avocat en agissant de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat, en prenant verbalement le
titre d’avocat auprès de M e Hind Janati, contrevenant ainsi aux articles 132 , 133
c) et 136
a) de la
Loi sur le Barreau [1] et à l’
article 188 du Code des professions [2] . [ 2 ] Le défendeur témoigne ne s’être jamais présenté ni pris le
titre d’avocat auprès de M e Janati. Il soumet que c’est monsieur El- Baba, qui en mentionnant à M e Janati qu’il était avocat, a fait naître chez elle l’impression ou la croyance qu’il avait pris le
titre d’avocat. Subsidiairement, il plaide que le poursuivant ne prouve pas hors de tout doute raisonnable l’infraction reprochée. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] S’agissant de versions contradictoires, la seule question en litige consiste à évaluer les témoignages entendus. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 16 janvier 2013, le Service de référence du Barreau réfère monsieur Mohamad El-Baba à M e Elysabeth Lessis pour une entrevue initiale concernant un litige en matière familiale.
Lors de l’entrevue du 29 janvier 2013, constatant qu’elle ne peut communiquer utilement ni en français ni en anglais avec monsieur El-Baba, M e Lessis demande l’aide de sa collègue M e Janati, qui parle l’arabe. [ 5 ] M e Janati rencontre monsieur El-Baba et accepte d’être son avocate. Ce dernier lui remet alors la carte d’affaire du défendeur, en l’informant qu’il est avocat et agira à
titre de personne ressource. Entre les mois de janvier 2013 et mars 2014, M e Janati aura une quinzaine de conversations téléphoniques avec le défendeur pour le tenir informé de l’avancement du dossier de monsieur El-Baba. À l’hiver 2014, doutant du statut du défendeur, elle communique avec le Barreau de Montréal qui l’informe qu’il n’est pas avocat. [ 6 ] Le défendeur témoigne qu’il connaît monsieur El-Baba depuis près de 25 ans. Ce dernier vient au bureau de sa compagnie « Adjucorp » depuis plus de 20 ans et y était présent à tous les jours entre 2010-2015.
Étant un ami, il l’a aidé dans différents dossiers aux cours des années, puisque ce dernier ne parle ni le français, ni l’anglais. [ 7 ] Dans le présent dossier, il explique que monsieur El-Baba est venu solliciter son aide concernant un litige en droit familial. N’ayant pas le droit d’exercer au Québec, il demande au Barreau de Montréal qu’on lui réfère le nom d’un avocat exerçant en droit familial.
Ayant obtenu le nom de M e Lessis, il communique avec elle pour monsieur El-Baba. [ 8 ] Le défendeur précise que son premier contact avec M e Janati survient lorsque monsieur El-Baba est au bureau de celle-ci et que son ami l’appelle pour qu’il lui traduise ce que l’avocate lui dit. Il reconnait avoir eu une quinzaine de conversations téléphoniques avec M e Janati, mais toujours pour agir en tant qu’interprète pour monsieur El-Baba. Jamais, il ne s’est présenté comme étant « M e Hani » ou
même l’avoir appelée « consœur ». [ 9 ] Il ajoute qu’il autorise monsieur El-Baba à utiliser son adresse et téléphone de bureau pour être rejoint car ce dernier ne possède pas de téléphone et change régulièrement de motel comme lieu de résidence. L’ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal fait siens les propos énoncés par le juge Patrick Healy dans l’affaire R. c. Gonzales Reyes : [2] L’accusé n’a rien à prouver. Il n’est aucunement tenu de présenter une preuve en défense et manifestement, il n’est pas obligé de témoigner pour sa propre défense.
De plus, face à des versions contradictoires ou des lacunes dans la preuve, le tribunal n’a pas à faire un choix entre ou parmi celles-ci. Le principe fondamental est de déterminer après un examen soigneux tous les éléments de preuve si la culpabilité de l’accusé est établie hors de tout doute raisonnable . Peu importe sa source parmi les éléments de preuve, si un tel doute subsiste, un acquittement s’impose. La présomption d’innocence n’exige pas moins. La norme de persuasion est élevée, mais elle n’exige pas la certitude absolue. Par ailleurs, un doute raisonnable n’équivaut pas à la moindre possibilité.
Sur un plan de logique purement formelle, les possibilités sont infinies et n’excluent pas la pure spéculation. Sans entrer dans une tautologie, un doute raisonnable ne permet pas au juge des faits de conclure que la culpabilité de l’accusé est prouvée hors de tout doute raisonnable.
Que cela soit une preuve directe ou circonstancielle, une preuve hors de tout doute raisonnable n’existe que si la seule inférence raisonnable de l’ensemble des éléments de preuve est la culpabilité de l’accusé. [3] [ 11 ] Par ailleurs, dans l’évaluation des témoignages, le rôle du Tribunal n’est pas de choisir une version plutôt qu’une autre. Un procès ne constituant pas un concours d’acteurs ou de popularité entre les témoins [4] . L’appréciation des témoignages s’avère toujours un exercice difficile et délicat. Le Tribunal peut croire toutes, aucunes ou quelques parties du témoignage d’une personne [5] .
Cela dit, le juge du procès se doit toujours d’apprécier deux aspects d’une version, soit sa crédibilité et sa fiabilité. Il s’agit de deux notions distinctes. [ 12 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin se fonde sur le bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses du témoignage.
La crédibilité d’un témoin se réfère à sa personne et à ses caractéristiques : son honnêteté lorsqu’il témoigne; son intelligence, son jugement et son comportement; sa sincérité et sa franchise; la consistance et la cohérence de sa version; la précision ou le caractère évasif de ses réponses, ainsi que l’absence d’hésitation ou de réticence. [ 13 ] La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. Le Tribunal doit vérifier si celui-ci est digne de confiance.
Ainsi, le Tribunal doit vérifier : sa capacité d’observation; l’opportunité qu’il a eue d’acquérir la connaissance des faits; sa mémoire et la vraisemblance de ses propos. Il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe. La crédibilité d’un témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [ 14 ] Le Tribunal ajoute qu’aucun témoin ne jouit d’un statut particulier lors d’un procès et chaque témoignage doit être évalué à l’aide de la même grille d’analyse. 1.
LE TRIBUNAL CROIT-IL LE DÉFENDEUR ? [ 15 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal ne croit pas entièrement le défendeur. [ 16 ] Premièrement, dès le début de son interrogatoire, lorsque son avocat lui demande s’il connait monsieur El-Baba, le défendeur ne répond pas directement à cette question simple et récite plutôt un long monologue ayant pour but de se donner le beau rôle.
Le même manège se reproduira à la toute fin de son témoignage. [ 17 ] Deuxièmement, lorsqu’on lui demande s’il a eu des conversations avec M e Janati, il répond d’abord que non, pour ensuite reconnaître avoir eu une quinzaine de conversations téléphoniques avec elle où il agira en tant qu’interprète pour le bénéfice de monsieur El-Baba. [ 18 ] Troisièmement, le défendeur devient hésitant en contre-interrogatoire lorsqu’on lui demande de nommer son alma mater , depuis quand est-il avocat et de quel État américain est-il avocat. [ 19 ] Quatrièmement, le défendeur donne une version totalement invraisemblable concernant sa carte d’affaire.
Ainsi, alors qu’il précise qu’il n’utilisait cette carte qu’aux États-Unis, celle-ci ne contient que des coordonnées canadiennes et une adresse incomplète à Rooseveltown dans l’État de New-York. [ 20 ] Cinquièmement, en contre-interrogatoire, il change d’attitude et argumente lorsqu’on lui demande de fournir le nom des avocats qui viennent travailler à son entreprise. 2.
LA DÉFENSE DU DÉFENDEUR SOULÈVE-T-ELLE UN DOUTE RAISONNABLE DANS L’ESPRIT DU TRIBUNAL ? [ 21 ] Pour les motifs suivants, après analyse de l’ensemble de la preuve, la défense du défendeur soulève un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 22 ] D’abord, le témoignage de M e Lessis est peu pertinent en l’instance. En effet, elle indique n’avoir jamais rencontré le défendeur et ne pas connaître le son de sa voix. Elle indique qu’un homme qui se présentait comme avocat a communiqué avec elle. Or, elle n’indique pas quand survient cette conversation ni de quel numéro de téléphone provenait l’appel.
Elle ajoute que cet homme ne s’est jamais identifié et reconnait n’avoir aucune idée s’il s’agissait du défendeur. [ 23 ] Ensuite, les deux témoins du poursuivant offre une version contradictoire de leur première rencontre avec monsieur El-Baba.
Ainsi, M e Lessis témoigne qu’elle le rencontre dans son bureau et que sa consœur est venue les rejoindre, lui permettant de constater que ceux-ci arrivaient à se comprendre en arabe [6] . Or, M e Janati témoigne que M e Lessis vient reconduire monsieur El-Baba à son bureau et quitte, la laissant seule avec ce dernier [7] . [ 24 ] Également, M e Janati offre des versions contradictoires [8] de sa première conversation téléphonique avec le défendeur.
En effet, alors qu’en interrogatoire principal, elle témoigne que monsieur El-Baba lui présente le défendeur comme étant M e Élie Hani [9] , en contre-interrogatoire elle mentionne plutôt que c’est le défendeur lui-même qui se présente comme : « M e Hani Élie, je suis de la part de monsieur El-Baba » [10] . [ 25 ] En outre, lorsque M e Janati explique pourquoi il était évident pour elle que le défendeur était avocat, elle réfère uniquement au fait que son client lui avait dit qu’il était avocat et que la carte d’affaire était sans équivoque [11] .
Jamais, elle ne fait mention des propos que lui aurait tenus le défendeur. De plus, elle répète à plusieurs reprises que son client lui dit que le défendeur est un avocat [12] et qu’elle-même était certaine que le défendeur était un avocat [13] , ce qui a pu créer chez elle une « vision tunnel » affectant la fiabilité de sa mémoire. [ 26 ] Finalement, M e Janati corrobore plusieurs éléments de la version du défendeur.
Notamment, que monsieur El-Baba : • est un ami du défendeur depuis plusieurs années; • a demandé au défendeur d’agir comme personne ressource; • passait ses journées au bureau du défendeur; • n’était pas facile à rejoindre, n’ayant pas de téléphone ni d’adresse fixe et habitant dans un motel; • lui a fourni le [...] comme adresse postale de correspondance; • n’a jamais rien payé au défendeur pour son aide auprès du Gouvernement. [ 27 ] En résumé, le Tribunal croit en
partie le défendeur. De plus, sa défense jumelée à la faible précision et fiabilité de la preuve du poursuivant soulève un doute raisonnable que le défendeur est en droit de bénéficier. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l'infraction reprochée. __________________________________ Serge Cimon, J.C.Q. M e Nathalie GUERTIN Procureure du poursuivant M e Marc Antoine CARETTE Lepage Carette S.N.A. Procureur du défendeur Dates d’audience : 17 février et 24 mai 2017
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