2020 QCCQ 8643, 2020 QCCQ 8643
Opinion
LSJPA — 2020 2020 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-03-005063-188 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. X -et- Y Co-accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] Les accusés subissent leur procès les 9 et 10 septembre 2020 relativement aux chefs d’accusation suivants : Concernant X (001), Y (002) 1. Entre le 1 mars 2017 et le 31 mars 2017, à Ville A, district A, en agressant sexuellement Z, a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) d) (2)b du Code criminel . Concernant X (001), Y (002) 2.
Entre le 1 mars 2017 et le 31 mars 2017, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Z, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . Concernant X (001), Y (002) 3. Entre le 1 mars 2017 et le 31 mars 2017, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Z, enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel . Concernant X (001), Y (002) 4. Entre le 1 mars 2017 et le 31 mars 2017, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Z, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . [ 2 ] Au moment des événements la plaignante, Z est l’amie de cœur d’un des accusés, soit Y . Ils sont alors respectivement âgés de 12 et 15 ans. [ 3 ] Selon la plaignante, son copain l’invite après l’école à se rendre chez son ami, X , lui-même âgé de 14 ans. La plaignante accepte de s’y rendre après avoir eu l’autorisation de sa mère. [ 4 ] Arrivée sur place, la plaignante prétend que X lui propose d’avoir un rapport sexuel à trois dans sa chambre à coucher.
Malgré son refus, elle affirme être forcée par les accusés à avoir des contacts sexuels avec eux. Et malgré les événements, la plaignante reste en couple avec Y jusqu’à l’automne 2017 environ.
[ 5 ] L’identification des accusés est admise par la défense. [ 6 ] La poursuite fait entendre la plaignante d’abord, après avoir présenté en preuve l’entrevue vidéo de celle-ci conformément à l’
article 715.1 du Code criminel . [ 7 ] La poursuite fait ensuite témoigner l’ami de cœur actuel de la plaignante, A . Celui-ci rapporte avoir eu quelques échanges via Facebook Messenger après les événements avec un individu dont le pseudonyme est « B ». De par le contenu de leurs échanges, il croit que cet individu est Y , et ce, malgré qu’il ne connaisse pas ce dernier. « B » nie d’abord tout geste criminel dans ces messages, puis s’incrimine, mais précise avoir été « forcé » par X à agir ainsi. La poursuite veut déposer en preuve les imprimés des captures d’écran de cette conversation.
La défense s’y oppose, contestant d’abord son admissibilité, puis sa valeur probante. [ 8 ] X témoigne pour sa propre défense. Il confirme que la plaignante est venue chez lui avec son copain de l’époque, Y , qu’ils sont tous les trois allés dans sa chambre, mais que lui joue au jeu vidéo pendant que la plaignante et son ami sont sous une couverture à côté de lui. Il mentionne entendre seulement des bruits de « bisous », mais sans voir ce qu’ils font.
Il nie avoir fait quelque demande sexuelle à la plaignante ou l’avoir touchée de quelque façon que ce soit. [ 9 ] Y choisit de garder le silence à l’audience et ne fait entendre aucun témoin. [ 10 ] Le Tribunal écoute attentivement et prend connaissance de toute la preuve soumise de façon rigoureuse. Le présent jugement ne rapporte que les éléments factuels que le Tribunal juge les plus pertinents et déterminants pour l’analyse.
Ainsi, si certains éléments ne s’y trouvent pas, cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne sont pas soupesés et considérés par le Tribunal. [ 11 ] Finalement, le Tribunal choisit d’identifier les accusés et les témoins par leurs prénoms afin de faciliter la lecture.
QUESTIONS EN LITIGES ➢ Les captures d’écran des messages Facebook Messenger entre A et « B » sont-elles admissibles en preuve ? ➢ Dans l’affirmative, peut-on relier ces messages à l’accusé Y et présumer qu’il est l’auteur des messages envoyés par la personne ayant l’identifiant « B » ? ➢ La preuve de la poursuite est-elle suffisante pour démontrer la culpabilité de Y ? ➢ En application des règles en matière de versions contradictoires, le Tribunal croit-il en la culpabilité de X ? LA PREUVE Déclaration vidéo de Z présentée via l’
article 715.1 du Code criminel [ 12 ] Z se rend au poste de police le 27 avril 2018 et rencontre un enquêteur pour faire sa déclaration vidéo. [ 13 ] La transcription de cette entrevue vidéo est déposée en preuve sous la cote P-1. Le Tribunal résume et cite certains passages pertinents de l’entrevue dans les lignes qui suivent.
Les citations exactes sont mises entre guillemets. [ 14 ] Lors des consignes usuelles données par l’enquêteur, Z écoute et démontre qu’elle comprend le déroulement de la rencontre. [ 15 ] Elle est en mesure de décrire sa journée et de corriger l’enquêteur s’il effectue des erreurs ou affirme des choses inexactes. [ 16 ] Z mentionne qu’elle rencontre Y vers novembre 2016 alors qu’il sort avec sa meilleure amie C . Z , Y et X fréquentent tous la même école. [ 17 ] Elle commence à sortir avec Y au début du mois de mars 2017 environ.
Elle sait que X est l’ami de Y, mais elle le connaît de vue seulement. [ 18 ] Z affirme que les événements en cause surviennent environ une (1) semaine après le début de sa relation amoureuse avec Y . Elle affirme aussi être restée en couple avec Y environ huit (8) mois après les événements, mentionnant avoir peur de vivre de l’intimidation si elle le quitte. Leur relation est cependant ponctuée de ruptures et de réconciliations jusqu’à ce qu’elle le quitte définitivement à l’automne 2017.
Elle dit également avoir vécu de l’intimidation par les amis de Y après avoir rompu avec lui. [ 19 ] Le jour des événements, elle se rend à l’école et Y vient la rejoindre à son casier pour lui demander si elle veut rencontrer son ami X et se rendre chez lui après les classes. Elle hésite à accepter, ne sachant pas s’il y aura des adultes présents. Elle accepte finalement en précisant qu’elle doit rentrer chez elle avant 21 h. [ 20 ] Elle se rend avec Y chez X , qui habite tout près de l’école.
X est déjà rendu chez lui, selon elle. [ 21 ] Les trois jasent de tout et de rien, puis montent à l’étage dans la chambre de X . C’est là que X demande à Z si « elle aimerait faire sa première fois ».
Z répond que ça ne lui tente pas et qu’elle ne veut pas perdre sa virginité à douze (12½) ans et demi. [ 22 ] Y insiste auprès d’elle et lui dit : « Ah, ça va être le fun, tu vas aimer ça ». [ 23 ] X dit ensuite à Y : « Va dans la salle de bain,…va te laver les mains, tu vas doigter Z ». [ 24 ] Z répète qu’elle ne veut pas et qu’elle n’a vraiment pas envie. [ 25 ] Y va à la salle de bain et se lave les mains selon Z .
[ 26 ] Lorsqu’il revient, Z dit d’abord que les deux garçons baissent ses pantalons, puis dit plus tard que c’est Y seulement qui les baisse. Elle mentionne ensuite que Y l’a doigtée , qu’elle avait les yeux pleins d’eau parce que ça lui faisait mal. [ 27 ] Z mentionne ensuite que Y essaye de lui faire une fellation, expliquant que pour elle cela signifie qu’il essaie de mettre son pénis dans son vagin.
Elle mentionne plus tard dans sa déclaration qu’elle voulait dire le mot « pénétration » et non « fellation ». [ 28 ] Elle mentionne que Y ne met de pas de condom. [ 29 ] Z mentionne qu’elle pleure à ce moment, qu’elle continue de dire non. X regarde et à ce moment elle se dit : « c’est là que j’ai comme plus, comme si j’étais plus là, dans le fond j’avais comme plus d’émotions ». [ 30 ] Elle dit que Y ne vient pas dans son vagin, car elle a trop mal. [ 31 ] Z dit alors que Y retourne à la salle de bain et pendant ce temps, X mouille ses doigts et touche ses mamelons.
Il met également son autre main sur sa bouche pour lui faire signe de se taire. [ 32 ] Y revient dans la chambre, elle dit alors qu’elle ramasse ses choses puis quitte le domicile de X , après que Y la raccompagne à la porte en lui donnant un « bisou » et en lui disant « je t’aime ». Elle affirme ne rien lui avoir répondu. [ 33 ] Z mentionne qu’elle retourne chez elle en marchant et en pleurant.
Elle essuie ses larmes, entre chez elle et fait comme si de rien n’était sans en parler à sa mère. [ 34 ] Z ajoute un événement plus tard en entrevue sur la séquence des événements, en mentionnant avoir oublié de le dire plus tôt. [ 35 ] Elle mentionne qu’après la pénétration de Y , elle saigne et les garçons rient lorsque Y se retire d’elle et qu’ils s’en rendent compte.
Elle dit ensuite que Y lui enlève son chandail en lui laissant sa brassière puis que les deux se masturbent en la regardant. [ 36 ] Z dit en suite : « Y , ben lui est venu, pas X , puis par la suite ben Y il s’est levé du lit, il est allé dans la salle de bain se nettoyer puis c’est là que X bien y a liché ses doigts puis il a touché mes mamelons ». [ 37 ] Y n’éjacule pas sur Z et s’essuie avec « une vieille couverte » avant d’aller à la salle de bain. [ 38 ] Z décrit X comme étant très grand et gros. [ 39 ] Elle mentionne que la mère de X arrive à la maison au moment où elle-même quitte, alors elle la croise. [ 40 ] Z décrit Y comme étant grand aussi, mais un peu moins que Y et plus mince aussi. [ 41 ] Z dit que Y lui cache des choses par rapport à d’autres filles pendant qu’ils sortent ensemble. [ 42 ] Z dessine la chambre de X et la position de chacun.
Elle mentionne que les trois sont dans le lit qui est collé au mur et Y serait sur le bord du mur.
Ils jasent entre autres de jeux vidéo et Z mange du chocolat, disant que les événements se déroulent près de la période de Pâques et que X aurait reçu du chocolat. [ 43 ] Elle se souvient qu’elle porte un jeans avec un chandail à manches courtes ce jour-là, mais ne se souvient pas comment les garçons sont habillés. [ 44 ] À la question de l’enquêteur sur ce que disent Y et X pour tenter de la convaincre, elle répond: « Ben, ils m’ont pas convaincue ». [ 45 ] Z explique que lorsque Y la pénètre, il met un « genre de drap blanc » ou « une couverte » par-dessus eux. [ 46 ] Z explique avoir aidé Y à prendre la couverture de dessous elle. [ 47 ] Lorsque l’enquêteur lui demande pourquoi elle l’aide, elle répond : « Ben, c’est parce que moi non plus je voulais pas qu’il, je voulais pas que X voie. » [ 48 ] Z affirme qu’elle parle des événements à son amie C en premier environ deux mois plus tard. [ 49 ] Elle ajoute qu’elle tente d’en parler à sa mère, mais n’arrive pas à tout lui dire, car elle craint qu’elle soit fâchée.
Elle lui mentionne seulement avoir « fait sa première fois », sans dire qu’elle n’y a pas consenti. [ 50 ] Z dit être en couple avec A depuis environ un (1) mois. [ 51 ] À la fin de l’entrevue vidéo, l’enquêteur demande à Z si Y a déjà avoué ce qu’il a fait par écrit. Elle lui répond alors «…je vois A demain fait que je peux en, je peux lui demander qu’il m’envoie les conversations ». Elle ajoute que lorsque A converse avec Y , il est au courant de l’histoire et lui dit : « Ah oui, c’est toi le fameux Y ».
Elle mentionne que Y , sans dire la même chose qu’elle, finit par avouer dans ces messages. [ 52 ] Bien que cette dernière portion de l’entrevue constitue du ouï-dire et que les faits rapportés par Z ne sont pas admissibles pour faire preuve de leur contenu, ils sont néanmoins pertinents à l’analyse de la première question en litige comme nous le verrons plus loin. Témoignage de Z [ 53 ] Z confirme en interrogatoire que l’entrevue vidéo représente la vérité.
[ 54 ] Elle ajoute cependant un élément qu’elle n’avait pas mentionné auparavant, soit que Y n’avait pas de chandail lorsque lui et X se masturbent devant elle. [ 55 ] En contre-interrogatoire, Z confirme plusieurs aspects de sa version donnée des événements, mais apporte aussi certaines précisions, ajouts ou divergences relativement aux faits. Voici les plus pertinents. [ 56 ] Questionnée par l’avocate de X , Z mentionne essentiellement ceci : ➢ Elle croit être retournée chez X avec Y une autre fois, possiblement lors d’un dîner après l’école.
Lorsqu’on lui demande à quel moment, elle n’est pas en mesure de répondre; ➢ Elle prétend que la chambre de X est en ordre et que le lit est fait. Elle n’est pas en mesure de décrire les couvertures, mais dit que les draps sont blancs; ➢ Elle précise que lorsque Y prend la couverture, il la tire de sous elle, la met sur son dos pour les couvrir elle et lui.
X peut voir leurs visages et le haut de son corps à elle; ➢ Lorsque les deux se masturbent, elle devine que X se masturbe par les mouvements qu’il fait, car il a un coussin devant lui; ➢ Elle confirme qu’elle croise la mère de X en quittant ce soir-là, mais sans la saluer.
Elle n’est pas au courant d’une règle selon laquelle elle doit dire bonjour à la mère de X lorsqu’on va chez lui; ➢ Questionnée sur la fois où elle tente d’en parler à sa mère, elle précise que ce qu’elle craint, c’est que sa mère la force à porter plainte alors qu’elle n’est pas prête; ➢ Elle mentionne qu’elle revient avec Y après leurs ruptures, car il fait des menaces de suicide; ➢ Elle admet avoir fait référence aux événements sur les réseaux sociaux à la suite des menaces d’intimidation de la part de Y . Elle dit avoir écrit que Y l’avait agressée sexuellement, mais efface son message.
Elle reconnaît avoir voulu se venger de l’intimidation de Y ; [ 57 ] Questionnée par l’avocat de Y , il ressort du témoignage de Z essentiellement ceci : ➢ Elle ne se souvient pas de la date de l’événement, mais est persuadée que c’est un jour de semaine; ➢ Elle nie être allée plusieurs fois chez X .
Elle y est allée deux fois tout au plus; ➢ Elle pouvait dormir chez la mère de Y durant l’été; ➢ Elle confirme avoir mangé du chocolat chez X , malgré que Pâques en 2017 est un 16 avril; ➢ L’avocat de Y montre trois photographies à Z , dont l’une où elle est de dos et où il est écrit « Joyeuse Pâques en retard bébé ». Sur les autres photos, on peut voir Y et la mère de celui-ci; ➢ Visiblement ébranlée à la vue des photos, Z demande une pause et poursuit son témoignage dans une salle attenante à la salle d’audience conformément à l’
article 486.2 (1) du Code criminel ; ➢ Z croit que les photos qui lui sont montrées sont prises après les événements; ➢ Elle n’est pas en mesure de situer précisément le moment de l’agression.
Malgré qu’elle pense que ce soit en mars, elle dit possible que ce soit plus tard, mais elle est catégorique sur sa rupture définitive avec Y à l’automne ou à la fin 2017, alors qu’il quitte la région A ; ➢ Elle reconnaît avoir dit sur Facebook qu’elle a été violée et que personne ne lui a conseillé de dire ça; ➢ Elle dit que Y sait son âge parce qu’elle lui a dit; Témoignage de A [ 58 ] A explique avoir été une première fois en couple avec Z en 2017-2018 après la relation de celle-ci avec Y.
Il relate ensuite que Z et lui se laissent en juin 2018 environ, puis reprennent leur union et sont toujours ensemble aujourd’hui. [ 59 ] A mentionne ensuite avoir reçu des messages Facebook-Messenger sur son téléphone cellulaire de la part d’un certain « B ». Il mentionne avoir une petite idée de qui il s’agit, malgré qu’il n’ait jamais rencontré l’accusé Y . Son propre nom d’utilisateur est alors « AA » et c’est la première fois que « B » lui envoie des messages. Les échanges se passent sur quelques jours.
Il prend alors des captures d’écran des messages et les envoie à Z , qui elle les envoie à l’enquêteur ensuite selon ce qu’il en sait. [ 60 ] Le procureur de la poursuite demande à A s’il reconnaît le document de 27 pages qu’il lui exhibe, ce que ce dernier confirme être les captures d’écran qu’il a lui-même prises desdits messages. [ 61 ] Au moment où la poursuite veut déposer ce document en preuve, l’avocat de Y formule une objection, plaidant la pertinence et arguant que la preuve de l’authenticité du document n’est pas faite, la poursuite n’ayant pas fait la preuve que ces messages sont envoyés de l’adresse « IP » de son client. [ 62 ] Après avoir fait sortir le témoin à l’extérieur de la salle d’audience, la poursuite plaide la règle de la meilleure preuve pour justifier le dépôt du document.
[ 63 ] Le document litigieux consiste en un regroupement de conversations entre A et « B », au cours desquelles ce dernier se désole d’avoir perdu Z , mais se dit rassuré qu’elle soit maintenant en couple avec A de qui il entend dire du bien. Confronté par A sur les événements passés, « B » nie d’abord, puis finit par admettre une forme de participation aux événements. [ 64 ] Le Tribunal rejette l’objection de la défense et déclare admissible en preuve les copies des captures d’écran, essentiellement pour les raisons suivantes : ➢ Cette preuve émane potentiellement de l’accusé Y et est donc pertinente.
De plus, le témoin soutient qu’il s’agit d’une copie des captures d’écran de conversations qu’il a prises lui-même et qu’il reconnaît.
La défense n’arrive pas à remettre la fiabilité du document en question, document qui correspond à la meilleure preuve disponible comme le prétend la poursuite; ➢ Puisque ces conversations contiennent des aveux de l’accusé, elles sont admissibles en preuve, s’agissant d’une des exceptions au principe de l’irrecevabilité de la preuve par ouï-dire; [ 65 ] Nous reproduisons ici intégralement certains des échanges déposés en preuve entre « B » et A . [1] « B » : stune criss dd bonne fille Z jai faite le con fais pas comme moi pcq cte fille la va etre la pour toi dans t au conme t bas pis c une fille en or je veux pus quelle souffre pcq tkt je me sent tellement con de lavoir perdu mes je suis heureux pcq jen suis sur que tu est un tres bon gars pour elle si ta besoin de quelle que chose a savoir sur Z txt moi je la connais de a-z […] A : C donc toi le fameux « Y ».
Tout sque jai a te dire, c quil ne faut jamais que nos chemin se rencontre. Effectivement jsuis quelqu’un de tres gentil mais pas avec le monde comme toi. C bien que tu regrete, mais t’a quand meme detruit quelqu’un a vie. Pis sa va te suivre toute ta vie.. […] « Y » : […] fais juste attention a Z ce que jai faite c du passer elle le prend comme ellr veux […] […] A : Jfait juste parler de sque ta fait a mes friend pis sa les rend en criss que du mlnde comme toi fasse des trucs du genre.
So jpas tt seul a te detester pi souhaite que tattrape de gonoré « B » : je l pas violer pour la 1000eme fois A : Quess ta fait alors. Vas y je tecoute « B » : ecoute je suis pas das sa tete si elle c senti violer je peux rien faire [...] cette journee la jetais [...] Z une soiree normal pour moi et Z comme dab on chill [...] un ami pis je dornais la pis elle a voulu dormir pis il a dit pk vous le faite pas ji est dit bin la la pis elle voulais pas aussi. […] pis il la forcer a ce metre en soutif pis y ns a forcer a le faire.
Pis je suis été au toilette entre sa pis sa l aire qui la aurais toucher mes elle a jamais voulu me dire ce qu il lui a faite […] je me sus pas ostiber [...] je l faite contre mon plein cres pus je me suis tellement excuser plusieur fois. [ 66 ] Suite au dépôt en preuve du document, une admission est faite par la poursuite selon laquelle on ne peut opposer cette preuve à X, malgré que certains messages parlent de sa participation aux événements.
On ne peut en effet tirer aucune inférence le concernant, car il s’agit de double ouï-dire à son égard. [ 67 ] La poursuite déclare ensuite sa preuve close. [ 68 ] X témoigne ensuite pour sa propre défense. Témoignage de X [ 69 ] X mentionne que Y est son meilleur ami en mars 2017. Les deux sont amateurs de jeux vidéo et jouent régulièrement ensemble. [ 70 ] Il confirme habiter près de l’école à cette époque. [ 71 ] Il confirme également que C est l’ancienne copine de Y . [ 72 ] Il mentionne que Z vient dîner chez lui avant mars 2017 avec Y .
Il ajoute qu’à cette occasion, sa mère est présente et le chicane, car Z ne l’aurait pas saluée alors que c’est important pour elle. [ 73 ] Ainsi, X prétend avoir demandé à Z de saluer sa mère le soir des événements. Contrairement à Z , X affirme que sa mère est présente à la maison lorsqu’ils arrivent et qu’elle est assise dans le salon. Il ajoute que sa mère est en dépression à ce moment et qu’elle ne fait aucune tâche ménagère. [ 74 ] Il décrit sa chambre comme étant « en bordel » à ce moment, sa mère ne faisant pas le ménage et lui non plus.
Il se souvient qu’un drap contour couvre le matelas et donne la description de ce drap comme ayant un dessin de bande dessinée avec « POW » écrit dessus en rouge. Il mentionne qu’il y a une couverture sur son lit. [ 75 ] X confirme être monté à sa chambre avec Y et Z . Les trois s’installent dans le lit de X . Il décrit ensuite la position de chacun d’eux dans son lit. Lui-même s’assoie sur son lit adossé au mur avec un pied à terre. Y est à côté de lui puis ensuite Z , entre Y et le mur. Il a un lit double à ce moment.
[ 76 ] Il mentionne qu’il allume sa console pour « gamer ». Il se souvient qu’il joue à « grand theft auto », un jeu de braquage de banques. Il précise ensuite être fier de lui, car il réussit un braquage que Y ne réussit pas alors que ce dernier est meilleur que lui d’habitude. Il mentionne que cela ne semble pas intéresser Y qui embrasse Z sous la couverture. [ 77 ] X dit que Y lui demande si lui et sa blonde « peuvent fourrer ensemble ».
Il dit que cette demande le met extrêmement mal à l’aise, n’ayant lui-même jamais eu de blonde et n’ayant jamais eu de relation sexuelle ni même embrassé une fille. [ 78 ] Il dit répondre à Y de « faire ce qu’il voulait », craignant que son ami s’en aille s’il lui refuse sa demande. [ 79 ] Il témoigne ensuite ne rien voir de ce qui se passe à côté de lui. Il entend « des bisous » seulement.
Il est concentré dans son jeu dit-il. [ 80 ] X affirme que ça dure trente (30) minutes à une (1) heure environ et que ça se termine par Y qui sort de sous la couverture en disant qu’il a chaud. [ 81 ] X va ensuite à la toilette alors qu’il a envie depuis un bon moment. Il mentionne qu’il n’était pas à l’aise de sortir de sa chambre, car il sait que sa mère ne serait pas d’accord que quelqu’un fasse l’amour dans son lit. [ 82 ] À son retour de la salle de bain, Y est en train de s’habiller dit-il.
X propose d’aller se promener, mais Y dit qu’il veut plutôt jouer à un jeu vidéo, ce qu’ils font en jouant à « Call of duty » pendant environ trente (30) minutes. [ 83 ] X mentionne ensuite que Y demande si Z peut dormir chez lui.
Il dit le demander à sa mère en étant convaincu qu’elle refusera, mais elle accepte à condition que la mère de Z soit d’accord et qu’elle ne dorme pas dans la même chambre que Y . [ 84 ] Toujours selon X , Z aurait demandé à sa mère de dormir chez lui, ce que cette dernière aurait refusé. [ 85 ] Y va donc reconduire Z à la porte, elle quitte dans une direction alors que lui et X vont se promener et marchent en sens contraire. [ 86 ] Lorsque questionné sur la raison pour laquelle il demande à sa mère pour que Z dorme chez lui alors qu’il est si mal à l’aise de ce qui s’est passé, il répond qu’il craint que Y parte de chez lui s’il ne lui demande pas. [ 87 ] Il ajoute ne pas craindre que cela se reproduise si Z dort chez lui, car sa mère ne les laisserait pas dormir dans la même chambre. [ 88 ] X affirme mesurer 6 pieds et 7 pouces aujourd’hui et peser 380 livres. [ 89 ] Contre-interrogé par la poursuite, X n’est pas en mesure de dire si Y et Z se disent quelque chose quand ils sont sous la couverture. [ 90 ] À la suggestion que Y soit lui-même allé à la salle de bain à deux occasions, X mentionne ne pas savoir et va admettre qu’il est possible qu’il soit allé une, deux ou même trois fois. [ 91 ] X prétend ne rien voir de ce qui se passe sous la couverture, il ne voit pas leurs bras ni même un seul de leurs cheveux.
Il n’est pas non plus en mesure de dire s’ils ont enlevé leurs vêtements. [ 92 ] Lorsque le procureur de la poursuite suggère à X que Z pleure avant de quitter son domicile, il répond qu’il ne pense pas, car sa porte est ouverte et si quelqu’un avait pleuré, sa mère serait intervenue. ANALYSE [ 93 ] Le Tribunal a déjà tranché la question de l’admissibilité des captures d’écran lors du procès. Il importe cependant de revenir sur cette décision et les motifs qui la soutiennent.
Admissibilité des captures d’écran des messages Facebook-Messenger [ 94 ] Rappelons que la poursuite tente d’introduire ces messages en preuve via le témoignage de A . [ 95 ] Il importe cependant aussi de rappeler qu’avant d’entendre le témoignage de A , le Tribunal visionne l’entrevue vidéo de Z , dans laquelle celle-ci parle de l’existence possible de certains échanges entre A et Y .
Ainsi, lorsque l’enquêteur lui demande si Y a déjà fait des aveux de ses gestes par écrit, elle mentionne : « Euh, (inaudible ) A , je vois A demain fait que je peux en, je peux lui demander qu’il m’envoie les conversations (inaudible). » [2] [ 96 ] Z mentionne aussi à l’enquêteur lors de son entrevue vidéo que A est déjà au courant de l’histoire au moment des dites conversations et que Y donne une version différente des événements que la sienne, mais qu’il finit par avouer. [ 97 ] Ainsi, lorsque la poursuite fait témoigner A , le Tribunal est déjà au courant de la possibilité qu’une telle preuve existe, malgré que de la bouche de Z cette preuve est inadmissible puisqu’elle constitue du ouï-dire. [ 98 ] Voyons maintenant les dispositions législatives et l’état du droit en lien avec l’admissibilité d’une telle preuve. [ 99 ] L’
article 31.8 de la
Loi sur la preuve au Canada ( L.p.C. ) [3] prévoit que les définitions s’y trouvant s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6, notamment:
« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif.
Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. [ 100 ] Ainsi, tel que l’édicte la Cour d’appel de la Saskatchewan : [4] « Printouts or screen captures of Facebook messages have been found to be electronic documents within the meaning of the CEA and smart phones have been found to fall within the definition of computer system” [ 101 ] La Cour d’appel réfère entre autres à une décision de la juge La Vigne qui écrit : [5] « À mon avis selon la définition citée ci-haut, «document électronique» inclut tout ce qui se présente sous forme électronique, c’est-à- dire les courriels, tous les fichiers informatiques, les métadonnées concernant ces fichiers, l’historique de navigation, le contenu mis en ligne dans les forums Web tels que Twitter et Facebook, les messages textes, les clavardages en ligne, etc. ainsi que toute sortie imprimée de ces données.
Compte tenu de l’existence de dispositions spécifiques applicables aux documents électroniques contenues aux articles 31.1 à 31.8 de la Loi, il serait étonnant que celles-ci ne s’appliquent pas en ce qui concerne une conversation Facebook.» [ 102 ] Le Tribunal conclut donc que les captures d’écran des conversations Facebook-Messenger entre A et « B » correspondent à la définition de « document électronique » selon la L.p.C. et la jurisprudence. [ 103 ] Le Tribunal doit maintenant établir si l’authenticité et la fiabilité de ces documents électroniques sont démontrées par la prépondérance des probabilités. [ 104 ] Ainsi que l’écrit la juge La Vigne : [6] « À l’instar de n’importe quelle autre preuve documentaire, une preuve électronique doit être authentifiée.
Les documents électroniques sont cependant beaucoup plus malléables que les documents ordinaires. Ces documents créent des difficultés particulières pour ce qui est d’en déterminer l’authenticité et la fiabilité. Il est possible de surmonter ces difficultés en utilisant les articles 31.1 à 31.8 de la Loi .
Ces articles ont été ajoutés à cette Loi en l’an 2000 afin de faciliter l’introduction en preuve de données enregistrées ou sauvegardées par un système informatique. » [ 105 ] Les articles 31.1 à 31.3 de la L.p.C. traitent de l’authenticité et la fiabilité d’un document électronique et se lisent ainsi : [7] Authentification de documents électroniques 31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être.
Règle de la meilleure preuve — documents électroniques 31.2
(1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :
a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;
b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique. Sorties imprimées
(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire. Présomption de fiabilité 31.3 Pour l’application du paragraphe 31.2(1), le système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est réputé fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :
a) la preuve permet de conclure qu’à l’époque en cause, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité des documents électroniques, et qu’il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique;
b) il est établi que le document électronique présenté en preuve par une
partie a été enregistré ou mis en mémoire par une
partie adverse;
c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire des affaires par une personne qui n’est pas
partie à l’instance et qui ne l’a pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la
partie qui cherche à le présenter en preuve. [Soulignements ajoutés] [ 106 ] Le Tribunal considère que les exigences de la loi sont satisfaites en l’espèce pour conclure que le document déposé est authentique et fiable. [ 107 ] Au surplus, A confirme que ce document correspond aux captures d’écran des conversations qu’il a lui-même prises de son téléphone portable. Il confirme également avoir envoyé ces captures d’écran à Z , qui, selon l’information qu’il reçoit d’elle, les remet à
l’enquêteur. Sans que cette dernière information fasse preuve de son contenu puisque constituant du ouï-dire, elle est néanmoins pertinente quant à ce qui suit. En entrevue vidéo, Z informe l’enquêteur qu’elle demandera à A lesdites conversations. Elle fait au surplus référence à la réaction de A lorsqu’il comprend que l’auteur des messages est Y et qu’il écrit : « c’est toi le fameux Y ». Pour le Tribunal, la chaîne de possession est démontrée de façon manifeste.
Les messages reçus par A et ceux qui lui sont exhibés par la poursuite sont les mêmes. [ 108 ] Également, la défense ne tente ni ne parvient d’aucune façon à mettre en doute la fiabilité du document, ne réussissant donc pas à renverser la présomption de fiabilité prévue à l’article 31.3 L.p.C.
Rien dans la preuve ne permet de conclure que ce document soit forgé. [ 109 ] En outre, malgré qu’aucune preuve d’expert ne soit présentée par la poursuite, le Tribunal ne considère pas que cette expertise soit essentielle pour établir la fiabilité d’un document électronique. [ 110 ] À ce propos, la Cour dit ceci dans Soh : [8] [27] Aucune preuve d’expert n’a été présentée pour nous expliquer comment fonctionne un ordinateur, l’internet ou Facebook ou pour relier le compte Facebook utilisant l’identifiant « Galuce Soh » à une adresse IP ou une adresse de courriel. [...] [30] [...] Aucune preuve contraire n’a été présentée et il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique.
L’imprimé du document électronique satisfait donc à la règle de la meilleure preuve. La preuve me satisfait que le document est bien ce qu’il paraît être, soit l’imprimé d’une conversation Facebook entre la plaignante et une personne qui utilise le compte relié à l’identifiant « Galuce Soh ». Les imprimés des captures d’écran sont donc admissibles comme document électronique. [ 111 ] Finalement, il y a lieu de traiter brièvement du fait que le Tribunal n’a pas tenu de voir-dire en l’espèce pour déterminer de l’admissibilité en preuve du document en cause. [ 112 ] L’arrêt Durocher [9] traite de cet aspect.
Un des motifs d’appel est que le juge du procès admet en preuve des captures d’écran de conversations Facebook sans tenir de voir-dire. [ 113 ] Tout comme dans l’affaire qui nous occupe, la défense dans Durocher s’oppose au dépôt par la poursuite de copies de captures d’écran, mais sans donner de véritables motifs au soutien de l’objection qu’il formule. [ 114 ] La Cour d’appel traite de la preuve litigieuse sous trois aspects, soit l’identité de l’auteur des messages (« authorship »), le ouï- dire et l’authenticité.
Quelle que soit l’angle de l’analyse, la Cour d’appel tranche que l’absence de voir-dire ne constitue pas une erreur du juge d’instance et qu’il n’est pas nécessaire pour déterminer le seuil d’admissibilité de la preuve. La Cour ajoute qu’il eût été tout au plus préférable de tenir un tel voir-dire en ces termes : [10] [96] Since the Crown sought to adduce electronic documents into evidence, it would have been preferable for the trial judge to have conducted a voir dire to determine threshold authenticity and integrity.
However, bearing in mind the low bar attached to s. 31.1, the functional approach adopted by the courts with regard to its application, the presumption of integrity under the CEA and the fact the trial judge ultimately found Mr. Durocher was the author of the Facebook messages, I am satisfied that the evidence adduced by the Crown was capable of authenticating the Facebook messages. [ 115 ] Donc, en permettant l’introduction de ce document en preuve, le Tribunal conclut par la balance des probabilités qu’il est authentique et fiable. [ 116 ] Le Tribunal se penche maintenant sur la deuxième question en litige.
Existe-t-il une preuve selon laquelle Y est l’auteur des messages envoyés par la personne ayant l’identifiant «B » ? [ 117 ] Le Tribunal annonce d’emblée qu’il conclut que la preuve est faite de façon circonstancielle que l’accusé Y est l’auteur des messages en question. [ 118 ] Tout d’abord, le contenu des messages donne plusieurs indices pour en arriver à cette conclusion.
Malgré que certains messages soient difficiles à comprendre de par une utilisation du français inadéquate, la majorité est très compréhensible et s’interprète aisément. Ainsi, tel que l’illustrent certains messages rapportés intégralement au paragraphe 27 du présent jugement, plusieurs éléments corroborent le témoignage de Z . Nous en reprenons ici certains en modifiant les termes utilisés pour en faciliter leur compréhension et leur donner la seule interprétation plausible, logique et raisonnable: ➢ « B » se décrit comme étant « l’ex » de Z ; ➢ « B » dit que ce qu’il a fait c’est du passé et qu’elle (en parlant de
Z) le prend comme elle veut; ➢ Lorsque A lui dit ne pas être le seul à le détester et lui souhaite d’attraper la gonorrhée, « B » répond intégralement: « Je l ai pas violer pour la 1000 eme fois ».
Il utilise lui-même le mot « violer» sans que A lui dise spécifiquement ce qu’il lui reproche; ➢ Lorsque A lui demande ce qu’il a fait alors, B » répond essentiellement qu’il n’est pas dans la tête de Z ,…que si elle s’est sentie violée il ne peut rien y faire,…que cette soirée là il dormait chez un ami,…que cet ami leur suggère « de le faire »,…qu’elle ne voulait pas,…mais que l’ami l’a forcée à se mettre « en soutif » et les a forcés à le faire; ➢ B » mentionne être allé à la toilette à un certain moment; ➢ « B » écrit ne pas s’être obstiné avec (en parlant de son ami) et l’avoir fait contre son plein gré et s’être tellement excusé plusieurs fois après;
➢ « B » admet qu’il aurait dû tenir tête à son ami et dire non...mais qu’il ne voulait pas que Z se sente coupable et qu’elle croie que c’est de sa faute; [ 119 ] Z rapporte avoir parlé de l’événement à peu de personnes. Elle mentionne que sa meilleure amie C est la première personne à qui elle en parle. De plus, elle reste en couple avec Y durant les mois qui suivent l’événement et le quitte en septembre 2017 environ. [ 120 ] A témoigne à l’effet qu’il n’avait jamais vu ni parlé à Y lorsqu’il reçoit le premier message.
Il devine qui il est de par le contenu de ses messages. [ 121 ] La date du 25 mars apparaît sur certains messages, mais sans que l’année apparaisse.
A mentionne qu’il croit qu’il s’agit du 25 mars 2017, mais cette portion de son témoignage n’est pas fiable puisqu’il affirme avoir reçu ces messages après l’événement et après la fin de la relation entre Z et Y , ce qui signifie que ces messages sont inévitablement envoyés en mars 2018. [ 122 ] Somme toute, le moment où les messages sont envoyés et les précisions que donnent « B » sur l’événement amènent le Tribunal à conclure que seul quelqu’un au courant de l’événement et de présent sur les lieux peut avoir écrit ces messages. [ 123 ] Les faits dans l’affaire Soh sont similaires en ce sens où la poursuite souhaite déposer en preuve des messages entre la plaignante et celui qu’elle croit être son agresseur, sans qu’une preuve technologique ne soit présentée sur la provenance des messages.
La Cour écrit ceci : [11] « La plaignante fait valoir que M. Soh était la seule personne sauf elle-même qui aurait pu connaître les détails de ce qui s’est passé entre eux la veille incluant le fait qu’elle portait une robe le soir en question et qu’il lui avait suggéré qu’elle l’avait invité.
Il était le seul dans son entourage à l’appeler par son surnom puisque tous les autres l’appellent par son prénom. » […] « Les détails que l’utilisateur a mentionnés dans la conversation démontrent que c’était bien l’accusé la personne qui envoyait ces messages sous l’identifiant « Galuce Soh ». [ 124 ] En plus des décisions précitées, plusieurs Cour d’appel du pays confirment l’admissibilité de documents électroniques en l’absence de preuve d’expert. [12] [ 125 ] Le Tribunal conclut donc que la poursuite réussit à faire la preuve de façon circonstancielle que l’auteur des messages qui utilise l’identifiant « B » est en réalité Y . [ 126 ] Le Tribunal répondra maintenant à la troisième question en litige.
Est-ce que la preuve de la poursuite est suffisante pour convaincre le Tribunal hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de Y ? [ 127 ] Puisque Y ne fait pas de défense, le Tribunal doit se demander si la preuve de la poursuite à elle seule est suffisante pour mener à sa déclaration de culpabilité. [ 128 ] Plus précisément, le Tribunal doit apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages rendus par Z et A , ces deux concepts étant analysés de façon distincte par nos tribunaux. [ 129 ] Z s’exprime de façon intelligible et répond de façon posée aux questions qui lui sont soumises, et ce, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire. [ 130 ] Elle demeure courtoise et accepte de préciser certains éléments de réponse lorsqu’on lui demande. [ 131 ] Hormis une réaction plus émotive de sa
part lorsque l’avocat de Y lui exhibe des photos d’elle, de Y et de la mère de celui-ci, Z demeure calme tout au long de son témoignage. [ 132 ] Ainsi, les qualités intrinsèques du témoignage de Z reflètent qu’elle est crédible. [ 133 ] Par ailleurs, il importe de rappeler que ce n’est pas parce qu’un témoin rend un témoignage crédible que le témoignage est nécessairement fiable. Ainsi que le réitère la Cour d’appel dans Pointejour Salomon c.
R. [13] , bien que la sincérité tient une place importante dans l’appréciation, elle ne doit pas céder le pas à la fiabilité : Je note que le juge retient dans ses motifs la sincérité de la plaignante. Il s’agit d'un élément, tout comme le comportement d’un témoin [14] , qu'il faut toutefois toujours pondérer avec prudence.
En effet, bien qu'il s'agisse d'un élément parmi d'autres, la question fondamentale demeure celle de la fiabilité du témoignage [15] . [ 134 ] Relativement à la fiabilité du témoignage de Z , même si tous s’entendent pour dire qu’elle témoigne de façon précise et détaillée des gestes à l’origine des accusations, la défense soumet que son manque de précisions sur des éléments périphériques ainsi que certaines contradictions dans la séquence des événements rendent son témoignage peu fiable. [ 135 ] Par exemple, la défense soulève le fait que Z ajoute des éléments factuels lors de son témoignage ou se contredit entre sa déclaration vidéo et son témoignage, notamment : ➢ Lors de son témoignage, elle mentionne qu’elle tente de retenir son pantalon pour éviter que Y lui enlève alors qu’elle ne parle pas de ça dans sa déclaration vidéo; ➢ Elle dit lors de l’entrevue vidéo que X riait lors de l’événement alors qu’elle mentionne plutôt dans son témoignage qu’il lui dit
« calme-toi »; ➢ Elle affirme en entrevue vidéo que Y se masturbe après la pénétration, mais précise plutôt qu’il va à la salle de bain après la pénétration et se masturbe en revenant lors de son témoignage; ➢ Au sujet de qui enlève son chandail, elle dit d’abord que les garçons enlèvent son chandail, puis ensuite que c’est Y , pour finalement dire ne plus se souvenir qui lui enlève; ➢ En entrevue vidéo, elle affirme d’abord que les deux garçons enlèvent ses pantalons puis ensuite que c’est seulement Y qui lui enlève; [ 136 ] La défense plaide également que certains des comportements ou parties du témoignage de la plaignante affectent sa crédibilité, notamment : ➢ Qu’après s’être fait retirer ses pantalons et petite culotte, elle ne remet que sa petite culotte alors que les deux sont enlevés en même temps; ➢ Au sujet que Z ne quitte pas Y à la suite des événements et qu’elle change sa version sur les raisons pour lesquelles elle reste en couple avec lui; ➢ Qu’elle dise à sa mère « avoir fait sa première fois » alors qu’elle prétend avoir été agressée sexuellement; ➢ Qu’elle fait une mauvaise estimation de la durée des événements, en plus de manquer de précision sur le moment où les événements se produisent; [ 137 ] Le Tribunal retient d’abord des premiers exemples soulevés qu’il s’agit plus de précisions et d’ajouts que de contradictions à proprement dites.
D’autre part, le Tribunal ne considère pas que ces différences portent une atteinte manifeste à la fiabilité du témoignage de Z . [ 138 ] Sans jamais perdre de vue le fardeau de preuve qui repose en tout temps sur les épaules de la poursuite, on ne peut exiger d’un témoin qu’il répète dans le même ordre et au mot-à-mot sa déclaration antérieure, de même qu’on ne peut conclure que sa crédibilité est nécessairement entachée de par l’ajout ou les nuances apportées au fil du processus judiciaire. [ 139 ] Quant à ses comportements, par exemple au sujet du fait qu’elle ne se rhabille pas complètement ou qu’elle ne mette pas fin à sa relation amoureuse avec Y , rappelons tout d’abord que Z a douze (12) ans et demi lors des événements.
Au surplus, on ne peut s’attendre à ce que chaque victime se comporte selon un comportement spécifique.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’agression sexuelle alors que la jurisprudence nous met en garde contre les préjugés envers les victimes. [ 140 ] En lien avec ce qu’elle dit à sa mère, Z explique clairement que la raison principale pour laquelle elle ne sent pas à l’aise de parler de l’agression dont elle est victime, c’est qu’elle craint qu’elle soit fâchée et surtout qu’elle l’incite à porter plainte alors qu’elle n’est pas prête à traverser ce processus. [ 141 ] Finalement, au sujet de l’estimation de la durée des événements, il est vrai que cet exercice peut s’avérer difficile et souvent peu fiable pour un témoin ordinaire, mais puisque cet aspect ne constitue pas un point central au litige, le Tribunal considère qu’il n’est pas déterminant en soi. [ 142 ] Quant au moment où les événements surviennent, la plaignante est affirmative sur le mois de mars 2017 depuis le début du processus judiciaire.
Ce n’est que lors du contre-interrogatoire de l’avocat de Y qu’elle émet des réserves à ce sujet, et ce, après avoir été ébranlée à la vue des photographies décrites précédemment. Toutefois, le reste de son témoignage et la preuve dans son ensemble sont clairs sur le fait que les événements se déroulent dans les environs de mars 2017. [ 143 ] Finalement, Z ne semble pas habitée par un désir de vengeance et ne cherche pas à esquiver les questions pour mieux paraître ou donner une meilleure image d’elle-même.
Par exemple, lorsque la défense lui demande si quelqu’un lui a conseillé d’écrire sur Facebook avoir été violée, elle admet avoir fait cette publication sans avoir été encouragée à le faire par qui que ce soit, prenant l’entière responsabilité de son geste. [ 144 ] Dans le même ordre d’idées, il est pertinent de souligner que c’est suite aux questions de l’enquêteur au sujet des aveux de Y que l’on obtient les copies de captures d’écran des messages incriminants de ce dernier.
En plus de démontrer l’absence de toute forme d’acharnement de la part de Z , ce fait écarte l’hypothèse que ce document ait pu être forgé par un des témoins de la poursuite. [ 145 ] Ainsi, malgré que le témoignage de Z puisse manquer de fiabilité sur certains aspects, le Tribunal arrive à la conclusion que son témoignage est crédible et fiable dans son ensemble. [ 146 ] Quant au témoignage de A , le Tribunal considère également qu’il est crédible et fiable. [ 147 ] Il témoigne de façon détachée et malgré le biais évident qu’il a envers la plaignante, il ne cherche pas à amener le Tribunal à tirer des conclusions dont il n’a pas eu personnellement connaissance. [ 148 ] Le Tribunal croit cependant, tout comme le prétend la poursuite, que A se trompe sur l’année des conversations Facebook- Messenger.
À la lumière de l’ensemble de la preuve, il s’agit assurément de 2018 et non 2017 comme il l’affirme dans son témoignage. Il s’agit là d’un élément où le témoin manque de fiabilité sans que le reste de son témoignage en soit affecté pour autant. [ 149 ] Y n’ayant pas témoigné pour sa défense, le Tribunal n’a qu’à se demander si la preuve de la poursuite est suffisante pour démontrer la culpabilité de celui-ci.
[ 150 ] Ayant déjà conclu que les témoignages de Z et de A sont crédibles et fiables, le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 151 ] De plus, malgré que le témoignage de Z soit suffisant à lui seul pour permettre au Tribunal de déclarer Y coupable des infractions reprochées, à cette preuve s’ajoutent les captures d’écran des messages incriminants de l’accusé. [ 152 ] Quoique le Tribunal croie que la participation de Y aux crimes soit celle décrite par Z , Y admet minimalement s’être livré à des gestes à caractère sexuel avec la plaignante sans qu’elle y consente, prétendant y avoir été « forcé ».
Cette explication si elle s’avérait exacte, ce dont doute fortement le Tribunal, ne donnerait pas par ailleurs ouverture à une défense de contrainte en vertu de l’
article 17 du Code criminel ni en vertu de la common law . [ 153 ] Également, et même si ce point n’est pas déterminant pour trancher la question en litige, il importe de rappeler qu’en vertu de l’
article 150.1 (2) du Code criminel , dès que la plaignante est âgée de 12 ans et qu’il y a plus de deux ans d’écart d’âge entre elle et l’accusé comme en l’espèce, son consentement n’est pas valide. [ 154 ] Finalement, à ce qui précède s’ajoute le fait que l’infraction d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne ( art. 272
(1) d) Code Criminel ) ne fait pas
partie des exceptions énumérées à 150.1 Code criminel où certains moyens de défense sont prévus. Ainsi, une plaignante âgée de 12 ans ne peut consentir à cet acte, et ce, peu importe l’âge de l’accusé. La Cour d’appel confirme d’ailleurs cette interprétation dans l’arrêt LSJPA — 1940 , 2019 QCCA 1540 . [ 155 ] Le Tribunal répond maintenant à la quatrième et dernière question en litige.
En application des règles en matière de versions contradictoires, le Tribunal croit-il en la culpabilité de X ? [ 156 ] La Cour suprême nous enseigne la base de l’analyse en trois étapes lorsque nous sommes en présence de versions contradictoires dans l’arrêt R. c. W. (D.) . [16] [ 157 ] Les tribunaux ont depuis maintes fois répété qu’il ne s’agit pas d’une formule sacro-sainte. [ 158 ] L’exercice revient essentiellement à déterminer si le Tribunal croit l’accusé, auquel cas il doit l’acquitter.
S’il ne le croit pas, il doit néanmoins se demander si sa version soulève un doute raisonnable dans son esprit et l’acquitter le cas échéant.
Finalement, si le Tribunal répond par la négative aux deux premières questions, il doit évaluer si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable les infractions reprochées à l’accusé. [ 159 ] X témoigne en s’exprimant de façon claire et cohérente. [ 160 ] Il décrit sa relation avec Y au moment des événements et est en mesure de donner des détails sur l’endroit où il demeure à l’époque. [ 161 ] Sur le déroulement de la journée des événements, il donne des informations précises, comme le fait que sa mère est en dépression, qu’elle se trouve à la maison cette journée-là et que sa chambre est en désordre.
Il peut même décrire les draps et la couverture qui se trouvent sur son lit et se souvient précisément à quels jeux vidéo il joue. [ 162 ]
Malgré ce témoignage précis et en apparence crédible, les choses deviennent de moins en moins claires lorsque Z , Y et lui- même arrivent dans sa chambre. [ 163 ] La mémoire phénoménale de X disparaît alors complètement pour céder le pas à un aveuglement complet et une amnésie totale, et ce, dès le moment où Y lui demande, selon son témoignage, « si lui et Z peuvent fourrer ». [ 164 ] À partir de ce moment, X continue de décrire avec une précision chirurgicale sa position dans son lit, soit qu’il est assis adossé au mur avec un pied au sol, ainsi que le jeu vidéo auquel il joue et le braquage de banque réussi. [ 165 ] Il est toutefois incapable de dire ce qui se passe entre son ami et sa copine à quelques centimètres de lui, ajoutant même ne rien voir, pas même un cheveu.
Il prétend même ne pas savoir s’ils se déshabillent. [ 166 ] Il ajoute s’être senti extrêmement mal à l’aise, mais décide de rester quand même dans la chambre malgré une envie d’aller à la salle de bain. [ 167 ] Et malgré qu’il prétende ne pas savoir ce qui se passe à côté de lui dans son lit, il dit ne pas vouloir sortir de sa chambre pour aller à la toilette à l’étage, car sa mère ne serait pas d’accord que «quelqu’un fasse l’amour dans son lit ».
Or, pourquoi et comment sa mère le saurait-elle si elle est à l’étage inférieur ? [ 168 ] Questionné par la poursuite, X admet qu’il est possible que Y soit lui-même allé à la salle de bain, possiblement plus d’une fois. [ 169 ] La mémoire sélective de X affecte grandement sa crédibilité.
Comment peut-il être aussi précis sur des détails anodins et ne rien voir de ce qui se passe à côté de lui ? [ 170 ] En plus d’être invraisemblable en soi, le témoignage de X est invraisemblable en regard de l’ensemble de la preuve. [ 171 ] Le Tribunal doit cependant éviter le piège de préférer la version de la plaignante à celle de l’accusé, déplaçant ainsi le fardeau de la preuve. Cependant, l’analyse du témoignage de l’accusé ne doit pas se faire en vase clos. Ainsi que l’écrit notre Cour d’appel à ce propos dans Takri c.
R . : [17] Référer, le cas échéant, au témoignage d’une plaignante aux fins d’évaluation de la crédibilité d’un accusé n’est pas une erreur en soi, comme l’a écrit récemment la juge en chef de la Cour :
Il peut arriver, comme en l’espèce, qu’un jugement comporte des références au témoignage de la plaignante pour les fins d’évaluation de la crédibilité d’un accusé. Cela ne signifie pas que le juge choisit, parmi les deux versions soumises, celle qui lui paraît la plus probable, ce qui constituerait un déplacement et une transformation du fardeau de la preuve et une erreur de droit.
En l’espèce, le juge ne faisait que replacer le témoignage de l’appelant dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ce qu’il peut, et même, se doit de faire […]. [18] D’ailleurs, comme le note la Cour d’appel de l’Ontario dans Hoohing [19] le faire peut s’avérer nécessaire puisqu’un élément de preuve ne doit pas être examiné en vase clos : The evidence of any witness, including an accused, may be believable standing on its own, but when other evidence is given that is contradictory, or casts doubt on the accuracy or reliability of the witnesses’ evidence, that evidence may no longer be believable, or in the case of an accused, may no longer raise a reasonable doubt. [20] [ 172 ] La Cour suprême dans R. c .
Vuradin [21] écrit ceci sur l’application du fardeau de la preuve en matière criminelle : […] Selon le juge du procès, le témoignage de la plaignante était convaincant, les failles de son témoignage étaient anodines, et les hypothèses de l’appelant quant à l’invention étaient conjecturales. Il appert des motifs que le juge du procès a retenu le témoignage de la plaignante lorsque celui-ci contredisait le témoignage de l’appelant.
Aucune autre explication n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’appelant. […] Le juge du procès a fait allusion aux principes de l’arrêt W.(D.) au début de ses motifs : [TRADUCTION] W.(D.) m’oblige à évaluer le témoignage de l’accusé d’une façon en particulier. Cela ne signifie pas cependant que le témoignage de l’accusé est examiné en vase clos. La possibilité de simplement comparer les versions et de déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules de l’accusé constituent les dangers dont il est question dans W.(D.) . Toutefois, le témoignage de l’accusé fait
partie d’un ensemble d’éléments de preuve qui influent tous sur le poids qui peut être accordé à son témoignage. On ne peut déterminer si le témoignage de l’accusé est véridique ou soulève à tout le moins un doute raisonnable simplement en examinant ce témoignage ainsi que la manière dont l’accusé l’a présenté. Cette façon de faire néglige une des règles fondamentales de la recherche des faits. Ce n’est pas seulement la cohérence interne du témoignage qui renforce celui-ci. Sa compatibilité avec d’autres éléments entre aussi en jeu dans l’analyse.
Le témoignage incompatible avec un fait établi ou admis peut être écarté, peu importe son auteur. [Soulignements dans l’original] [ 173 ] Lorsque l’on analyse le témoignage de X à la lumière de l’ensemble de la preuve, on note qu’il corrobore certains éléments du témoignage de Z . Il confirme avoir reçu la visite de Y et de Z cette journée-là et que les trois se rendent dans sa chambre.
À ce moment il confirme, mais sans donner plus de détails, que des rapports intimes ont lieu entre Y et Z . [ 174 ] Le reste de son histoire ne tient pas la route et est invraisemblable pour les raisons expliquées précédemment. [ 175 ] Ainsi, le témoignage de l’accusé lorsqu’examiné à la lumière de l’ensemble de la preuve ne peut être retenu par le Tribunal. [ 176 ] Au surplus, il ne soulève aucun doute raisonnable. [ 177 ] Finalement, l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée démontre que la poursuite se décharge de son fardeau de preuve concernant X également. [ 178 ] Les accusés sont donc déclarés coupables du 1 er chef d’accusation, soit d’avoir agressé sexuellement la plaignante avec la participation d’une autre personne. [ 179 ] Concernant les trois autres chefs d’accusation et en application de l’arrêt Kienapple [22] , interdisant les condamnations multiples, le Tribunal ordonne l’arrêt conditionnel des procédures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 180 ] DÉCLARE les adolescents Y et X coupables sur le 1 er chef d’accusation; [ 181 ] ORDONNE l’arrêt des procédures sur les chefs 2, 3 et 4. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. Me Benoît Morier Procureur de la poursuite Me Katherine Labelle Avocate pour X Me Serge Lavallée
Avocat pour Y Date d’audience : 9 et 10 septembre 2020 [1] Extraits des captures d’écran déposées sous P-3.
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