2021 QCCQ 7723, 2021 QCCQ 7723
Opinion
R. c. Pelletier 2021 QCCQ 7723 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE SAGUENAY - CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-064994-214-001 150-01-064994-214-006 DATE : 8 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. PIERRE-LUC PELLETIER
(001) MATHIEU MARLEAU
(006) Accusés JUGEMENT SUR MISE EN LIBERTÉ [ 1 ] À la suite de l’enquête du « projet Prudent » initié en 2019 par l’escouade régionale mixte de Saguenay, visant à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne, les policiers procèdent à l’arrestation de 17 personnes, dont les deux prévenus.
Ils font face aux chefs d’accusation suivants : Pierre-Luc Pelletier – Mathieu Marleau Chef 01 : Entre le 19 juin 2019 et le 2 décembre 2020, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont comploté entre eux et avec d’autres personnes afin de commettre un acte criminel, dans le but de commettre du trafic de substances prévues à l’annexe I, prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Chef 02 : Entre le 19 juin 2019 et le 2 décembre 2020, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Chef 04 : Entre le 19 juin 2019 et le 2 décembre 2020, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, ont eu en leur possession une somme d’argent sachant que tout ou
partie de celle-ci a été obtenue directement ou indirectement de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation, dont la valeur dépasse 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 354(1) - 355a) du Code criminel . [ 2 ] Ils demandent leur mise en liberté dans l’attente de leur procès. Il importe de rappeler que l’ article 515(6) du Code criminel prévoit un renversement de fardeau de sorte qu’il appartient aux prévenus de démontrer que leur détention provisoire n’est pas justifiée, selon la balance des probabilités. 1.
Preuve présentée lors de l’enquête sur mise en liberté provisoire 1.1 Le contexte général [ 3 ] La preuve du ministère public repose sur le dépôt d’un résumé de preuve ( ECP-1 ) très complet de cette enquête d’une durée de deux ans. Les parties ont d’ailleurs consenti au dépôt de ce document. Il compte 7 onglets qui, d’une part, résument la preuve (onglet 1), établissent la chronologie des évènements concernant des lieux de « drop » (onglet 2), un rapport de l’analyse des cellulaires (onglet 3),
dont celui de l’accusé Pelletier (onglet 4), en plus de l’analyse des comptes bancaires de ce dernier (onglet 5), d’un voir-dire de Steeve Dubois (onglet 6) et enfin de la déclaration de Dave Boily le 19 mai 2021 après son arrestation (onglet 7). [ 4 ] Or, pendant près d’une journée, le procureur en poursuite, Me Bourget, a fait un résumé de l’enquête en attirant l’attention du Tribunal sur certains passages, notamment à partir de la surveillance physique et des balises de localisation qui ont permis de faire des liens entre les différentes personnes.
Des caméras ont également été installées à certains endroits, tel dans le passage abritant l’appartement #10 du 205, rue Riverin à Chicoutimi, un lieu de cache de drogue et une autre filmant l’une des places de « drop » située dans le rang St-Antoine à Chicoutimi.
Le Tribunal a également obtenu des informations concernant le résultat des perquisitions subreptices qui ont eu lieu dans certaines caches de drogue et qui ont permis d’y observer des items pour la préparation de la drogue. [ 5 ] Or, la preuve présentée à partir des faits est importante, voire volumineuse, à l’instar du résumé effectué par la poursuite lors de l’enquête.
Ce résumé rapporté dans les prochaines lignes ne se veut toutefois pas exhaustif, mais il convient de s’attarder au volet de l’enquête qui concerne spécifiquement Pierre-Luc Pelletier et Mathieu Marleau, considérés comme les personnes de têtes, les administrateurs et gestionnaires de ce réseau de trafic de cocaïne dans la région du Saguenay. [ 6 ] Monsieur Pelletier dirige l’organisation à partir de Saguenay et il passe les ordres aux courriers, responsables des caches de drogue et d’argent, ainsi que des revendeurs de stupéfiants. [ 7 ] L’approvisionnement en drogue vient de Montréal, là où Mathieu Marleau entre en ligne de compte.
Le premier endroit utilisé comme cache et pour la préparation de la drogue à Saguenay est l’appartement #10 situé au 205, rue Riverin à Chicoutimi. Mais, avec le temps et en raison des mesures prises par les autorités sanitaires, l’approvisionnement s’effectuera à Québec à partir de Montréal. [ 8 ] Au total, l’enquête permettra de mettre en preuve 20 approvisionnements pour la période du 17 octobre 2019 au 2 décembre 2020, moment où l’enquête se termine. [ 9 ] Le réseau s’approvisionne majoritairement au mois, en kilo de cocaïne en provenance de la région de Montréal, via des courriers.
Les approvisionnements sont couverts, soit par la surveillance qui permet d’observer des échanges de sacs, de boîtes et/ou par des balises de localisation de véhicules et/ou par des perquisitions subreptices qui permettent de voir des quantités de cocaïne et de confirmer la substance. 1.2 Preuve concernant plus particulièrement Pierre-Luc Pelletier [ 10 ] D’abord l’enquête vise le réseau de Pierre-Luc Pelletier. La preuve démontre qu’il habite à Jonquière. Plusieurs individus gravitent autour de sa cellule compartimentée.
Il passe les ordres à Jonathan Mallais et Jean-Philippe Lemay qui sont en charge des courriers, des caches de drogue et d’argent ainsi que des revendeurs de stupéfiants à sa solde. [ 11 ] Trois endroits sont utilisés comme caches de drogue et pour sa préparation. Au départ, l’appartement #10 du 205, rue Riverin à Chicoutimi constitue la première cache de l’approvisionnement en provenance de Montréal. Cette cache est ensuite déplacée au 1058, rue Joseph-Dandurand à Chicoutimi, puis au 1145, rue D.-V. Morrier à Chicoutimi.
Des places de « drop » sont aussi identifiées dans le rang St-Antoine à Chicoutimi où se rendent Pelletier, Mallais et Lemay et dans la route Prosper à Jonquière que visitent également Pelletier et Lemay. [ 12 ] L’enquête permet d’observer que Mallais garde l’argent de Pierre-Luc Pelletier qui sert à l’approvisionnement chez lui mais aussi pour les profits de Pelletier. Ce dernier se rend régulièrement chez Mallais. Par la suite, à quelques reprises, Pelletier se rend dans des guichets bancaires à la Caisse Desjardins pour effectuer des dépôts. À
titre d’exemple, le lundi 3 août 2020, à 18h49, la balise de localisation sur le Jeep Grand Cherokee de Pierre-Luc Pelletier indique qu’il se rend dans le rang St-Antoine à Chicoutimi, un endroit de « drop », pour une durée de 30 secondes, alors qu’à 19h11, cette balise de localisation le situe à la Caisse Desjardins sur le boulevard Mellon à Jonquière. [ 13 ] L’analyse du compte bancaire de Pelletier permet de confirmer qu’à 19h12, il effectue un dépôt au guichet automatique de 1 240 $. [ 14 ] Autre élément de preuve tiré de l’enquête.
Le 5 septembre 2020, à 19h06, la balise de localisation sur le véhicule de Pierre-Luc Pelletier, le Jeep Grand Cherokee, démontre qu’il se rend dans le rang St-Antoine (endroit connu pour la « drop » d’argent ou de cellulaires) à Chicoutimi pour une brève période et une deuxième fois un peu plus tard à 19h50 pour une durée de 45 secondes cette fois- ci. [ 15 ] Or, le lendemain, toujours à partir de la balise de localisation sur le véhicule de l’accusé, il se rend à la Caisse Desjardins et l’analyse de son compte bancaire permet de confirmer qu’il effectue deux dépôts au guichet automatique cette journée-là, l’un de 480 $ et le second de 720 $. [ 16 ] D’autres exemples illustrent la manière de procéder, notamment entre Lemay et Pelletier qui se connaissent bien.
Le dimanche 4 octobre 2020, la surveillance physique et les balises de localisation installées sur les véhicules de Lemay et Pelletier indiquent que vers 12h05, Lemay s’immobilise en bordure près du panneau de signalisation, dans le rang St-Antoine (cache/place de « drop ») où Lemay débarque du véhicule, met sa main dans sa poche et transfère un objet dans sa main et se penche au pied du panneau de signalisation afin d’y dissimuler quelque chose.
Il retourne par la suite dans son véhicule. [ 17 ] Vers 16h26, c’est au tour de Pelletier d’immobiliser son véhicule près de ce panneau de signalisation où il débarque, se penche près du panneau et récupère un objet. Le précis des faits montre une photographie où l’on voit Pelletier débarquer de son véhicule Cherokee et se présenter au même endroit (page 165 de l’annexe 1).
L’analyse du compte bancaire de Pelletier indique qu’il dépose par la suite, au guichet automatique de la Caisse Desjardins, 1 320 $. [ 18 ] Le 15 octobre 2020, lors du 17 ème approvisionnement, Lemay et Pelletier se situent au pont d’Aluminium de Jonquière à des minutes différentes, et ce, déterminé à partir des balises de localisation.
[ 19 ] Le lundi 8 novembre 2020, monsieur Pelletier fait un arrêt de moins de 30 secondes dans le rang St-Damien, lieu connu plus tard dans l’enquête comme un lieu de « drop »; il est vu récupérant une liasse d’argent, placée là au préalable par Jean-Philippe Lemay [1] . [ 20 ] Le lendemain, l’analyse des cellulaires reliés à Jean-Philippe Lemay indique qu’un échange a lieu entre « Lucky » (Pierre-Luc Pelletier) et « Pitbull » (Jean-Philippe Lemay) où Pelletier écrit à Lemay qu’il faudrait qu’il aille chez Lussier à 8h00 pour une livraison de 3 onces de cocaïne.
On voit donc que l’accusé Pelletier donne une commande à Lemay concernant le trafic de stupéfiants.
Il importe également de savoir que Lussier est un individu fortement criminalisé, ayant plusieurs condamnations en matière de violence et connu actuellement pour le trafic de stupéfiants. [ 21 ] Deux jours après, soit le 11 novembre, la balise de localisation du véhicule de Pelletier indique qu’il se rend à la Caisse Desjardins sur la rue Racine à Chicoutimi et y effectue un dépôt au guichet automatique de 1 020 $. [ 22 ] Dans les faits, la surveillance physique et la balise de localisation installée sur le véhicule de Pierre-Luc Pelletier révèlent de nombreuses autres journées de déplacements de ce dernier qui effectue des dépôts de sommes d’argent comptant à des guichets après s’être rendu chez Mallais ou s’être présenté aux endroits de « drop ».
Ces sommes déposées au cours de l’enquête sont importantes et permettent de tirer des conclusions de sa participation active au trafic lucratif de stupéfiants. [ 23 ] Quant au profil du prévenu Pelletier, il appert qu’il reçoit un salaire de l’entreprise Clôture SG et qu’il retire un montant net de 872.72 $ par semaine.
La poursuite prétend qu’il s’agit d’une façade, puisque pendant toute la période de surveillance physique, jamais n’a-t-il été vu à travailler pour cette entreprise. [ 24 ] Pourtant, pour une période de 20 mois analysée en fonction des autorisations judiciaires en lien avec le compte bancaire de l’accusé Pelletier, ce dernier a reçu 35 semaines de payes de Clôture SG pour un montant total de 25 790.15 $. [ 25 ] Pour cette même période, il aurait également reçu 19 dépôts directs de l’assurance-emploi pour une somme totale de 16 092.73 $.
Des vérifications auprès de l’Agence du revenu du Québec indiquent des revenus en 2018 de 3 310.40 $ et en 2019 de 21 137.30 $. [ 26 ] Néanmoins, la poursuite affirme qu’il roule sur l’or : achat d’équipements de gym pour sa résidence privée le 27 avril 2020 qu’il paie 13 191.92 $. Pour la durée de l’enquête de 20 mois, il dépose 62 715 $ en argent. [ 27 ] Le 19 novembre 2019 ( ECP-2 ), il fait l’achat d’un véhicule Cherokee 95 695.94 $ dont 7 500 $ est payé en argent, non retrouvé dans les dépôts bancaires.
Comme financement, il paie des termes mensuels de 947.36 $ par mois, ce qui représente 11 368.32 $ par année. La poursuite rappelle au Tribunal qu’il déclare 21 000 $ de revenus annuellement à ce moment-là. [ 28 ] Si l’on revient dans le temps, le 10 avril 2018, il fait l’acquisition d’une moto chez RPM Jonquière au montant de 38 002.09 $ qu’il paie en argent par 12 versements en deux mois.
L’année suivante, le 19 juin 2019, il fait l’acquisition d’un Harley Davidson au montant de 39 775 $ qu’il met au nom de sa conjointe et qu’il paie en 10 versements en argent sur une période de deux mois. [ 29 ] En rétrospective, pour la période du 10 avril 2018 au 21 octobre 2020, il achète deux motos pour la somme de 79 772.63 $, ce qui inclut vêtements et accessoires de moto. L’enquête révèle que la conjointe de Pelletier fait une déclaration où elle affirme n’avoir rien à voir avec l’achat de ces deux motos. Concernant l’achat de la seconde, elle dit qu’elle pensait qu’elle ne coûtait que 4 000 $.
Cette seconde moto aurait par la suite été vendue 39 000 $, selon madame, somme qu’elle aurait reçue par virement dans son compte, dont 34 000 $ en argent comptant dont aurait bénéficié l’accusé Pelletier. [ 30 ] L’enquête, de 2019 à 2020, révèle que Pierre-Luc Pelletier a bénéficié de 142 448.63 $ en argent et achats de biens.
Fait particulier, depuis la perquisition du 2 décembre 2020, il y aurait eu fin des dépôts d’argent, à l’exception d’une somme de 400 $ déposée le 24 décembre 2020. [ 31 ] Par ailleurs, concernant ses liens avec certaines personnes, l’analyse du contenu des cellulaires saisis, dont le sien, permet d’établir une conversation entre lui et Carl Lussier. Il appert que Lussier doit de l’argent à Pelletier et qu’il ne respecte pas son entente. Lussier est membre en règle des Headhunters, un club supporteur des Hells Angels.
La dette de drogue est en lien avec une livraison de 3 onces de cocaïne livrée par Lemay, mais à la demande de Pelletier au cours du mois de novembre 2020. [ 32 ] Or, l’analyse du compte bancaire de l’accusé Pelletier indique un virement de 2 000 $ dans son compte, le 28 novembre 2020. Ce virement provient d’un compte TD au nom de Julie Morissette, la conjointe de Carl Lussier. Fait à noter, le 11 juin 2021, dans une autre affaire, une saisie est effectuée au domicile de Lussier.
Ce dernier est interrogé par les autorités policières et confirme que le virement de 2 000 $ effectué à Pelletier avait pour objectif de payer une dette et qu’il doit toujours 2 500 $. [ 33 ] Il côtoie également Pascal Grandisson, un trafiquant de stupéfiants dans la région et impliqué dans des dossiers de violence. Le 29 juillet 2020, une surveillance permet de le voir se rendre avec sa Harley Davidson au restaurant La Voie Maltée de Chicoutimi.
Sur la terrasse, il discute avec Grandisson alors qu’un policier entend des brides de conversation, tel que : « si tu veux des affaires », « de la misère à vendre mes affaires », « si tu te fais pogner ». [ 34 ] De plus, l’analyse du cellulaire de Pelletier indique que le lendemain de cette rencontre au restaurant La Voie Maltée, il lui demande de « collecter » des comptes pour lui, en plus de lui proposer de subtiliser le bateau de l’un d’eux à Roberval. [ 35 ] Les antécédents de Lussier et de Grandisson sont déposés sous les cotes ECP-3 et ECP-4.
La poursuite dépose également les antécédents judiciaires de l’accusé Pelletier sous ECP-5 qui font état, en 2014, d’une condamnation de 3 ans d’emprisonnement pour des crimes en matière de stupéfiants. [ 36 ] Lors de l’opération policière du 2 décembre 2020, une perquisition est effectuée à la résidence de Pelletier qui permet de saisir un téléphone Samsung.
[ 37 ] À
titre de garantie en vue de sa mise en liberté, il offre 10 000 $, ce qui représente le produit d’une assurance-vie prise par son père, décédé récemment, dont il est le bénéficiaire ( ECD-8 ). Sa conjointe lui aurait par ailleurs prêté 5 000 $ qu’il se dit également prêt à déposer. Il suggère également un engagement monétaire sans dépôt.
Enfin, il se dit prêt, tout comme son collègue, à porter un bracelet électronique pour rassurer la Cour sur le respect des conditions de remise en liberté. 1.3 Preuve concernant plus particulièrement Mathieu Marleau [ 38 ] Au cours de l’enquête, plusieurs courriers de Montréal sont identifiés, soit Hamezeh Aboujeeb, Mohammad Asfour, Ausman Nabi Zodah et Alexis Bessette-Bola. Ils habitent dans la région de Montréal.
Or, après la réception de la cocaïne dans la région, c’est Jonathan Mallais qui se rend aux différentes caches de drogue afin d’y effectuer la préparation et l’ensachage de la cocaïne en diverses quantités. [ 39 ] Concernant cette organisation qui fournit les paquets (kilo de coke) au réseau de Pelletier, l’enquête permet d’établir que les courriers (runners) de Montréal qui habitent dans cette région ou les environs, effectuent la livraison de la coke, puis ramènent l’argent à Mathieu Marleau qui habite à Brossard.
L’accusé Marleau se rend régulièrement chez Oussama Boussefianne après avoir reçu l’argent. [ 40 ] Asfour, qui habite quant à lui aussi à Montréal (à l’Île-des-sœurs), s’occupe aussi de cacher de la cocaïne. Le 26 mai 2020, une perquisition subreptice à son appartement permet d’observer des sacs Ziploc, des sacs scellés (FoodSaver), des balances électroniques, des enveloppes matelassées Fedex, des enveloppes de papier jaunes, une machine à sceller (scelleuse). Sous le lit, une boîte vide, trois sacs de sport, dont un qui contient une enveloppe matelassée Fedex scellée.
Cette enveloppe contient un kilo de cocaïne dans un sac scellé. [ 41 ] Également, l’enquête permet d’établir, à plusieurs reprises, l’implication de Marleau en approvisionnement de cocaïne dans la région. À
titre d’exemple, le 18 février 2020 (5 ème approvisionnement), la surveillance permet de voir Jonathan Mallais entrer à la cache de drogue au 205, rue Riverin à Chicoutimi et en ressortir quelques minutes par la suite avec un sac réutilisable noir et blanc (le précis des faits nous fait voir une photographie illustrant sa sortie avec le sac réutilisable). Dans les minutes qui suivent, Mallais se stationne à l’arrière d’une résidence de la rue Louis Fréchette. [ 42 ] Un peu plus tard, Hamezeh Aboujeeb (courrier de Montréal) arrive à bord d’une BMW grise et se rend chez Mallais sur la rue Louis Fréchette.
Il récupère un sac à dos noir dans le coffre, puis se dirige à l’adresse où les policiers le perdent de vue. Deux minutes plus tard, Aboujeeb revient à l’adresse avec le même sac réutilisable blanc et noir que Mallais est allé récupérer à la cache de drogue. Aboujeeb le place dans le coffre de la BMW. Après, il prend la route du Parc des Laurentides en direction Sud.
Il se rend rencontrer Mathieu Marleau et lui rend le sac réutilisable noir et blanc. [ 43 ] Le modus operandi est similaire lors du 6 ème approvisionnement du réseau, le mardi 24 mars 2020, où à 12h18, Aboujeeb, encore une fois à bord de son véhicule BMW, entre dans le garage souterrain du 205, rue Riverin à Chicoutimi pour en ressortir à 12h32.
À 17h10, donc après le délai nécessaire pour se rendre à Montréal, Aboujeeb immobilise son véhicule au 6596, rue Cesaire à Brossard et rencontre Mathieu Marleau, à bord de son Kia Sorento noir, qui se stationne devant le véhicule d’Aboujeeb et récupère un sac de plastique blanc rempli au complet dans le coffre de la BMW (selon l’enquête policière, il s’agirait de l’argent). Il place le sac dans le hayon de son véhicule. Marleau et Aboujeeb discutent et Marleau lui remet un objet qu’il place dans la poche intérieure de son manteau.
Il appert qu’un peu plus tard, de 17h22 à 17h26, Marleau se rend, à bord de son véhicule, au 5620, rue Alain à Brossard. À 17h31, Marleau se rend à son domicile du 6474, rue Clodelle à Brossard. Il entre avec un sac de sport noir, un petit sac de plastique rouge et une petite boîte blanche. [ 44 ] Le 27 mai 2020, la preuve révèle, une nouvelle fois, l’implication de Marleau lors du 11 ème approvisionnement. Cette fois-ci, Anne-Sophie Blanchette se rend au domicile de Jean-Philippe Lemay et en ressort avec un sac réutilisable vert Dollorama au trois quart plein.
Par la suite, madame Blanchette passe prendre Dave Boily qui l’accompagne à Québec à bord d’un véhicule Kia Forte, puis elle se stationne dans le stationnement des Galeries Duplessis à Québec. À 14h00, Aboujeeb arrive à bord de son véhicule et embarque dans le véhicule Kia Forte pour une courte période après quoi il ressort avec le sac réutilisable vert Dollorama dans les mains.
Aboujeeb quittte ensuite en direction de Montréal où, à 17h00, il remet le sac réutilisable à Mathieu Marleau dans le secteur de Brossard après quoi, à 17h20, il se rend au garage Auto Berline au 1446, rue Soucy à St-Hubert où il entre avec une boîte brune de 10 x 4 x 3 po.
La preuve révèle ensuite qu’une fois rendue à Chicoutimi, madame Blanchette rencontre Lemay où ce dernier récupère un sac orange avec un objet blanc similaire à une enveloppe. [ 45 ] Fait à noter concernant cet approvisionnement à Québec, Dave Boily fait une déclaration aux policiers dans laquelle il confirme avoir fait le voyage avec madame Blanchette pour acheter de la coke et que le gars qu’ils ont rencontré à Québec (identifié par la suite comme étant Aboujeeb) a pris le sac d’épicerie qui était en arrière du véhicule et qui contenait de l’argent après avoir donné une enveloppe blanche Fedex à madame Blanchette.
Il dit avoir touché à cette enveloppe par curiosité et avoir constaté qu’il y avait vraiment beaucoup de cocaïne. [ 46 ] Autre élément important. La veille de cet approvisionnement, le 26 mai 2020, une perquisition subreptice s’effectue chez Asfour à Montréal et les policiers y retrouvent 1 kilo de cocaïne dans une enveloppe Fedex, une enveloppe similaire à celle que décrit Dave Boily. Notons par ailleurs que l’accusé Marleau aurait participé de la même manière lors du 15 ème approvisionnement du réseau. [ 47 ] Enfin, Marleau s’implique également activement lors du 20 ème approvisionnement le 2 décembre 2020.
Cette journée-là, Jean- Philippe Lemay quitte sa résidence avec un sac de sport noir dans sa main droite. Accompagné de sa conjointe Karine Harvey-Cyr ils se rendent à Québec. En début d’après-midi, un Kia Sorento gris est vu s’immobiliser dans le stationnement du commerce Home Dépôt et Mohammad Asfour débarque avec un sac à dos de couleur noire. Il se dirige vers le véhicule de Lemay et embarque à l’arrière.
Il en ressort quelques instants plus tard et prend place à l’intérieur de son véhicule, puis quitte en direction de Montréal. [ 48 ] À 15h18, alors que Lemay et madame Harvey-Cyr s’engagent à reculons dans la cour de leur résidence, l’équipe de surveillance s’approche afin de procéder à leur arrestation. Une courte poursuite policière s’ensuit, mais pas avant qu’un citoyen effectue un appel au
911 mentionnant qu’un paquet vient d’être lancé à partir d’un véhicule sur la rue Dubose près des boîtes aux lettres. Les policiers se rendent sur les lieux et récupèrent une enveloppe qui contient 750 gr. de cocaïne. [ 49 ] Pendant ce temps, à Montréal, la balise de localisation du véhicule d’Asfour se situe au même endroit que celle de Marleau. Il est intercepté à bord d’un Ford F-150 bleu. On l’arrête pour trafic de drogues et gangstérisme.
À la suite de son arrestation, la fouille de son véhicule permet de saisir 5 cellulaires Samsung, 1 cellulaire IPhone, un sac de plastique Wal-Mart avec deux boîtes qui contiennent 55 000 $ en argent, 1 060 $ sont saisis sur l’accusé Marleau, en plus d’une liasse de 1 000 $ retenue par élastique saisie dans un sac de taille Reebok.
Une fouille est également effectuée chez lui à Brossard qui permet la saisie de 717 comprimés de Cialis, 10 000 $, 8 cellulaires, de même qu’une scelleuse de marque FoodSaver, 3 boîtes de sacs scellés, 7 paquets d’enveloppes à bulles et une machine à compter l’argent. [ 50 ] Plus de 40 surveillances physiques sont effectuées à l’endroit de ce dernier. Plusieurs de celles-ci se terminent alors qu’il se dirige en Ontario.
À 8 reprises, la balise de localisation indique qu’il fait des allers-retours en Ontario de courte durée, notamment au cours de la période du 3 et du 4 mai 2020; le 3 mai, il est vu avec Oussama Boussefianne et le 4 mai, il rencontre un dénommé Bang Shang Fu de qui il récupère deux sacs avant de revenir au Québec. La preuve révèle que monsieur Fu est un individu ayant un antécédent en 2010 en matière de stupéfiants. À son retour au Québec, il rencontre Asfour dans un croisé de route.
Il est à noter que le 5 mai 2020, il y a un 2 ème approvisionnement au Saguenay. [ 51 ] Le 22 mai 2020, la balise de localisation du véhicule de Marleau indique qu’il se situe à Kingston en Ontario. À son retour, il rencontre Karim Handami, un individu condamné pour trafic de cannabis en Ontario au cours de l’année 2010, qui fut également condamné en 2012 pour possession dans le but de trafic, en plus de production en 2016.
Il lui remet un sac en l’échange d’un objet ne pouvant être identifié par les autorités policières. [ 52 ] Le 25 mai, Marleau se rend à Trenton en Ontario et au retour, il rencontre Asfour à Brossard qui lui présente 2 sacs réutilisables. Un peu plus tard, il rencontre quelqu’un d’autre (personne non identifié
e) dans un véhicule Range Rover et se dirige à la portière conducteur. Fait à noter, l’on sait que le 27 mai, donc deux jours après ce voyage à Trenton, un approvisionnement à lieu à Québec impliquant Anne-Sophie Blanchette et Dave Boily. [ 53 ] D’autres rencontres en Ontario ont lieu par la suite, notamment le 17 juin où il se déplace à Markham. L’on sait que le 19 juin, un 12 ème approvisionnement a lieu à Québec pour la région du Saguenay.
À chaque occasion, à son retour au Québec, il rencontre des personnes (bien souvent non identifiées). [ 54 ] Le 12 novembre 2020, il se retrouve à North York en Ontario et, à son retour, il rencontre un individu inconnu de l’enquête à Brossard, où il remet à cette personne deux sacs réutilisables par la fenêtre après quoi il rencontre Asfour pour une courte durée sans que la preuve ne permette toutefois d’établir s’ils s’échangent quelque chose. [ 55 ] Le 20 novembre 2020, la balise du véhicule le situe, cette fois-ci, à Prescott en Ontario où, à son retour, les agents filtreurs le voient faire des manœuvres de contre-filatures alors qu’il finira par se rendre dans un parc à St-Hubert. [ 56 ] Au niveau de ses fréquentations, du 6 avril 2020 jusqu’à la fin de l’enquête, il rencontre, à de multiples reprises, Oussama Boussefianne, un individu non accusé dans la présente affaire, mais selon l’enquête, très impliqué dans le domaine des stupéfiants.
Entre le 14 avril 2020 et le 20 décembre 2020, la preuve est convaincante que Marleau fréquente assidument Asfour, un courrier important avec qui il entretient de très bons liens. Cette preuve est établie par la surveillance physique et également par les balises de localisation. [ 57 ] Maintenant, à
titre de garantie en vue de sa mise en liberté, son père, Denis Marleau, retraité, est disposé à verser entre 10 000 et 20 000 $, en plus de garantir un engagement sans dépôt. Monsieur Marleau a entendu le détail de la preuve présentée à l’audition. Il fut très émotif lors de son témoignage, affirmant qu’il voulait aider son fils. [ 58 ] Monsieur Marleau se dit également prêt à l’accueillir chez lui, alors qu’il croit qu’il est revenu sur la bonne voie. Sa mère partage également cette opinion et se dit prête, elle aussi, à l’accueillir.
Après la perquisition de décembre 2020, son fils recevait des prestations d’assurance-chômage, en plus de parfaire un cours pour devenir agent immobilier. L’entreprise Fissures et drain de la Rive Sud à Montréal serait également prête à l’engager à temps plein ( ECD-5 ). 2. Quelques principes juridiques dans le cadre d’une enquête sur mise en liberté [ 59 ] Les prévenus sont présumés innocents des accusations qui pèsent contre eux et, de toute évidence, ils sont également présumés innocents par rapport aux soupçons et suspicions à leur égard.
De plus, ils ont un droit constitutionnel de ne pas être privés dans leurs libertés sans juste cause. [ 60 ] Peu importe la gravité alléguée, toute personne en principe est éligible à une mise en liberté. Pour cette raison, la liberté est privilégiée en règle générale, la poursuite doit justifier la détention sous garde.
Cependant, dans certains cas, comme dans celui qui nous occupe, le législateur prévoit qu’il incombe aux prévenus de faire valoir une juste cause pour qu’ils soient mis en liberté. [ 61 ] Le législateur édicte que la détention sous garde est nécessaire pour les trois motifs énoncés à l’ article 515 (10) du Code criminel , à moins que les prévenus ne fassent valoir une juste cause montrant qu’aucun des motifs ne s’applique à eux. [ 62 ] Toute l’importance du déplacement du fardeau tient à ce que les trois critères sont sensés militer contre les prévenus, sauf une preuve contraire de leur part.
Bref, il n’y a aucun cas où la mise en liberté est impossible, mais il y en a plusieurs où le prévenu doit la justifier. [ 63 ] Dans la présente affaire, il appert de la preuve de la poursuite que les prévenus sont reliés à une organisation criminelle, bien qu’il n’y ait aucune accusation en ce sens (gangstérisme). [ 64 ] Mais, le Tribunal rappelle ce qui suit. La présomption d’innocence impose à la poursuite, lors d’un procès, de prouver hors de
tout doute raisonnable chacune des allégations essentielles à chacun des chefs d’accusation portés contre les prévenus. [65] Avec une égale clarté et un autre aspect de la présomption d’innocence, le Tribunal comprend que la détention sous garde desprévenus ne peut être soutenue ou justifiée par des preuves de gestes indignes ou de connaissances suspectes, même incriminantes, ou parla preuve que les prévenus auraient pu commettre d’autres infractions pour lesquelles ils n’ont pas été mis en accusation (voir parexemple les arrêts Ruest en 2004, Brunetti 2006 QCCQ 11317). [66] De ce qui précède, découle une autre considération.
Au stade de l’enquête sur cautionnement, il faut tenir compte de la force dela preuve de la poursuite. À cet égard, le Code criminel permet au juge à l’enquête de prendre en considération toute preuve fiable. À ceteffet, c’est l’article 718.1
e) du Code criminel qui fait mention de preuve plausible ou digne de foi. [67] Par contre, la recevabilité de la preuve de la poursuite n’est pas en cause à l’étape de l’enquête, notamment en ce qui concernetoute objection constitutionnelle à cette preuve. Si le juge à l’enquête préliminaire n’a pas juridiction pour trancher une questionconditionnelle sur la recevabilité d’une preuve, à plus forte raison le juge à l’enquête sur cautionnement n’en a pas non plus.
Entreautres, l’arrêt Mills (1986, (CSC), 1 R.C.S. 863). [68] Dans le présent cas, il y a de fortes probabilités que les prévenus contestent et invoquent des moyens de défense.
Le Tribunaln’en parle pas ici, sauf pour dire que dans l’évaluation de la preuve, il doit accepter, entre autres, que les objets saisis, les déclarationsobtenues et les moyens de preuve utilisés, notamment les surveillances physiques et les perquisitions, sont recevables aux fins de cetteenquête. [69] Bref, même si au procès la défense avait d’excellents arguments contre la réception des éléments de preuve cruciaux de lapoursuite, à ce stade-ci, le Tribunal tient pour acquis qu’il doit évaluer la preuve de la poursuite sans tenir compte de cette possibilité. [70] Cela dit, il importe également de souligner que l'article 11(
e) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à chacundes prévenus le droit à un cautionnement raisonnable, et ce, peu importe la nature de l'infraction. Ce droit est une conséquence directe dela présomption d'innocence dont bénéficie chacun des prévenus. [71] L'article 515(10) du Code criminel prévoit trois motifs pour lesquels un prévenu peut être gardé détenu provisoirement.
Lepremier motif, soit assurer la présence du prévenu à la Cour, n'est pas en cause, la poursuivante reconnaissant que la détention desprévenus n'est pas nécessaire pour ce motif. [72] Le deuxième motif spécifie que la détention peut être ordonnée si elle est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public.Pour les fins de cette détermination, le Tribunal doit, eu égard aux circonstances, évaluer l'existence de probabilités marquées que lesprévenus, s'ils sont remis en liberté, commettront une infraction criminelle ou nuiront à l'administration de la justice. [73] En 1996, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Rondeau[2] a établi un cadre d'analyse pour évaluer la probabilité dedangerosité d'un prévenu, soit: la nature de l'infraction, les circonstances pertinentes de celle-ci incluant les évènements antérieurs etpostérieurs, la probabilité d'une condamnation, le degré de participation du prévenu, sa relation avec la victime, le profil du prévenu(c'est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial et son état mental), sa conduitepostérieurement à l'accusation reprochée et le danger que représente le prévenu pour la communauté particulièrement visée par l'affaire. [74] Depuis la décision dans R c.
Ruest[3], il est maintenant accepté qu'un neuvième critère doive s'ajouter, c'est-à-dire que le crimesoit commis au profit d'une organisation criminelle. [75] Soulignons qu’aucun de ces facteurs n’est prépondérant et qu’une pondération globale de l’ensemble des circonstances doit êtreeffectuée. [76] Le troisième motif précise que la détention peut être nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administrationde la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment : que l'accusation paraît fondée, sa gravité, les circonstances entourantsa perpétration y compris l'usage d'une arme à feu et le fait que le prévenu encourt en cas de condamnation une longue peined'emprisonnement. [77] Dans St-Cloud[4], la Cour suprême du Canada résume les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application del’al. 515(10)
c) C.cr. à savoir : [87] (…) • L’alinéa 515(10)
c) C.cr. ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs dedétention (al.
a) et b)) ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’unaccusé. • L’alinéa 515(10)
c) C.cr. ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s’appliquer que dans de rares casou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement. • Les quatre circonstances énumérées à l’al. 515(10)
c) C.cr. ne sont pas exhaustives. • Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat. • Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière auxquatre circonstances énumérées. • Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse. • Aucune circonstance n’est déterminante en soi. Le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire
qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée. • Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice?
Tel est le test à satisfaire sous l’ al. 515(10) c ). • Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire.
Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé. • La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée. [ 78 ] L' article 515(6) du Code criminel prévoit les situations où le prévenu assume le fardeau de démontrer que sa détention n'est pas nécessaire en vertu de l'un ou l'autre des trois motifs.
Ce renversement de fardeau ne diminue en rien le droit de bénéficier de la présomption d'innocence et le droit à un cautionnement raisonnable.
En fait, en matière de trafic de stupéfiants, il est nécessaire d’établir des règles qui maintiennent le droit du prévenu à être mis en liberté provisoire tout en décourageant la poursuite de l’activité criminelle [5] . [ 79 ] La détention provisoire d'un prévenu n'est justifiée que si elle est nécessaire et non pas simplement « commode ou avantageuse » [6] . [ 80 ] Le Tribunal a également à l’esprit les enseignements des récents arrêts Antic ( 2017 CSC 27 CanLII) et Myers ( 2019 CSC 18 CanLII). [ 81 ] C’est à partir de ces règles juridiques que le Tribunal doit maintenant déterminer le sort de Pierre-Luc Pelletier et Mathieu Marleau à l’égard de leur demande de mise en liberté. 2.1 Le cas de Pierre-Luc Pelletier [ 82 ] Il ne fait aucun doute, Pierre-Luc Pelletier est à un échelon élevé d’une organisation criminelle qui implique le trafic de cocaïne dans la région du Saguenay. [ 83 ] Il est la tête dirigeante d’une organisation qui s’approvisionne, en provenance de Montréal, en kilo de cocaïne.
Cette entreprise dirigée par Pelletier comprend ses deux lieutenants, Jonathan Mallais et Jean-Philippe Lemay, qui sont en charge des courriers, des caches de drogue et d’argent, ainsi que des revendeurs de stupéfiants à sa solde. [ 84 ] Tout était prévu et bien ficelé. Nous n’avons qu’à penser aux endroits utilisés comme cache de drogue, notamment l’appartement sur la rue Riverin pour la préparation et l’ensachage de celle-ci. L’entreprise avait sa façon de faire les choses et de communiquer entre ses membres.
Pas même le contexte de la pandémie n’a suffi à mettre un frein à ce commerce très lucratif, alors que l’approvisionnement s’est effectué par la suite à Québec. [ 85 ] Force est de constater que le Tribunal est en présence de jeunes et brillants entrepreneurs. Malheureusement pour eux, le produit vedette était la cocaïne et l’entreprise, une organisation criminelle. [ 86 ] À l’analyse, la couronne a présenté une preuve très importante et même accablante pour appuyer ses prétentions.
Cette preuve est plausible, pertinente, crédible et digne de foi. [ 87 ] Dans le cas de monsieur Pelletier, la particularité, c’est qu’il s’est relancé dans le trafic de drogues quelques années après avoir écopé d’une peine d’emprisonnement de trois ans en 2014 pour des infractions reliées aux stupéfiants. [ 88 ] Il a été en libération conditionnelle jusqu’en 2017.
Bien que pendant cette période il s’est bien comporté, semble-t-il, cela ne l’a tout de même pas incité à mettre un terme à ses activités criminelles, ni même la présence de sa conjointe qui travaille dans le milieu hospitalier et la naissance de leur enfant. La raison est simple, Pierre-Luc Pelletier a cédé à l’appât du gain. Il s’agissait d’une entreprise lucrative.
La preuve a d’ailleurs démontré qu’il a bénéficié de près de 160 000 $ en supplément des revenus qu’il déclarait à l’Agence du revenu du Québec pour la période de l’enquête, ces sommes servant à divers achats, tels achats de motos Harley-Davidson, de motoneige, d’accessoires, d’équipements de musculation, et plus encore. [ 89 ] Le pire, c’est qu’une entreprise de la région s’est rendue complice des activités illicites de l’accusé, en lui octroyant un salaire, alors que pour toute la durée de l’enquête, il n’a jamais travaillé, ne serait-ce qu’une heure, pour cette entreprise.
Inévitablement, il s’agissait d’une façade, alors qu’il bénéficiait de dépôts directs en salaire de cette entreprise dans son compte, sans travailler, alors qu’en échange l’entreprise en bénéficiait certes, sans toutefois que la preuve n’en révèle la nature. [ 90 ] Dans les faits, monsieur Pelletier s’est comporté comme s’il s’agissait d’un travail normal, d’un mode de vie pour lui.
La preuve en est que ses activités criminelles se déroulaient en plein jour, notamment par ses déplacements aux endroits de « drop » où il récupérait de l’argent, somme qu’il déposait par la suite au guichet, dont plusieurs dépôts se sont effectués à la suite d’une visite récente chez Jonathan Mallais ou dans le rang St-Antoine à Chicoutimi (endroit de « drop » où il récupérait de l’argent).
Le fait qu’il rencontre également, dans des lieux publics, des gens criminalisés, comme Pascal Grandisson où il lui demande de « collecter » certains comptes et voire même procéder à la saisie d’un bateau, témoigne de son insouciance aux risques à la violence et confirme, de surcroit, qu’il est fortement ancré dans la criminalité reliée au trafic de drogues. [ 91 ] Quant à la caution, Francine Laroche, sa tante, il s’agit d’une personne dont la crédibilité ne fait aucun doute. Cette dernière est maintenant retraitée depuis 11 ans.
Le Tribunal s’interroge toutefois sur ses capacités de surveillance, sur son temps disponible et sur
l’ascendant qu’elle a sur monsieur Pelletier. [ 92 ] Elle croit que l’accusé a un problème avec la gestion de ses émotions à cause de son passé et qu’une thérapie avec le groupe Courage l’aiderait. Elle est d’ailleurs allée chercher de l’information à ce sujet et lui a transmis. Peut-être a-t-elle raison, mais ce que le Tribunal observe, c’est que la suggestion vient d’elle et non de l’accusé. Elle n’en a que très peu parlé avec lui, alors qu’il est détenu.
Il en fait d’ailleurs peu mention lors de son témoignage, soulignant du bout des lèvres qu’il se sent prêt à suivre une thérapie sur cette question. [ 93 ] Autre constat, la preuve révèle qu’elle l’aurait très peu fréquenté au cours de l’année 2020, l’analyse des téléphones cellulaires démontre seulement deux conversations le 20 décembre 2020, quelques jours après la perquisition du 2 décembre à son domicile.
Pourtant, madame Laroche était la personne répondante pour l’accusé au niveau des libérations conditionnelles lors de sa dernière peine en 2014, mais elle ne lui a jamais posé de questions en lien avec cette perquisition. Elle avoue sa surprise en apprenant les faits du présent dossier. Donc, bien qu’elle demeurait près de chez lui, elle ne s’est jamais aperçue de quoi que ce soit, ni même de son rythme de vie. [ 94 ] Enfin, le Tribunal note une seule conversation avec son neveu, la veille de son témoignage, depuis qu’il est détenu.
Dans les faits, il appert que c’est l’accusé qui l’aurait contacté pour s’excuser de la situation. [ 95 ] Dans ces circonstances, malgré ses bonnes volontés, le Tribunal estime qu’elle ne sera jamais en mesure de procéder à une surveillance ni de connaître et savoir ce qu’il fait de ses activités pour le dénoncer s’il manquait à ses conditions de remise en liberté.
Le Tribunal prend acte de sa proposition de déposer 4 000 $, mais il n’y a pas cette nécessaire coexistence entre la composante financière et celle de la surveillance par la caution. [ 96 ] Et bien qu’il offre également 15 000 $ (produit de l’assurance-vie provenant de son père et d’un prêt de sa conjointe), le Tribunal reconnaît qu’à première vue, cette somme est importante.
Toutefois, tel que reconnu par la Cour suprême, il est notoire que pour les trafiquants de drogue, les tribunaux exigeront généralement des dépôts très importants afin de faire contrepoids au fait qu’ils ont souvent accès à des sommes d’argent significatives. [ 97 ] En l’espèce, c’est bel et bien le cas de monsieur Pelletier, alors que l’on sait que ce dernier a retiré des sommes importantes en argent reliées au trafic de stupéfiants. [ 98 ] L’accusé Pelletier est malheureusement l’exemple que cite le juge Lamer dans l’arrêt R. c.
Pearson [7] , où il décrit le trafic de stupéfiants en ces termes : « Le trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d'ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s'agit souvent une entreprise et d'un mode de vie. C'est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution. » [ 99 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que Pierre-Luc Pelletier ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
Il n’a pas établi par prépondérance de preuve que sa remise en liberté provisoire ne représente pas un danger pour la communauté vue la probabilité marquée qu’il commette d’autres infractions criminelles s’il est remis en liberté. Pas même le port du bracelet électronique qu’il suggère, dont le Tribunal traitera un peu plus loin dans le cas du complice Marleau. [ 100 ] Elle l’est aussi en vertu de l’ article 515(10)
c) C.cr ., pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice vu son rôle comme étant la tête dirigeante de l’organisation dans la région du Saguenay. La preuve est forte et entraînera probablement une condamnation à une longue peine d’emprisonnement.
Il s’agit d’infractions graves qui ont bien souvent pour conséquence de ronger le tissu social, d’entraîner de nombreuses personnes dans l’assuétude aux drogues dures, avec toutes les circonstances criminogènes qui en découlent. [ 101 ] Le Tribunal tient également compte de son antécédent judiciaire en 2014, pourtant une peine fédérale d’importance qui aurait dû l’amener à une réflexion, alors qu’au contraire, il a volontairement accepté de gravir les échelons et en devenir la tête dirigeante.
De par sa position, la preuve établit 20 approvisionnements en kilo provenant de Montréal pour sa distribution en passant par divers niveaux pour se rendre à la rue. Un public bien informé accepterait mal, malgré la présomption d’innocence, que l’accusé Pelletier soit remis en liberté. [ 102 ] Mais il y a plus, le public et les tribunaux sont légitimement préoccupés par les conséquences engendrées par le commerce de stupéfiants. Il suffit de se rappeler l’affaire R. c.
Smith où le juge Lamer s’exprimait de la manière suivante : « Ceux qui cèdent à l’appât du gain en important et en vendant de la drogue dure sont responsables de la dégénérescence progressive, voir inexorable d’un bon nombre de leurs semblables en raison de l’état de dépendance vis-à-vis la drogue qui se crée chez ces derniers.
Du fait qu’ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leur victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument ainsi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogues.
Avec égard, j’estime que de tels personnes, à quelques rares exceptions près, comme par exemple la culpabilité des toxicomanes, s’adonnent à l’importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi pour les défrayer, n’est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles si elles sont déclarées coupables devraient être condamné à purger effectivement de longue peine d’incarcération. » [ 103 ] Pierre-Luc Pelletier n’a aucune problématique de toxicomanie, du moins, la preuve ne permet pas d’en arriver à cette conclusion.
Il était le chef d’une entreprise d’importation de cocaïne provenant de Montréal. [ 104 ] Encore là, ces considérations additionnelles amènent le Tribunal à conclure que sa mise en liberté viendrait miner la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 105 ] Dans ces circonstances, sa détention est nécessaire.
2.2 Le cas de Mathieu Marleau [ 106 ] Mathieu Marleau était un acteur de premier plan concernant l’approvisionnement en kilo de cocaïne au Saguenay. Dans les faits, il est clair de la preuve que Marleau récupérait l’argent de l’approvisionnement dans la région du Saguenay pour les membres de l’organisation de Montréal. Plus de 40 surveillances physiques ont été effectuées à l’endroit de ce dernier. On peut donc lui imputer le trafic d’une grande quantité de drogue.
Il est en lien direct avec Hamezeh Aboujeeb et Mohammad Asfour (courriers de Montréal) qui ramènent l’argent à Montréal alors qu’à chaque occasion, il en prend possession lors de 5 approvisionnements en kilo de cocaïne. Des sommes importantes ont donc été transigées.
D’ailleurs, à la suite de son arrestation, on a saisi 55 000 $ en argent, ce qui représente le produit de la transaction du trois quart de kilo transigé la journée même d’Asfour à Anne-Sophie Blanchette, alors que David Boily l’accompagnait. [ 107 ] Les probabilités d’une condamnation sont réelles en raison du caractère accablant de la preuve même si, sur certains approvisionnements, elle peut être considérée comme circonstancielle, mais tout de même forte. [ 108 ] Ce qui est également frappant dans le cas de monsieur Marleau, c’est que la Sureté du Québec fut témoin de plusieurs contre- filatures, alors qu’il conduisait son véhicule.
Or, malgré le fait qu’il se sentait épié, cela ne l’a jamais dissuadé. Au contraire, il s’est même permis de transmettre à l’organisation tous les numéros d’immatriculation des véhicules servant à la filature. [ 109 ] Quant à la caution, le Tribunal ne doute aucunement de la sincérité et de la crédibilité de Denis Marleau, son père. Son témoignage démontre que l’accusé Marleau a sans aucun doute reçu de bonnes valeurs. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que d’accepter de recevoir l’accusé chez lui ne revêt pas cette garantie importante de surveillance.
Malgré que la caution offerte d’une somme de 10 000 à 20 000 $ ne soit pas banale, il n’y a pas cette nécessaire coexistence entre la composante financière et celle de la surveillance par la caution. D’ailleurs, le contexte est le même qu’auparavant alors qu’il avait promis à ses parents que « C’était terminé » après son retour des États-Unis, d’une peine de 10 ans qu’il avait reçu pour des infractions reliées aux stupéfiants.
Malgré cette promesse et du fait également que ses parents avaient accepté de l’accueillir chez eux, cela ne l’a pas empêché malheureusement de retourner dans le même « pattern ».
Son père en sait d’ailleurs très peu de ses activités criminelles, alors qu’il affirme qu’il vendait des autos dans un garage à Montréal dont l’un des propriétaires était Oussama Boussefianne, individu pour l’instant disparu selon les autorités policières et introuvable par ses proches. [ 110 ] La probabilité de récidive est toujours présente, d’autant que sa dernière condamnation remonte à 2009, pour laquelle il était condamné à 10 ans pour trafic de cocaïne, puis libéré en novembre 2017.
À l’évidence, peu de temps après et malgré cette longue peine aux États-Unis, loin de ses proches, cela ne l’a pas dissuadé de récidiver. Il n’a donc pas compris le message. À ce stade-ci, le Tribunal n’a aucune preuve de reprise en main. [ 111 ] Évidemment, le fait qu’il ait terminé son cours d’agent immobilier est un élément positif. Cependant, rien n’indique qu’il a ou aura des contrats, du moins à court terme. Sa situation financière est donc très précaire. Son mode de vie des dernières années ne démontre pas de stabilité occupationnelle ou affective.
Le Tribunal n’a pas en preuve, hormis son père, sa mère et probablement sa sœur, de fréquentations saines et équilibrées. 2.2.1 Le port d’un bracelet électronique [ 112 ] Mathieu Marleau se dit prêt à se soumettre au service de surveillance par bracelet électronique de l’entreprise Recovery science. [ 113 ] Or, il est reconnu qu’en certaines circonstances, notamment lorsqu’un risque de fuite est appréhendé, la surveillance électronique au moyen de bracelet de géolocalisation peut être utile dans le cadre d’une remise en liberté : R. c. Papasotiriou 2018 ONCA 719 par.30.
Il ne s’agit toutefois pas d’une panacée : R. c. Chun , 2015 QCCA 1021 , par. 30 ; R. c. Piazza , 2015 QCCS 707 , par. 102 à 106 . [ 114 ] Un bracelet de géolocalisation permet d’établir où un individu se trouve, mais il ne permet pas de savoir ce qu’il fait : R. c. Stojanovski , 2020 ONCA 285 , par. 24 ; R. c. J.R. , 2020 ONSC 1938 CanLii, par. 16; R. c. Osman , 2020 ONSC 965 CanLii, par. 31. Son utilisation servira à documenter le non-respect de certaines conditions spécifiques comme par exemple une assignation à domicile ou une interdiction de se trouver dans un lieu désigné.
Cependant, il ne s’agit pas d’un outil permettant de prévenir la récidive ou d’assurer les conditions de mise en liberté : R. c. Stojanovski , précité, par. 24 ; R. c. Radjouh , Cour supérieure Montréal 500-36-009459-192, Michel Pennou J.C.S., 26 mars 2020, par. 23. [ 115 ] En l’absence de caution sérieuse, l’ajout d’une surveillance électronique au moyen d’un bracelet suffira rarement à faire la différence et à justifier une mise en liberté : R .c Radjouh , précité, par.23. [ 116 ] L’accusé Marleau souligne également les difficultés que poserait sa détention en attente de son procès pour préparer sa défense.
Bien qu’une ordonnance de détention puisse causer des inconvénients, le Tribunal n’a aucune preuve concrète que cela l’empêcherait de préparer son procès et sa défense pleine et entière. [ 117 ] En regard de l’analyse des critères de l’arrêt Rondeau [8] , le Tribunal conclut que les accusations sont objectivement sérieuses et la preuve contre l’accusé Marleau l’est tout autant. Les probabilités d’une condamnation sont réelles en raison du caractère accablant de la preuve. Il risque une période importante de détention, si l’on tient également compte de sa peine de 10 ans reçue en 2009 pour des crimes similaires.
Il y a également lieu d’ajouter que sa situation actuelle est toujours précaire au niveau du travail et que rien ne démontre un changement notable. Ces faits à eux seuls permettent de conclure qu’il existe une probabilité marquée qu’il commettrait une infraction criminelle s’il était remis en liberté. [ 118 ] Le Tribunal conclut que l’accusé Marleau n’a pas réussi à renverser son fardeau de preuve sur le deuxième motif.
Sa détention est ordonnée jusqu’à la fin des procédures. [ 119 ] Et pour les mêmes raisons mentionnées précédemment dans le cas de son complice Pelletier, elle l’est tout autant en vertu de l’ article 515(10)
c) C.cr . pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
[ 120 ] L’avocat de monsieur Marleau prétend qu’un public bien informé ne comprendrait pas que la poursuite invoque que son client représente un danger de récidive, alors qu’à la suite des perquisitions du 2 décembre 2020, il est demeuré en liberté sans conditions jusqu’à son arrestation le 19 mai 2021, laissant croire qu’il n’était pas dangereux. Au surplus, il n’aurait pas été accusé pour des infractions subséquentes. [ 121 ] Avec respect, le Tribunal ne partage pas cet avis.
Un public bien informé comprendrait les raisons pour lesquelles la poursuite n’a pas procédé aux arrestations, autant de monsieur Marleau et Pelletier. Premièrement, il est difficile de conclure qu’ils n’ont pas continué dans leurs activités criminelles, puisque l’on ne doit pas présumer d’une preuve qui n’existe pas.
En effet, vue l’enquête terminée, il n’y a donc aucune preuve d’actes illégaux entre le moment des perquisitions et les arrestations. [ 122 ] Le Tribunal fait d’ailleurs siens les propos du juge Perreault dans l’affaire Arruda , 2006 QCCQ 24224 , alors qu’il s’exprimait comme suit : [280] Une des circonstances dont le juge peut tenir compte dans une affaire du genre de celle que j’ai sous les yeux, c’est le fait qu’un prévenu ait été laissé en liberté après que son implication ait été dévoilée par l’enquête et l’absence de comportements répréhensibles dévoilés par la suite par l’enquête.
Cela n’est toutefois pas déterminant dans tous les cas car il est facile de comprendre qu’il serait pratiquement impossible de traquer les têtes dirigeantes de réseaux importants si chaque infraction individuelle devrait signifier le dépôt immédiat d’accusations contre les membres de ce réseau.
Il est clair qu’une façon de démanteler des réseaux du genre de celui mis à jour en novembre 2006 est d’accumuler les preuves suffisantes qui permettent que les liens soient concluants, particulièrement à l’endroit des têtes dirigeantes, que cela exige comme compromis une certaine retenue dans l’empressement d’agir des policiers. [ 123 ] En l’espèce, la preuve révèle que les éléments saisis lors des perquisitions, en plus de l’importante preuve accumulée, tels les analyses des balises de localisation, des rapports de surveillance, des cellulaires décryptés, justifiaient sans aucun doute une expertise additionnelle.
Même si l’enquête sur les deux complices Marleau et Pelletier était à toutes fins pratiques terminée, un public bien informé comprendrait que pour remonter aux têtes dirigeantes d’un réseaux de stupéfiants, un délai est bien souvent nécessaire avant l’arrestation afin d’accumuler toute la preuve essentielle à leur arrestation, ce délai étant d’ailleurs justifié sans pour autant constituer une reconnaissance du caractère non dangereux des accusés eux-mêmes dans les circonstances. [ 124 ] La poursuite a également raison d’alléguer les principes retirés des affaires Cody et Jordan que les délais courent à partir du dépôt des accusations. [ 125 ] Enfin, un dernier point sur une question soulevée lors de l’audition.
Effectivement, il n’y a eu aucune preuve de violence, ce genre de crimes qui choque bien souvent le public. Or, le Tribunal estime que l’accusé Marleau a raison en
partie sur cette question. En effet, aucune arme à feu n’est impliquée dans cette affaire et aucune preuve ne révèle qu’il y aurait eu violence.
Malgré tout, la gravité des infractions est très élevée et sans être directement violente, l’on sait qu’en cette matière, elles provoquent toutefois une série de problèmes sociaux, y compris de la criminalité collatérale commise par des consommateurs vulnérables qui deviennent dépendants et incapables de nourrir leur toxicomanie par des moyens licites. [ 126 ] Le Tribunal ne retient donc pas cet élément pour justifier leur mise en liberté. [ 127 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ordonne donc la détention de Mathieu Marleau en vertu de l’ article 515(10)
b) et
c) du Code criminel . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 128 ] ORDONNE la détention provisoire des deux co-accusés Pierre-Luc Pelletier et Mathieu Marleau. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. M e Michaël Bourget Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Pierre Gagnon Procureur de l’accusé Pierre-Luc Pelletier
(001) M e Alain Dubois Procureur de l’accusé Mathieu Marleau
(006) Date d’audience : 17 et 30 juin 2021 [2] (QC CA), 1996 R.J.Q. 1155.
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