2013 QCCQ 8516, 2013 QCCQ 8516
Opinion
Protection de la jeunesse — 131793 2013 QCCQ 8516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002059-114 755-41-002062-118 755-41-002061-110 755-41-002060-112 DATE : Le 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le [...] Y, née le Z Z, née le [...] A, née le [...] enfants [INTERVENANT 1] déléguée de la DPJ B C (décédé) D (père de
A) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 17 janvier 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes en révision d’ordonnances prononcées le 8 juin 2012 concernant la situation des enfants, X , Y , Z et le 9 février 2012 pour l’enfant A , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis la dernière ordonnance les enfants sont confiés à leur mère, que A a des contacts avec son père sous la supervision d’une tierce personne, qu’il y a un interdit de contact entre monsieur D et les enfants X , Y et Z , que depuis avril 2012, il est observé une détérioration de la situation de la mère en lien avec sa consommation d’alcool, la présence d’amis au domicile avec lesquels elle consomme et le manque de nourriture. [ 4 ] La Directrice ajoute que le 6 novembre 2012, la mère et les enfants ont été expulsés de leur logement, que depuis elle n’a aucun endroit pour les héberger, que la mère dit ne plus être capable de s’occuper des enfants et qu’elle a proposé différents milieux dans la famille élargie pour les prendre alors que le père de A est en thérapie pour son problème de dépendance et que ce dernier collabore bien avec la Directrice et a des contacts réguliers avec sa fille. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que A soit confiée à sa grand-mère paternelle, E , que Z soit confiée à F , amie de la mère, que Y soit confiée à G , amie de la mère et qu’ X soit confié à sa grand-mère maternelle, H et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance.
[ 6 ] La Cour note que le père des enfants Y et X est décédé et que le père de A , monsieur D est présent à l’audience et représenté par procureur. [ 7 ] La Cour ordonne la tenue d’une enquête commune considérant cette situation. [ 8 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Le père de l’enfant, A , a également admis l’essentiel des allégations de la procédure et précisera qu’il termine une thérapie à la Maison A et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, dont les interdits de contacts recherchés par elle. [ 10 ] Les enfants, par la voix de leur procureur, ignorent les allégations de la procédure et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 « en liasse » un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 12 ] De l’ensemble de la preuve, le soussigné retient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré que la prolongation des ordonnances prononcées en février et en juin 2012 doit être prononcée en raison du maintien de la situation de compromission. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, la situation de la mère s’est détériorée de façon importante.
En fait, au cours du mois de septembre 2012, l’organisme A a fermé le dossier de la famille en raison de la détérioration du milieu familial. [ 14 ] Le 21 septembre 2012, les policiers doivent intervenir au domicile de la mère à cause d’un état de consommation important et d’une dispute entre les personnes qui sont présentes à son domicile. [ 15 ] La situation de la mère commence à être problématique au début du mois de juin 2012 alors qu'elle reconnaît avoir recommencé à consommer de façon importante.
Elle refuse d’aller chercher de l’aide pour ses difficultés. [ 16 ] En septembre 2012, la mère dit ne plus avoir d’argent et que les enfants ne sont pas en mesure de manger à leur faim. Depuis, elle se désinvestit et en novembre 2012 elle précisera vouloir le placement des enfants. [ 17 ] Le 15 novembre 2012, des ordonnances provisoires confirment l’hébergement des enfants. [ 18 ] Depuis, la mère a quitté pour une autre région avec un nouveau conjoint.
Elle n’a vu les enfants qu’à deux occasions et a confirmé qu’elle n’était pas prête à reprendre les enfants. [ 19 ] Actuellement, les enfants évoluent dans les différents milieux où ils ont été confiés provisoirement. [ 20 ] Le père de A a, pour sa part, complété une thérapie et désire poursuivre sa démarche en vue de confirmer sa cessation de consommation. [ 21 ] La mère ne présente aucune motivation à faire une démarche en lien avec celle-ci. [ 22 ] Les prochains mois devront permettre à monsieur D d’être régulier et de démontrer qu’il est en mesure de maintenir sa sobriété. [ 23 ] Par ailleurs, la situation de la mère est peu encourageante en ce que la Cour ne voit pas ce qui pourrait lui permettre de se mobiliser à nouveau. [ 24 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X , Y , Z et A , sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant, A soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame E ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant, X , soit confié à sa grand-mère maternelle, madame H ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant, Z , soit confiée à madame F , amie de la mère; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant, Y , soit confiée à madame G , amie de la mère; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant A et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties incluant quant au degré de supervision; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants, Y , X et Z et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties incluant quant au degré de supervision; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, Z et monsieur D s’effectuent suivant entente entre les parties, à la demande de l’enfant et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ;
[ 35 ] INTERDIT tout contact entre Y et monsieur D ; [ 36 ] INTERDIT tout contact entre X et monsieur D ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de neuf mois; [ 38 ] ORDONNE que les parents de A fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE que la mère de Z , Y et X fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que les parents de A participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE que la mère de Z , Y et X participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants, X , Y , Z et A , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 43 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure du DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Karine Pichette, procureure de la mère Me Serge Lavallée, procureur du père de A
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