2012 QCCQ 12700, 2012 QCCQ 12700
Opinion
Protection de la jeunesse — 124034 2012 QCCQ 12700 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009339-094 DATE : 20 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT (mesures intérimaires) [ 1 ] Le 13 décembre 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation sur une base intérimaire. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'intervenante sociale a eu des communications avec le père et ce dernier n'a formulé aucun projet pour reprendre la garde de sa fille.
Monsieur B a même demandé un temps de réflexion avant de s'engager à sortir sa fille pour une durée de vingt-quatre (24) heures aux quinze (15) jours.
[ 3 ] Quant aux recherches pour identifier une famille d'accueil, les démarches furent malheureusement infructueuses. Cependant, la situation de X allant en s'améliorant, la recherche d'une famille d'accueil sera plus facile dans les prochains mois. [ 4 ] Quant à la mère, elle a contacté l'intervenante sociale le 18 novembre 2011 pour émettre un souhait de revoir sa fille. L'intervenante sociale a fixé un rendez-vous à cet effet et madame ne s'y est pas rendue. [ 5 ] La requérante a plusieurs fois demandé à monsieur B de procéder au renouvellement de la carte d'assurance-maladie de X qui était échue.
Après plusieurs messages laissés à ce sujet au père, ce dernier n'a pas fait les démarches requises. Monsieur B n'a pas non plus fait les démarches pour consentir à l'évaluation psychologique requise par l'école afin de mettre en place les mesures d'aide nécessaires pour la bonne évolution de X.
Suite à cette non-collaboration du père, la directrice de la protection de la jeunesse demande à être autorisée à signer en lieu et place du père certaines autorisations. [ 6 ] La requérante demande que X soit à nouveau confiée en centre de réadaptation sur une base intérimaire afin de compléter des démarches pour identifier une famille d'accueil.
X n'était pas présente à l'audience mais un procureur y assistait et, au nom de l'enfant, il a consenti aux conclusions recherchées bien qu'ayant mis en relief que l'hébergement en foyer de groupe n'était pas le premier choix de sa cliente. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport complémentaire faisant état de la situation et les données de ce rapport soutiennent le bien-fondé des conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 13 décembre 2011, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 15 juin 2012 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - AUTORISE des séjours de l'enfant en famille d'accueil à l'intérieur de la période d'hébergement, si la situation le permet; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de quatre (4) heures; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les parents donnent un préavis de quarante-huit (48) heures avant d'effectuer les contacts; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse, au cas où le père ne soit pas rejoignable en temps utile, de signer en ses lieu et place les consentements relatifs aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention du passeport et autorisation de voyage; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin (Me Valérie Daigle) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour l'enfant Date d’audience : 2012-03-20 /hp
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