2011 QCCQ 8352, 2011 QCCQ 8352
Opinion
Morissette c. Simard 2011 QCCQ 8352 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Localité d'Alma « Chambre civile » N° : 160-32-000078-100 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLÈNE MORISSETTE Demanderesse c.
YVES SIMARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ pour un manteau de fourrure en renard blanc de même que des jupes, des pantalons, des chemises, des chandails, des robes, des manteaux, des chaussures et d'autres biens lui appartenant qu'elle avait entreposés chez le défendeur.
Il aurait fait défaut de les lui remettre. [ 2 ] Le défendeur nie lui devoir des sommes d'argent admettant avoir entreposé ce linge mais lui offrant de lui remettre. [ 3 ] Il se porte demandeur reconventionnel et réclame 5 111,52 $ essentiellement pour un financement Accord D pour des frais en denturologie, des frais de lunettes de même que deux voyages à Québec, des frais payés à un syndic de faillite, des frais de traitements de canal pour un total de 3 111,52 $ et 2 000 $ de dommages et intérêts divers. [ 4 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1) La demanderesse a-t-elle fait la preuve prépondérante que le défendeur est en possession de 7 000 $ de ses biens et qu'il ne veut pas les lui remettre ? 2) Le défendeur a-t-il droit de réclamer l'argent qu'il prétend avoir prêté et des dommages et intérêts ?
LES FAITS [ 5 ] Morissette connaît Simard depuis une douzaine d'années.
Ils ont fait vie commune deux mois en l'an 2000 et un mois en 2001. [ 6 ] Par la suite, pendant une dizaine d'années, ils étaient des amis très proches mais ne vivaient pas ensemble ni n'avaient de rapports intimes. [ 7 ] Pendant cette période, elle a entreposé son linge chez le défendeur puisqu'elle manquait d'espace dans son appartement. [ 8 ] Il y a plus d'un an, le défendeur s'est fait une nouvelle conjointe, Louise Robitaille, et il semble qu'à partir de cet instant, les relations entre les anciens amis se soient perturbées à telle enseigne qu'à l'audience, les parties se traitent avec agressivité, rage et à certains autres moments avec émotion. [ 9 ] La demanderesse confirme que le défendeur a effectivement payé les frais qu'il réclame pour sa dentition et ses lunettes mais
que cela était des cadeaux.
Quant aux frais payés au syndic, elle nie qu'il les ait acquittés pas plus que les frais d'avocats et les frais de voyage à Québec. [ 10 ] Elle ne possède pas de liste des biens entreposés chez le défendeur mais dépose deux soumissions de magasins de vêtements à rayons qu'elle réclame vu le défaut du défendeur de lui remettre son linge en temps opportun. [ 11 ] Le 21 avril 2010, l'avocate Nathalie Aubin transmet une mise en demeure à Simard réclamant lesdits biens mentionnant que sa cliente se présenterait à son domicile le samedi 1 er mai 2010 à 13h00 pour les récupérer à défaut de quoi, des procédures judiciaires seraient entreprises. [ 12 ] La demanderesse prétend s'être rendue à 13h00 le 1 er mai 2010 mais le défendeur n'aurait pas répondu. [ 13 ] Marcelle Boivin est une amie de Morissette et elle affirme qu'elle était présente le 1 er mai 2010 et qu'effectivement, Simard n'a pas répondu lorsqu'elles sont allées chercher le linge.
Simard dira qu'il était présent mais que la demanderesse ne s'est pas présentée. [ 14 ] Daniel Grenier est également un ami de la demanderesse.
Il affirme que le linge photographié (D-3) ne correspond pas au type de linge porté par la demanderesse, point de vue que partage Marcelle Boivin. [ 15 ] Simard dit connaître Morissette depuis septembre 2003, date où il s'était acheté un véhicule neuf. [ 16 ] Il prétend qu'ils ont fait vie commune d'octobre 2003 à mai 2004 puisqu'elle avait des difficultés matrimoniales avec son ancien conjoint. [ 17 ] Après la rupture, ils ont repris la cohabitation quelques mois en 2005. [ 18 ] Depuis 2005, il confirme qu'ils ont été des amis. [ 19 ] Il affirme que pendant la période où ils ont été amis, après la faillite en 2006 de la demanderesse, il lui a avancé les sommes qu'il réclame. [ 20 ] Il prétend avoir réclamé ces sommes à plusieurs reprises au téléphone mais aucune mise en demeure ou procédure judiciaire n'a été entreprise avant la demande reconventionnelle qu'il adresse à la demanderesse le 15 juin 2010. [ 21 ] Dans sa contestation, il offre le linge qui appartient à la demanderesse et le jour de l'audience, il s'est présenté à la Cour avec des boîtes de carton contenant le linge qu'il prétend être celui de la demanderesse, ce qu'elle ne reconnaît pas, ses témoins non plus. [ 22 ] Il y a lieu de préciser que Boivin et Cormier n'ont jamais vu le linge alors porté par la demanderesse mais nient que ce soit son style de vêtements. [ 23 ] Le défendeur a dressé une liste exhaustive du linge appartenant à la demanderesse, en a pris des photographies produites à la Cour et dit qu'il s'agit du même linge qui se retrouve dans les boîtes apportées à l'audience, linge qu'il offre à la demanderesse qui le refuse prétendant que ce n'est pas le sien.
L'ANALYSE [ 24 ] 1) La demanderesse a-t-elle fait la preuve prépondérante que le défendeur est en possession de 7 000 $ de ses biens et qu'il ne veut pas lui remettre ? [ 25 ] L'
article 2803 C.c.Q. se lie comme suit: 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 26 ] En fait, celui qui entend démontrer un fait doit le faire de façon prépondérante. [ 27 ] Le Tribunal note que dans sa procédure introductive d'instance, la demanderesse souscrit un affidavit devant la greffière Karine Gagnon où elle prétend qu'elle a fait vie commune pendant environ huit ans avec Yves Simard, ce qui ne correspond pas du tout avec la version qu'elle donne au procès. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal a été informé que les témoins Daniel Grenier et Marcelle Boivin ont requis du greffe une taxation de leurs frais affirmant que le Tribunal leur avait permis de le faire, ce qui est inexact. [ 29 ] La preuve de la demanderesse repose sur une liste de biens choisis dans des magasins à rayons prétendant que le défendeur aurait remis son linge dans une friperie, cette preuve inadmissible étant constituée de ouï-dire. [ 30 ] Il serait par ailleurs surprenant que le défendeur qui avait reçu une mise en demeure de l'avocate Aubin le 21 avril 2010 se soit départi du linge de la demanderesse pour s'en constituer une autre banque qu'il a photographiée sous D-3 et apportée à l'audience, dont il a préparé une exhaustive liste produite sous D-4. [ 31 ] Pourquoi le demandeur se serait-il procuré du linge pour femme en quantité substantielle après être allé porter le vrai linge
appartenant à la demanderesse dans une friperie ? [ 32 ] Ce qui semble le plus probable, c'est que les biens appartenant à la demanderesse sont toujours en possession du défendeur qui consent depuis plusieurs mois déjà à les lui remettre, la demanderesse les refusant. [ 33 ] Il est facile de constituer une liste de vêtements d'une valeur de 7 000 $.
Il est plus surprenant que des vêtements d'un certain âge, il faut l'admettre, ont cette valeur puisque d'une part, ils ont déjà été portés et d'autre part, le simple passage du temps en affecte la valeur. [ 34 ] Il est donc probable que le linge que voulait remettre le défendeur à la demanderesse à l'audience était celui qu'elle avait laissé chez lui, cela est par ailleurs confirmé par Louise Robitaille. [ 35 ] Bien sûr l'ambiance acrimonieuse existant entre les parties fait-elle perdre de vue pendant l'audience le réel débat soumis à la Cour. [ 36 ] La réclamation de la demanderesse survient après que le défendeur se soit fait une conjointe, cette dernière et la demanderesse ne s'appréciant pas, tel qu'il appert de l'échange de correspondance produit. [ 37 ]
Malgré les acerbes propos échangés entre les parties, seuls les témoignages en relation avec la problématique du présent dossier ont été tenus en compte. [ 38 ] La version du défendeur à cet égard étant plus probable, la réclamation principale doit être rejetée. [ 39 ] 2) Le défendeur a-t-il droit de réclamer l'argent qu'il prétend avoir prêté et des dommages et intérêts ? [ 40 ] Tel qu'il appert des pièces produites par le défendeur, en 2008, il a avancé des sommes pour de la denturologie au profit de la demanderesse.
En 2006, il a payé des sommes au Centre Dentaire Berthier et le 22 décembre 2008, il a payé les lunettes appartenant à Morissette. [ 41 ] Peut-être la demanderesse a-t-elle fait des paiements sur ces sommes empruntées à Simard au fil du temps mais aucun document, aucun état de compte, aucune preuve de dépôt ni aucun document maison de comptabilité n'a été fourni. [ 42 ] Mieux, cette réclamation survient après l'institution des procédures judiciaires par la demanderesse. [ 43 ] Simard explique que sans la réclamation, il n'aurait pas réclamé ces sommes de la demanderesse compte tenu de son insolvabilité. [ 44 ] Certaines sommes peuvent paraître prescrites puisque prêtées il y plus de trois ans dans la mesure où il s'agissait bien de prêts. [ 45 ] L'
article 2862 C.c.Q. se lie comme suit: 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelque soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 46 ] La preuve du contrat de prêt qui excède 1 500 $ ne peut se faire par témoignage sauf dans le cadre d'une activité d'une entreprise, ce qui n'est pas le cas, ou lorsqu'il y a commencement de preuve. [ 47 ] En l'espèce, les factures payées pour le bénéfice de Morissette ne contiennent aucune forme d'indication qu'il s'agissait de prêts. [ 48 ] Sans doute, si une preuve de dépôt, une reconnaissance de dette, un reçu ou à la limite, une comptabilité manuscrite avaient été produits, cela aurait pu constituer un commencement de preuve mais les documents produits n'en sont pas. [ 49 ] Cela étant, la preuve de ce contrat de prêt est irrecevable en droit et en conséquence, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la réclamation sans frais. [ 52 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q.
Date d’audience : 7 juin 2011
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