2019 QCCA 2039, 2019 QCCA 2039
Opinion
Malo c. Desjardins Assurances générales inc. 2019 QCCA 2039 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028633-196 (500-11-056166-198) DATE : 26 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS MALO REQUÉRANT – requérant c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSE DESJARDINS DE TROIS-RIVIÈRES INTIMÉES – intimées JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’art. 205 C.p.c. , le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement par lequel, en date du 19 septembre 2019, la Cour supérieure, sous la plume du juge Robert Mongeon, rejette la demande de récusation qu’il a formulée à l’encontre du juge Collier [1] . [ 2 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler soulève en effet des moyens qui n’ont aucune chance de succès.
Le juge de première instance explique de manière détaillée les raisons qui l’amènent à conclure à l’impartialité du juge Collier (y compris sur le plan de l’apparence) et ni la requête ni les explications de l’avocat lors de l’audience ne permettent de voir dans son jugement une question de droit ou de fait qu’il conviendrait de soumettre à la Cour ou qui justifierait que celle-ci examine l’affaire plus avant. [ 4 ] Sur le plan du droit, le juge s’en est remis tant aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile qu’à une jurisprudence abondante en la matière.
À la lecture même du jugement, et considérant notamment les arrêts Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale) [2] , Bande indienne Weywakum c. Canada [3] , Wightman c. Widdrington (Succession) [4] , Lévesque c. Carignan (Corporation de la Ville de) [5] , Quebecor inc. c. Société Radio-Canada [6] , 9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. [7] et Laflamme c.
Groupe Norplex inc. [8] , on doit par ailleurs conclure que l'application qu’il a faite de ces règles ne comporte aucune erreur. [ 5 ] Il est vrai que le juge de première instance s’est mépris sur un point. Son jugement indique que le requérant Malo est un avocat [9] (ce qu’il n’est pas) et le désigne en outre comme « M e » à plusieurs reprises.
Toutefois, il appert que cette erreur est sans conséquence : que le juge ait cru le requérant avocat ne modifie en rien le critère – objectif – qui doit être appliqué à la détermination de ce qui constitue partialité ou apparence de partialité, critère qui est celui de la personne raisonnable, c.-à-d. « sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse ni angoissée, ni naturellement inquiète non plus que facilement portée au blâme » [10] , bien informée, ayant étudié la question de manière réaliste et approfondie. C’est le critère que le juge a appliqué ici.
Que le requérant soit ou ne soit pas avocat ne donne ni plus ni moins de poids à sa version et à sa perception subjective de la partialité du juge Collier, perception que le juge a estimée déraisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Patrick Goudreau M e Hassan Chahrour
COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour le requérant M e Sébastien C. Caron M e Dominique Ménard LCM AVOCATS Pour les intimées Date d’audience : 11 novembre 2019
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