2010 QCCQ 12060, 2010 QCCQ 12060
Opinion
Tremblay c. 9028-7103 Québec inc. (Café de l'époque) 2010 QCCQ 12060 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-020949-085 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Annie Tremblay Demanderesse c. 9028-7103 Québec inc. (Café de l'époque) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Annie Tremblay, designer, réclame un solde d'honoraires professionnels impayés au total de 9 276,97 $ qu'elle réduit à la somme de 7 000 $ afin de bénéficier de la procédure édictée aux articles 953 et suivants du Code de procédure civile [1] .
Les faits [ 2 ] Début 2008, la demanderesse rencontre un des actionnaires de la défenderesse, monsieur Patrick Bohémier, qui est le conjoint d'une bonne amie à elle. [ 3 ] Patrick Bohémier se décrit comme un homme d'affaires avec plus de 20 ans d'expérience, particulièrement dans le monde de la restauration.
Il s'est récemment associé à deux jeunes partenaires, messieurs James Adduci et Guillaume Blais, pour exploiter un bar dans le secteur en vogue de Mont-Tremblant. [ 4 ] Il est acquis que la demanderesse, malgré une certaine notoriété médiatique, ne possède pas de compétence particulière en matière d'aménagement de bars.
De plus, son bureau est situé à Candiac sur la rive Sud à une distance appréciable de Mont-Tremblant. [ 5 ] Quoiqu'il en soit, monsieur Bohémier retient les services de madame Tremblay, qui lui semble posséder tous les qualificatifs pour pouvoir mener à bien son projet. [ 6 ] Le 11 mars 2008, une rencontre entre les trois associés, la demanderesse et sa collaboratrice Annie Murphy se tient sur les lieux mêmes du bar où les travaux doivent être effectués. [ 7 ] Les travaux projetés se feront en trois étapes. [ 8 ] Dans un premier temps, on demande à la demanderesse de repenser l'effet visuel de l'espace situé au sous-sol et de refaire complètement le design des salles de bains.
Lors de cette rencontre, il est indiqué que le projet engendrerait des coûts de plus de 200 000 $ et que les honoraires pour les services de designer se situeraient entre 7 et 10 % du budget total, totalisant alors entre 14 000 $ et 20 000 $. [ 9 ] Cette
partie de la preuve a été admise par Guillaume Blais. [ 10 ] Dès lors, Annie Tremblay et Annie Murphy se mettent au travail. [ 11 ] Le 27 mars suivant, une autre rencontre a lieu au Café de l'époque, alors que des esquisses sont présentées pour la phase première, soit celle du sous-sol. [ 12 ] Selon la demanderesse, les trois propriétaires approuvent le concept soumis, en sont satisfaits et donnent dès lors mandat pour commencer la deuxième portion du projet, soit la reconfiguration du premier étage du Café. [ 13 ] Le 31 mars 2008, une autre rencontre a lieu sur place, durant laquelle les trois propriétaires expriment de nouveaux besoins. [ 14 ] L'enthousiasme du début de ces derniers se reflète dans un échange par courriel daté du 1 er avril suivant, dans lequel Patrick Bohémier indique à son interlocutrice : « C'est super tes plans Annie ».
[ 15 ] Le 7 avril, a lieu une rencontre cruciale. [ 16 ] À cette occasion, la demanderesse fait venir sur les lieux plusieurs représentants de corps de métiers pouvant soumissionner pour l'accomplissement des rénovations. [ 17 ]
Malgré leur satisfaction, les propriétaires demandent tout de même à Annie Tremblay que les travaux soient terminés dans les prochaines deux semaines, ce qui semble irréaliste pour elle. [ 18 ] C'est lors de cette rencontre que Patrick Bohémier présente à la demanderesse un certain Mario David, propriétaire d'une série de bois qui doit fournir tous les matériaux nécessaires à la rénovation du bar. [ 19 ] Les choses semblent commencer à se compliquer cependant. [ 20 ] Le budget de 200 000 $ de départ est maintenant ramené à 120 000 $.
Suivant cela, les idées du début doivent être reprises. [ 21 ] Quoi qu'il en soit, la demanderesse soumet une première facture de 2 500 $ plus taxes pour un certain nombre d'heures déjà travaillées, laquelle est acquittée par Patrick Bohémier. [ 22 ] Le 23 avril 2008, nouvelle rencontre de la demandresse avec Guillaume Blais et James Adduci, où on présente des esquisses, dont des dessins du bar projeté (pièce P-5). [ 23 ] Le 28 suivant, une importante rencontre se tient à Montréal.
Selon la demanderesse, Patrick Bohémier et Guillaume Blais affirment qu'ils ne veulent plus d'un projet d'une telle envergure, qu'ils vont eux-mêmes coordonner les travaux. [ 24 ] On décide donc de mettre fin au mandat général de restauration de l'ensemble du bar pour s'en tenir, dorénavant, à la simple portion du mandat initial visant la fabrication du bar, de trois tables et 12 chaises, le tout devant être fait par l'ébéniste choisi par la demanderesse, monsieur Jean-François Éthier. [ 25 ] À cette occasion, Annie Tremblay présente une facture finale pour ses honoraires professionnels de 5 000 $ plus taxes.
Selon la preuve prépondérante, les deux associés auraient accepté de payer ses honoraires, mais seulement après la livraison des accessoires du bar devant être fabriqué par monsieur Éthier. [ 26 ] Le 6 mai, la demanderesse apprend que le fournisseur des matériaux, monsieur David, ne peut livrer le bois nécessaire à la fabrication du module. [ 27 ] Cette nouvelle semble poser problème puisque ce dernier devait, entre autres, fournir le dessus du bar devant être fabriqué en forme rustique, soit en « log ».
Il paraît que cette spécificité tenait particulièrement à cœur aux associés qui voulaient que leur établissement ait le même « look » que d'autres établissements semblables situés dans le secteur. [ 28 ] Le 9 mai 2008, James Adduci, mandaté par ses deux collègues pour continuer les discussions avec la demanderesse, indique à cette dernière que la raison pour laquelle les honoraires de 5 000 $ ne sont pas immédiatement payés relève simplement d'une question de financement. [ 29 ] Dans les jours qui suivent, Annie Tremblay et sa collègue Annie Murphy tentent de trouver une solution de rechange au bois que devait fournir monsieur David. [ 30 ] Les alternatives sont peu nombreuses, étant donné que le tout doit être livré à temps pour le début de la saison estivale, soit la mi-juin, et que les moulins à scie ne peuvent fournir un tel matériau suffisamment sec pour constituer la
partie principale d'un bar. Comme solution de rechange, l'ébéniste suggère d'utiliser de la pruche laminée traitée de façon rustique. Une facture, datée du 30 avril 2008, est émise (pièce P-3) pour la fabrication de ces meubles, pour un total de 14 079,47 $.
Un dépôt de 75 % de ce montant, soit 10 500 $, est requis par la défenderesse. [ 31 ] Le 13 mai, un chèque de ce montant est émis et versé afin que monsieur Éthier commence la fabrication du bar et des meubles, en conformité avec les dessins techniques et croquis approuvés par James Adduci. [ 32 ] La fabrication desdits meubles va bon train. [ 33 ] Le 5 juin, Guillaume Blais et Patrick Bohémier se rendent, à une heure tardive, à l'atelier de monsieur Éthier.
Il semble que les deux associés se soient montrés insatisfaits du résultat, bien que l'atelier de monsieur Éthier ne soit pas une salle de montre et que les meubles n'étaient pas complètement assemblés pour une démonstration. [ 34 ] Dans les jours qui ont suivi, la situation a dégénéré, la communication étant devenue agressive, le tout ponctué de menaces. [ 35 ]
Malgré cela, la demanderesse tente, selon sa version, de trouver une alternative pour satisfaire ses clients, mais en vain. [ 36 ] Le 11 juin, les associés se présentent à nouveau chez l'ébéniste pour reprendre certaines photos. Le lendemain, Annie Tremblay fait un certain nombre de suggestions pour régler l'affaire. [ 37 ] Le 18 suivant, c'est plutôt la défenderesse qui, par l'entremise de son avocat, adresse une mise en demeure à la demanderesse, Iaquelle réplique par courrier dès le lendemain. Décision [ 38 ] Cette saga n'aurait certainement pas eu lieu si toutes les étapes avaient fait l'objet de contrats et de documents signés par les parties.
[ 39 ] Cependant, à cause de la relation d'amitié existant entre la conjointe de Patrick Bohémier et la demanderesse, les choses se sont déroulées autrement. [ 40 ] Pour rendre jugement, le Tribunal devra se référer aux règles de preuve prévues par la loi, de même qu'aux dispositions relatives aux contrats d'entreprise et de service (articles 2098 et suivants du Code civil du Québec [2] ). [ 41 ] Relativement aux règles de preuve, c'est la
partie demanderesse qui doit assumer le fardeau de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ). [ 42 ] Devant une preuve orale contradictoire quant aux événements, le Tribunal étudiera la crédibilité des témoins ayant rendu témoignage. [ 43 ] En ce qui concerne les règles particulières aux contrats d'entreprise, mentionnons que l'entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence (
article 2100 C.c.Q. ) et doit assumer une obligation de résultat dans un ouvrage comme celui en litige. [ 44 ] L'
article 2104 C.c.Q. prévoit le cas où le client fournit, tout ou partie, des biens.
L'article n'est pas limitatif, mais anticipe que si ceux-ci sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou sont affectés d'un vice, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le client. [ 45 ] À la lumière de ces principes, la preuve prépondérante montre assez clairement que Patrick Bohémier, qui se décrit comme un homme d'affaires d'expérience, a improvisé un concept à l'aide de ses deux associés néophytes et ceux-ci ont fait miroiter à la demanderesse un projet grandiose qu'ils n'avaient pas les moyens d'atteindre.
Ils ont donc entraîné celle-ci dans des travaux considérables, affichant même, après la réalisation de certains plans préliminaires, leur enthousiasme devant ce qui avait été accompli. [ 46 ] Réalisant en cours de route que le projet allait engendrer des coûts qu'ils ne pouvaient se payer, les associés ont modifié leur version, et ce, à plusieurs reprises, laissant en plan les travaux effectués par la demanderesse. [ 47 ] La preuve prépondérante est à l'effet que les associés, en particulier James Adduci, ont promis à Annie Tremblay de lui payer les honoraires pour le travail qu'elle avait fait, lequel s'est avéré en
partie inutile. Cette seule donnée suffit à condamner la défenderesse pour cette
partie de la réclamation, sans avoir à étudier si cette somme correspond aux honoraires qui avaient été prévus initialement par les parties. [ 48 ] Concernant l'autre
partie de la réclamation, soit celle relative à la fabrication du mobilier devant se retrouver au bar, la preuve prépondérante, encore une fois, montre que James Adduci a vu les dessins produits en preuve (pièce P-5), dont les composantes sont presque identiques au résultat final illustré par des photographies (pièce P-6). [ 49 ] Ce dernier, qui avait été mandaté par ses deux associés pour continuer à transiger avec la demanderesse, n'avait pas, semble-t- il, les coudées franches. [ 50 ] Rappelons que c'est lui qui avait autorisé les plans et croquis du mobilier et fait émettre le chèque, mais que ce sont les deux autres associés, Patrick Bohémier et Guillaume Blais, qui se sont rendus, quelques jours plus tard, sur les lieux de fabrication pour déclarer leur insatisfaction. [ 51 ] Toutes ces tergiversations entre les associés et leur absence de goût commun illustrent bien l'improvisation de ces derniers et ne peuvent en rien être opposables à la demanderesse. [ 52 ] Cette dernière a dû suppléer, en toute urgence, à la fourniture du bois qui devait être effectuée par monsieur David et trouver une alternative viable, ce que la preuve révèle. [ 53 ] Annie Tremblay a prouvé chacun des chefs de sa réclamation.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 29 avril 2008 ; Condamne la défenderesse à payer les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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