2021 QCCQ 9561, 2021 QCCQ 9561
Opinion
Protection de la jeunesse — 215716 2021 QCCQ 9561 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017373-200 200-41-017374-208 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2013 Y, née le [...] 2018 Enfants et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 avril 2021, le soussigné déclare que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et des problèmes de consommation de drogue des parents, négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel, négligence sur le plan physique dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques en lien avec la violence conjugale entre les parents et confie les enfants en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide à
titre intérimaire jusqu’à l’instruction sur les mesures finales applicables fixée au 21 septembre 2021. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande de maintenir les enfants en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le père consent également aux conclusions recherchées, mais souhaite avoir des contacts à raison de deux jours par semaine avec un coucher au lieu d’une journée par semaine, tel que suggéré par le DPJ. [ 5 ] Le procureur des enfants fait savoir que X aurait souhaité habiter à temps plein avec sa mère et avoir des couchers chez son père. [ 6 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais autorise le père à avoir des contacts à défaut d’entente à raison de deux journées par semaine sans coucher, à l’exclusion de la mère, et ce, à la condition que le père soit sobre, en tout temps, en présence des enfants.
La preuve et son analyse [ 7 ] Malheureusement, la situation n’a pas évolué tel que prévu en ce que le père n’a pas collaboré entièrement au suivi avec le CRD[A] pour mettre fin à son problème de consommation de drogues, n’a pas offert une entière collaboration au suivi du DPJ et a permis à la mère d’être présente à son domicile en présence des enfants à quelques reprises, alors qu’il lui avait été interdit de le faire. [ 8 ] La preuve révèle que les parents n’ont finalement jamais mis fin à leur relation, bien qu’il nie tous les deux avoir eu une vie de couple.
Ainsi, jusqu’au 11 août dernier, madame se présentait presque tous les jours chez monsieur et couchait régulièrement à son domicile. [ 9 ] Bien que monsieur reconnaisse que sa relation avec la mère soit nocive, force est de constater qu’il a continué à la fréquenter, du moins jusqu’au 11 août dernier. [ 10 ] À son rapport du 8 juillet 2021 [1] , l’intervenante souligne qu’elle s’est présentée à quelques reprises au domicile du père et a constaté que la mère s’y trouvait en présence des enfants. [ 11 ] Ainsi, le 13 juin 2021, alors qu’elle effectuait une visite au domicile du père, elle constate que la mère est seule avec les fillettes sur la galerie à l’avant du logement.
Lorsque la mère a constaté la présence de l’intervenante sociale, elle s’est sauvée à l’intérieur pour finalement sauter en bas du balcon d’en arrière qui se trouve au deuxième étage de l’immeuble. [ 12 ] Confronté sur cette situation, le père s’est montré irrespectueux envers l’intervenante sociale lui disant que la relation qu’il entretenait avec la mère n’était pas de ses affaires. [ 13 ] Actuellement, le père est autorisé à voir ses enfants le dimanche de 9 h à 18 h, ainsi que le vendredi une
partie de la journée et pour le souper. [ 14 ] L’intervenante s’objecte à ce que le père puisse avoir des couchers chez lui puisqu’elle craint que la mère ne se présente à son domicile et qu’il y ait de la consommation de drogues et des disputes entre les parents. [ 15 ] De plus, l’intervenante souligne ne pas avoir la collaboration du père et que ce dernier ne s’est pas toujours montré transparent quant à la présence de la mère à son domicile. [ 16 ] Curieusement, les parents s’accusent mutuellement que l’autre soit responsable de leur relation.
D’un côté, la mère a mentionné à l’intervenante sociale que c’est le père qui la forçait à aller chez lui et qu’elle n’arrivait pas à couper les ponts alors que ce dernier mentionne que c’est plutôt la mère qui se présente à tout moment chez lui et impose sa présence. [ 17 ] Bref, il est difficile de savoir où se situe la vérité, mais force est de constater que les parents ont maintenu une relation jusqu’au 11 août dernier et bien qu’ils disent avoir cessé de se fréquenter, la preuve démontre que dans le passé, leur séparation n’a toujours été que de courte durée. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal partage également les inquiétudes de l’intervenante sociale à l’effet qu’il est à craindre que la mère se présente à tout moment chez le père et que d’autres conflits éclatent. [ 19 ] C’est pour cette raison que l’intervenante sociale fait souvent des visites surprises au domicile du père lorsque les enfants y vont dans le jour.
Cependant, il serait plus difficile pour elle de contrôler les allées et venues de la mère chez le père la nuit. [ 20 ] Ainsi, tant et aussi longtemps que le père n’aura pas clarifié sa situation conjugale avec la mère et qu’il n’aura pas fait preuve d’une meilleure collaboration, le Tribunal considère qu’il est difficile de lui permettre que les enfants puissent demeurer à coucher. [ 21 ] Rappelons qu’un des motifs de compromission dans le présent dossier est en lien avec le mauvais traitement psychologique et la violence conjugale entre les parents dont les enfants ont été témoins. [ 22 ] Cependant, tel que le souligne l’intervenante, monsieur actualise la grande majorité de ses contacts avec ses filles et ceux-ci se sont avérés positifs jusqu’ici. [ 23 ] Par conséquent, le Tribunal considère qu’il y a lieu de maintenir tout au moins le statu quo de ce qui a été établi récemment, soit que le père reçoit ses filles le dimanche de 9 h à 18 h et le vendredi, en tenant compte que X va à l’école et que Y, qui n’est âgée que de 3 ans, passe la journée chez son père. [ 24 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 28 avril 2021; [ 25 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteur; [ 26 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits; [ 27 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le père à avoir des contacts avec ses enfants deux jours par semaine sans coucher, et ce, à l’exclusion de la mère, et à la condition que le père soit sobre, en tout temps, en présence de ses enfants; POUR CES MOTIFS : [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et des problèmes de consommation de drogue des parents, négligence sur le plan éducatif [3] dans le milieu maternel, négligence sur le plan physique [4] dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques [5]
en lien avec la violence conjugale entre les parents; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 30 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion du père, et ce, à la condition que la mère soit sobre, en tout temps, en présence des enfants;
h) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) journées par semaine, sans coucher, à l’exclusion de la mère, et ce, à la condition que le père soit sobre, en tout temps, en présence des enfants;
i) Que la personne désigné par le DPJ fasse des visites surprises au domicile paternel afin de s’assurer du respect de la présente ordonnance; [ 31 ] INTERDIT au père de mettre les enfants en contact avec la mère à moins d’avoir l’autorisation de la personne désignée par le DPJ; [ 32 ] INTERDIT à la mère d’entrer en contact avec les enfants autrement que selon les modalités de la présente ordonnance, à moins d’avoir l’autorisation de la personne désignée par le DPJ; [ 33 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Véronique Bernier , pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez , pour les enfants M e Félix Guérin , pour le père Date d’audience : 21 septembre 2021 /mr
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