2014 QCCQ 9894, 2014 QCCQ 9894
Opinion
Côté c. Joseph 2014 QCCQ 9894 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031789-135 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ CÔTÉ et LISE NEVEU Demandeurs c. MARIE-ROSELINE JOSEPH Défenderesse JEAN-PAUL CHAGNON et
ALAIN BÉDARD Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-13. D-1 à D-3. AP-1 et AP-2) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs René Côté et Lise Neveu réclament la somme de 6 500,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 12 novembre 2013 : «1. Le ou vers le 6 juin 2011, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à Longueuil. 3. La vente portait sur les biens suivants: Immeuble situé au […] à Longueuil. 4. Avant d'acheter, la
partie demanderesse a payé 600,00 $ pour faire inspecter le bien par Marcel, Albernaz. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: -Tuyau de renvoi bloqué en date du 12 août 2013 à l'appartement #2. -Absecnce de fondation sous le solage : Il y avait une
partie du solage sous les escaliers de l'entrée principale de l'immeuble ou il n'y avait pas de fondation sur une longueur d'environ 10 pieds -Le drain français n'était pas connecté aux égouts 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 25 août 2013. 7. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: Vice caché. 8. La
partie demanderesse a effectué de travaux d'urgence suivants: Divers travaux, tel qu'il appert de la soumission et documents produits au dossier. 9. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 6 500,00$. 10. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d'achat du bien est de 410 000,00$. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Marie-Roseline Joseph refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 3 décembre 2013 : «1. Les réparations ont été exécutés avant la mise en demeure; 2. La mise en demeure était péremptoire; 3. Il n'y avait aucune urgente à ce que les réparations soient effectuées;. 4. Les motifs de l'urgence constitue des faux fuyants et qui ont été utilisés uniquement quand ils ont été dénoncés par mon avocat Me Jean-Pierre Pilon; 5.
Je produits comme pièce D-1 , la lettre de mon avocat Me Jean-Pierre Pilon en date du 20 septembre 2013 à l'encontre de cette contestation; 6. Je réitère tous et chacun des allégués contenus dans ladite mise en demeure pour valoir comme si lus et récités au long; 7. Subsidiairement, si les demandeurs avaient raison, il n'en demeure pas moins que la dépréciation doit s'appliquer et le fait d'avoir remis les lieux à son état neuf constitue de l'enrichissement sans cause et le tribunal devra tenir compte de la vie utile d'une
fondation et du drain français et de diminuer la réclamation pour autant; 8. Je n'ai aucunement caché quelque fait aux demandeurs relativement à la résidence et j'ai toujours agi de bonne foi; 9. Au contraire, j'ai fourni aux demandeurs toute l'information utile ou nécessaire à leur disposition relativement à la résidence; 10. La demande des demandeurs est abusive en fait et en droit puisqu'ils ont été avertis des problèmes procéduraux; 11. Je suis en droit d'appeler un tiers pour permettre une solution complète du litige et informe le greffier du nom et de l'adresse de cette personne, soit M.
Alain Bédard,(——————————-), le tout tel qu'il appert d'une lettre de Me Jean-Pierre Pilon dénonçant cet appel en garantie qui a été fait le 12 septembre 2013 et dénoncée comme pièce D-2, l'informant que toutes procédures judiciaires instituées contre elle seront vigoureusement contestées et qu'un appel en garantie sera exécuté contre ce dernier à l'effet que sans pour autant reconnaître les vices cachés, ces derniers n'étaient pas connus par moi puisque l'immeuble a été acheté dans cet état; 12.
J'ignorais complètement et véritablement l'état décrit par les demandeurs, n'ayant exécuté aucun travaux sur ledit immeuble; 13. S'il y a un vice, la seule personne responsable devrait être M. Alain Bédard; 14. Je produits copie de mon acte d'acquisition comme pièce D-3, de telle sorte que le tribunal convient que la responsabilité incombe uniquement à M. Alain Bédard;» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Marie-Roseline Joseph a appelé en garantie monsieur Alain Bédard, lequel a soumis la contestation suivante datée du 6 mai 2014 : «1.
J’ai fait l’acquisition de l’immeuble, situé au […] à Longueuil, province de Québec, le 8 juin 1991 auprès de M. Jean Paul Chagnon et Mme. Lise Bergeron, tel qu’il appert de l’acte de vente communiqué comme pièce D-1 ; 2. M. Jean Paul Chagnon et Mme. Lise Bergeron avaient auparavant fait l’acquisition de l’immeuble situé au […] à Longueuil, province de Québec, le 22 avril 1988 auprès de M. Andre Deguise, tel qu’il appert de l’acte de vente communiqué comme pièce D-2 ; 3. À ma connaissance, lors de la construction de l’immeuble, toutes les normes de construction en vigueur ont été respectées; 4.
Tout au long de ma possession, je n’ai eu aucun problème avec l’Immeuble et je n’ai jamais eu connaissance de quelconques vices pouvant l’effecter; 5. De même, je n’ai entrepris aucuns travaux sur ledit immeuble qui aurait pu créer ou aggraver le vice décrit dans la demande introductive d’instance, le vice devait donc être ultérieur à mon acquisition; 6.
Par ailleurs, au soutien de la présente j’invoque les moyens de défenses de la défenderesse principale comme si récité au long, notamment l’absence de mise en demeure préalable aux travaux correctifs et l’impossibilité de constater le vice, moyens de défense absolues en l’espèce; 7.
D’ailleurs, les demandeurs exigent un montant exagéré compte tenu du fait qu’ils n’ont pas réellement dépensé 6,500$ puisqu’aucune facture payée démontrant le montant des dommages n’a été allégué au soutien de la Demande et l’estimé ne peut pas servir de base si ce sont les demandeurs qui ont fait les travaux ou que l’entreprise qui a fourni l’estimé n’a pas fait les travaux; 8.
Compte tenu du fait que la signification a eu lieu au siège social de TransForce, soit au 8801, route Transcanadienne, bureau 500, ville Saint-Laurent, province de Québec et que je travaille maintenant depuis quelques années aux Etats-Unis, si nécessaire, je demande d’être relevé du défaut de comparaître dans les 20 jours de la signification du 10 avril 2014; 9. Je suis en droit d’appeler M. Jean-Paul Chagnon résidant au […], en la ville de St-Hubert, province de Québec, pour permettre une solution complète du litige; 10. Si cette Honorable cour trouve qu’il y a un vice, le seul responsable devrait être M.
Jean-Paul Chagnon;» (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie appelée Alain Bédard a également appelé en garantie monsieur Jean-Paul Chagnon; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison à revenus de la défenderesse au cours du mois de juin 2011, moyennant la somme de 410 000,00 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent avoir découvert des vices cachés à ladite maison à revenus, conformément à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent avoir découvert, le ou vers le 25 août 2013, que le tuyau de renvoi était bloqué dans l’appartement numéro 2, l’absence de fondation sous le solage sur une longueur d’environ 10 pieds, et que le drain français n’avait pas été raccordé à l’égout; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament la somme de 6 500,00 $ représentant les coûts assumés pour l’exécution de
travaux d’urgence; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que les travaux correcteurs ont été exécutés le 29 août 2013, et que tout le chantier était totalement terminé et fermé le 3 septembre 2013; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a prouvé que les demandeurs l’ont avisée par téléphone le 27 août 2013, qu’elle a décidé de ne pas se présenter sur les lieux et d’exiger une mise en demeure ou autre document écrit expliquant la situation de la maison, car elle voulait obtenir des informations avant de prendre position; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que la mise en demeure écrite fut expédiée à la défenderesse le 5 septembre 2013, soit après que tous les travaux correcteurs aient été entièrement exécutés et alors qu’il était impossible pour la défenderesse de constater l’état véritable de la maison; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’
article 1595 du Code civil du Québec applicable au cas sous étude : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit . Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant , eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.» (nos soulignements) [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il appert de l’
article 1595 précité que les demandeurs devaient expédier une mise en demeure écrite à la défenderesse avant d’exécuter les travaux correcteurs , ce qu’ils n’ont manifestement pas fait en l’espèce; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs n’ont pas prouvé, et que la preuve prépondérante ne révèle pas non plus que la défenderesse ait clairement manifesté son intention de ne pas exécuter son obligation, non plus qu’il était ici question de travaux d’urgence; [ 16 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs n’ont pas non plus prouvé que la défenderesse connaissait les problèmes allégués lorsqu’elle leur a vendu la maison au cours du mois de juin 2011; [ 17 ] CONSIDÉRANT que l’absence de mise en demeure écrite préalable à l’exécution des travaux constitue une fin de non-recevoir au recours des demandeurs, parce que la défenderesse était alors dans l’impossibilité d’apprécier la situation, de consulter les experts qu’elle aurait voulu consulter et le cas échéant, de procéder aux travaux correcteurs à ses frais; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, [ 19 ] CONDAMNE les demandeurs René Côté et Lise Neveu à rembourser à la défenderesse Marie-Roseline Joseph ses frais de contestation de 150,00 $, [ 20 ] REJETTE les appels en garantie contre Alain Bédard et Jean-Paul Chagnon, [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse Marie-Roseline Joseph à rembourser à la
partie appelée Alain Bédard ses frais de contestation de 157,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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