2010 QCCQ 18299, 2010 QCCQ 18299
Opinion
Protection de la jeunesse — 107484 2010 QCCQ 18299 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004777-106 DATE : Le 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (1994-[…]) ADOLESCENTE CONCERNÉE ET [INTERVENANTE 1] -et- [INTERVENANT 2], DÉLÉGUÉS DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE DE LANAUDIÈRE, ET A –et- B PARENTS, ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT En protection suivant les articles 38 et 91 L.P.J. [ 1 ] X, âgée de seize ans, est la fille de madame B et de monsieur A.
X vit depuis environ trois ans, une période plus difficile alors que ses difficultés comportementales se sont accentuées. Manifestement, X vit une certaine colère de l’absence d’implication et de l’absence de reconnaissance de responsabilités de son père, monsieur B. Par ailleurs, au fil des années, la mère, madame A s’est trouvée elle-même dépassée par les difficultés comportementales de sa fille. Il lui est devenu difficile de fournir l’encadrement adéquat que requiert maintenant X. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse de la situation de X.
Suite à l’audience, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec les difficultés comportementales de l’adolescente, en lien avec les difficultés d’encadrement de la mère et en lien avec l’absence d’implication constante du père soit, en conformité des alinéas f), b) (1) iii de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] Historique familial : [ 3 ] Madame A et monsieur B ont vécu en couple pendant environ dix ans. Ils se sont séparés vers la fin 2001-2002. Sont nés de leur union, d’abord, X, le […] 1994 puis, Y, le […] 1998.
[ 4 ] Lorsque madame A et monsieur B se sont séparés, Y et X avaient respectivement quatre et huit ans. Il y a lieu de noter que Y aurait un diagnostic d’ autisme, ce qui a nécessairement requis que, celui-ci reçoive beaucoup d’attention. [ 5 ] Suite à la séparation de leurs parents, les deux enfants ont vécu avec madame A et, peu de temps après sa séparation, elle a vécu avec un nouveau conjoint, monsieur C. Ils vivent toujours ensemble de puis environ huit ans.
De leur union est née Z, le […] 2005. [ 6 ] Préalablement à la séparation du couple A B, madame A était reconnue famille d’accueil et elle l’est déjà depuis plus de dix ans. D’ailleurs, elle héberge une adolescente depuis environ sept ans. [ 7 ] Monsieur C, le conjoint actuel de madame A, s’est considérablement impliqué pour les enfants y compris pour X et il semble qu’un lien affectif important se soit bâti entre les deux. [ 8 ] Le père, pour sa part, monsieur B, s’est très peu impliqué. Il reconnaît lui-même qu’il y a eu de longues périodes de séparation.
Lorsqu’il s’agit d’établir une fréquence de visites, il manifeste que pendant les périodes où il la voyait, il devait la voir au moins une fois par mois. Par ailleurs, il reconnaît qu’il a connu quelques périodes où il pouvait être deux ans sans voir sa fille, X. Monsieur B a tendance maintenant à en attribuer les torts à madame A laissant entendre que celle-ci a manipulé X. À l’entendre, il y aurait même une situation d’aliénation parentale. X a considérablement réagi à cette façon de voir de monsieur B.
Au contraire, elle se souvient que sa mère ait favorisé, à de nombreuses reprises, qu’elle puisse voir son père. Il apparaît à la Cour que X a une perception très négative de son père. Il ressort cependant que madame A a rétabli des faits auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse de façon à ramener certaines verbalisations de l’adolescente à leurs justes proportions. [ 9 ] Il semble, par ailleurs, que la relation conjugale entre monsieur B et madame A était empreinte ponctuellement de violence verbale, voire physique, de consommation d’alcool par monsieur B, ce que ce dernier nie.
Il énonce du moins l’avis que sa fille n’en aurait pas eu connaissance, mais ce n’est manifestement pas la perception de X. De plus, cette dernière a comme souvenirs de son père que celui-ci utilisait des mesures de correction démesurées. Elle a exprimé qu’elle pouvait avoir peur de son père voyant que ses humeurs n’étaient pas constantes. Selon elle, il pouvait utiliser des gifles, des coups de ceinture, la mettre à genoux pendant des heures et lui placer du riz en dessous des genoux.
Madame A ne se souvient ni de la ceinture ni du riz, mais elle reconnaît qu’à l’occasion, monsieur B pouvait utiliser des mesures punitives inadéquates. [ 10 ] Il semble que monsieur B ait été diagnostiqué bipolaire et que, sans s’en rendre toujours compte, sa santé mentale avait considérablement d’incidences dans le milieu familial. [ 11 ] Monsieur B a, par la suite, eu des périodes plus positives que d’autres.
Il semble, particulièrement, que lorsqu’il était en union avec une conjointe, sa situation se stabilisait, mais qu’il devenait plus instable lorsqu’il vivait seul suite à une séparation. [ 12 ] Monsieur B nie complètement les allégations de violence. Il est d’avis que c’est la mère qui a contribué à cette perception de l’adolescente. [ 13 ] Pour sa part, l’adolescente a réagi considérablement à la présence de son père à la première audience après une absence de deux ans. De plus, elle a aussi réagi à son absence lors de la deuxième audience.
Elle explique qu’elle est à la fois non surprise et à la fois déçue de son absence à la seconde audience; ‘’ Après tout ce qu’il a dit sur son implication, aujourd’hui, il n’est pas là. À quelque part... Bravo, le côté adulte! ‘’(...) ‘’C’est bizarre pourquoi, il n’est pas venu aujourd’hui, ce n’est pas très cohérent avec ses propos’’ (...) ‘’Il a toujours été comme ça. Une journée, il est là, bon ! Il disparaît. Peut-être dans trois ans, il va me donner des nouvelles !’’ ‘’J’ai couru après lui. Ma mère me donnait même de l’argent pour payer le transport. Il venait une fois, il repartait deux ans.
Il avait une conjointe, ça allait mieux! La conjointe n’est plus là, ça ne marche plus! ‘’ Il a toujours eu une vie instable même quant il vivait à la maison. Il partait, bang! Il revenait’’. [ 14 ] L’adolescente explique qu’à l’âge de la séparation de ses parents, elle a constamment recherché son père pendant quelques années. Elle explique combien elle a appris, avec le temps, à ne plus croire à ses promesses.
Interpellée, à savoir si elle souhaitait décider elle-même de ses contacts avec son père, elle préfère que celui-ci passe par la Directrice de la protection de la jeunesse, car il ne comprend manifestement pas la confusion qu’il installe chez elle en laissant entendre qu’il est disposé à s’en occuper, mais en étant, par la suite, absent de façon récurrente et en n’étant absolument pas constant dans son implication.
[ 15 ] Madame A, pour sa part, reconnaît, malgré son désir intense de s’impliquer auprès de sa fille, qu’au cours des trois à quatre dernières années, elle a connu de plus en plus de difficultés d’encadrement de sa fille. Elle n’a cependant jamais baissé les bras. Elle a demandé l’aide des services de santé et services sociaux. Elle a tenté d’obtenir un suivi psychologique, elle a accepté les services d’un éducateur. Néanmoins, elle reconnaît que les difficultés de sa fille se sont accentuées et qu’une certaine réadaptation lui sera bénéfique. Elle demeure disposée à s’impliquer.
D’ailleurs, sa collaboration auprès des services de la Directrice de la protection de la jeunesse est excellente. La situation actuelle : [ 16 ] La preuve démontre que l’adolescente souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Elle a refusé pendant une certaine période de maintenir sa médication et cela l’a affectée tant à la maison qu’en milieu scolaire.
Au fil des dernières années, l’adolescente a démontré considérablement d’opposition à l’autorité, pouvant se montrer harcelante, arrogante, violente et constamment confrontante. [ 17 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient particulièrement depuis juillet 2009. L’adolescente est allée jusqu’à pousser sa mère, l’insulter, lui cracher dessus. Elle l’invectivait de façon considérablement vulgaire.
Elle s’est mise à s’absenter de l’école, à mentir, à faire des vols, de petits objets qu’elle s’accaparait. [ 18 ] En juillet 2009, l’adolescente a été placée en famille d’accueil puis déplacée de famille d’accueil, puis éventuellement déplacée en centre de réadaptation puisqu’elle maintenait des attitudes comportementales franchement inadéquates. [ 19 ] En août 2010, elle a réintégré une famille d‘accueil jusqu’à la dernière audience alors qu’elle a admis ne pas s’y sentir confortable.
De plus, le Tribunal est nettement d’avis que l’adolescente requiert de la réadaptation qui lui sera assurée par un meilleur encadrement.
Suite à l’audience, il s’est avéré qu’un foyer de groupe était disponible et que cette mesure était de nature à mieux convenir à l’adolescente. [ 20 ] Bien que les versions du père de l’adolescente et de la mère soient différentes quant aux difficultés du père pendant la vie commune et à son instabilité par la suite, il n’en demeure pas moins qu’il en ressort une dynamique familiale où l’adolescente X ressentait des tensions dans le couple, des conflits et qu’elle a développé des craintes et de la colère à l’égard de son père.
Il n’est pas exclu que les besoins spécifiques de son jeune frère, la nouvelle relation de sa mère suite à la séparation aient tous été des facteurs contribuant à ce que X se cherche sa propre place et qu’elle développe ainsi des attitudes comportementales difficiles en lien avec une recherche d’attention. [ 21 ] Néanmoins, l’adolescente a aujourd’hui seize ans. Elle doit prendre conscience qu’elle est à préparer sa vie adulte. Elle doit éviter de reproduire un style de vie dans lequel elle blâmerait tout le monde et elle doit voir ce qu’elle peut faire pour elle-même.
Bien sûr, il est nécessaire de reconnaître ses besoins particuliers et de lui accorder de l’aide, de la guider par des conseils des professionnels, mais clairement X devra prendre suffisamment confiance en elle pour ne pas se mentir à elle-même, elle devra mettre des efforts pour investir dans ses relations significatives. [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal a pris acte de la volonté de la mère à maintenir ses suivis avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour continuer à améliorer ses aptitudes parentales. [ 23 ] Quant au père, il apparaît au Tribunal qu’il ne peut à la fois dire à l’adolescente qu’il veut s’impliquer et, à la fois cesser de le faire dans les semaines qui suivent.
Clairement, il ne peut entrer et sortir constamment de la vie de sa fille, S’il veut s’impliquer vraiment, il doit d‘abord démontrer une importante constance et accepter d’y aller au rythme de l’adolescente qui a des raisons valables de se méfier qu’une implication souhaitée de sa part ne dure pas dans le temps. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête;
[ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec les difficultés d’encadrement de la mère et les difficultés comportementales majeures de l’adolescente, l’absence d’implication constante du père et l’abandon du père de façon récurrente par le passé, le tout en conformité avec les articles 38 f), 38 b) (1) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [2] [ 27 ] ORDONNE le placement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2011 avec réintégration progressive à compter du 15 juillet 2011 chez la mère suivant l’évolution de la situation ; [ 28 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse fait une nouvelle recommandation pour une orientation en foyer de groupe et que l’adolescente et la mère sont d’accord avec cette orientation ; [ 29 ] RECOMMANDE qu’elle soit hébergée dans une ressource externe de type foyer de groupe ; PREND ACTE qu’il y en a une place de disponible immédiatement à ville A au foyer de groupe A ; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient donnés à l’adolescente et aux parents jusqu’au 30 novembre 2011 ; [ 31 ] PREND ACTE que l’adolescente exprime un désir de retour à l’école ; RECOMMANDE fortement à l’adolescente de maintenir sa scolarisation ; RECOMMANDE qu’un plan d’intervention scolaire soit élaboré pour l’adolescente ; [ 32 ] AUTORISE des droits d’accès avec la mère ; PREND ACTE du consentement de l’adolescente et de la mère à ce que les contacts entre eux soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à déterminer les modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision si requis; RECOMMANDE que soient maintenus des droits d’accès assez fréquents, à l’égard de la mère ; [ 33 ] PREND ACTE de l’absence du père à la dernière audience ; ORDONNE que tout droit d’accès avec l’adolescente soit préparé, que l’adolescente soit consultée et RECOMMANDE au père de se mettre en contact avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour signaler ses véritables intentions quant à sa volonté de s’impliquer ou non dans la vie de l’adolescente, dans tous les cas, l’adolescente devra être consultée et elle devra donner son accord ; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état ; PREND ACTE de la volonté de l‘adolescente à un suivi psychologique et ORDONNE un suivi psychologique ; [ 35 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de collaborer activement avec le délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse et de se rapporter de toutes mesures qu’ils prennent au bénéfice de l’adolescente ; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [4] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 38 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix;
__________________________________ Normand BONIN, J.C.Q. Me Germain Tremblay, Avocat de la D.P.J. Me Manon Deschênes, Avocate de l’adolescente Date d’audience : Le 25 octobre 2010
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