2013 QCCQ 7571, 2013 QCCQ 7571
Opinion
Protection de la jeunesse — 132624 2013 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000011-078 DATE : 9 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A , […] , Ville A , district A ; REQUÉRANTE -et- X ADOLESCENT INTIMÉ -et- A PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE -et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , Ville B , district B ; INTIMÉE ______________________________________________________________________
DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION AMENDÉE (Art. 95 al.1 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et en prolongation amendée d'une décision prononcée le 27 mai 2010 par le juge Paul Casgrain laquelle ordonnait l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2018. [ 2 ] Dans sa requête, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que cette décision soit révisée et que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) pour une période de six mois pour les motifs qu'il est de plus en plus imprévisible et de plus en plus violent et que sa famille d'accueil n'est plus en mesure de le garder. [ 3 ] Lors de l'audition, la mère est présente et représentée par avocat; l'adolescent est absent, mais représenté par avocat et le père est absent et non représenté. [ 4 ] Madame [intervenante 1] , intervenante au dossier, témoigne concernant l'absence du père et mentionne qu'elle est au dossier de l'adolescent depuis trois ans et que le père est absent complètement de la vie de son fils.
Il demeurerait [au pays A] et n'a eu aucun contact avec celui- ci. [ 5 ] L'avocate de la requérante demande à ce qu'il y ait dispense de signification de la requête en vertu de l'
article 76
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Puisque la Direction de la protection de la jeunesse ne connaît pas l'adresse du père, ni la mère, ni la famille d'accueil, puisque le père est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années, qu'il ne donne aucune nouvelle et n'en demande aucune, puisqu'il sera onéreux de procéder à la signification d'une requête [au pays A] , d'autant plus que son adresse est inconnue, le Tribunal fera droit à cette demande de dispense de signification et procèdera en l'absence du père. [ 7 ] La mère consent aux conclusions de la requête, de même que l'adolescent par l'entremise de son procureur. [ 8 ] Depuis qu'il est hébergé en famille d'accueil, le 29 juin 2010, la situation de l'adolescent a évolué négativement. [ 9 ] Il présente des difficultés au niveau comportemental et sur le plan académique et il s'adapte mal.
Il est désorganisé. [ 10 ] Au cours de la dernière année, son comportement envers la famille d'accueil est devenu ingérable de sorte qu'il est impossible pour eux de le garder. [ 11 ] Par exemple, l'adolescent adopte un comportement et un langage violents et fait des menaces régulièrement à sa famille d'accueil, allant même jusqu'à les menacer de mort, sans compter qu'il brise les biens leur appartenant. [ 12 ] Il est imprévisible et prend beaucoup de pouvoir.
Il ment, communique difficilement, néglige ses habitudes alimentaires, gère mal ses émotions. [ 13 ] En raison de ce comportement, la Direction de la protection de la jeunesse a dû intégrer l'adolescent dans une ressource intermédiaire à compter du 18 mars 2013, et le 20 mars 2013, la juge Doris Thibault rendait une ordonnance provisoire ordonnant que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 20 mai 2013. [ 14 ] Même depuis son hébergement en centre de réadaptation, le comportement de l'adolescent ne s'est pas amélioré, ce qui convainc le Tribunal que l'intérêt de l'adolescent est qu'il soit confié en centre de réadaptation pour qu'il soit bien encadré et qu'il puisse jouir des services et programmes offerts en centre de réadaptation. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] REVISE l'ordonnance prononcée le 27 mai 2010;
[ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pendant cette période; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Thérèse Desgagné, Procureur de la requérante Me Stéphane Ouellet, Procureure de l'adolescent Me André Villeneuve, Procureure de la mère M.
A /mtp Date d’audience : 1 er mai 2013
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