2014 QCCA 112, 2014 QCCA 112
Opinion
LSJPA — 141 2014 QCCA 112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000378-119 (525-03-045267-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) X Me Nathalie Kléber Me Nathalie Kleber, avocate INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Ève Dubeau Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 9 décembre 2010 par l’honorable Rolande Matte, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A. Requête pour permission d'appeler pour un motif autre. Recevabilité de la preuve nouvelle déférée à la formation.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – attouchement – agression sexuelle et inceste Greffière: Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h31 : Début de l'audience 10h31 : Correction du mémoire de l'intimée à la page 99 par Me Dubeau 10h32 : Corrections du mémoire de l'appelant aux pages 412 et 413 du volume 2 par Me Kléber 10h33 : Plaidoirie de Me Kléber 10h54 : Plaidoirie de Me Dubeau 10h56 : Suspension de l'audience 11h20 : Reprise de l'audience 11h20 Pour des motifs qui seront consignés au procès-verbal, la Cour REJETTE la requête pour permission d'appeler pour un motif autre, REJETTE la requête pour preuve nouvelle et REJETTE l'appel. 11h21 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (l’honorable Rolande Matte), a déclaré l’appelant coupable d’avoir à des fins d’ordre sexuel, invité une personne âgée de moins de 16 ans à le toucher (article 151 C .cr. ), d’avoir commis l’inceste avec cette personne (article 155(2) C.cr. ) et de l’avoir agressée sexuellement (article 271 (1) a C.cr. ) [1] . [ 2 ] Une formation de la Cour a déféré devant la formation saisie du fond le soin de trancher la requête de l’appelant demandant l’autorisation d’appeler pour des motifs autres (article 675(1)
a) iii) C.cr. ) [2] . Celui-ci souhaite être autorisé à soulever en appel l’incompétence de son ancien avocat à qui il reproche de ne pas avoir présenté en première instance une requête sous l’article 276.1(2) C.cr. [ 3 ] À l’audience d’appel, l’appelant ne précise pas l’utilité d’une telle preuve ni dans quelle mesure elle serait potentiellement décisive. [ 4 ] En l’absence d’arguments plus précis, cette requête doit être rejetée, de même que la requête pour preuve nouvelle qui l’accompagne. [ 5 ] Sur le fond, l’appelant ne fait pas voir que les verdicts prononcés ne font pas
partie de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve retenue et ne démontre pas que la juge aurait commis une erreur importante d’interprétation de la preuve [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler pour un motif autre; [ 7 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 8 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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