2021 QCCQ 9910, 2021 QCCQ 9910
Opinion
Protection de la jeunesse — 214806 2021 QCCQ 9910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037728-201 [1] DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2003 Adolescente intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est une adolescente âgée de dix-sept ans. Elle est originaire d’Angola et a immigré au Canada avec sa mère en février 2020 à
titre de demanderesse d’asile. [ 2 ] L’adolescente est enceinte d’environ cinq mois. Depuis le mois de septembre 2020, elle demeure avec son copain et père de l’enfant à naître, monsieur C. [ 3 ] La mère de l’adolescente ainsi que la famille élargie sont en désaccord avec la relation qu’elle entretient avec monsieur C ainsi qu’avec la venue du bébé à naître. À plusieurs reprises, on fait pression sur l’adolescente afin qu’elle puisse se faire avorter.
Un membre de la famille élargie l’aurait menacé à plusieurs reprises de l’empoisonner afin de mettre un terme à la grossesse. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’intervient la Directrice. [ 5 ] Cette dernière demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis puisque cette dernière est victime de mauvais traitements psychologiques et qu’elle se retrouve dans une situation de risque sérieux d’abus physiques de la de sa mère. [ 6 ] Le 16 novembre 2020, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est retiré aux parents afin que la Directrice puisse déterminer l’endroit où va résider l’adolescente.
À cette même date, le Tribunal prend acte que cette dernière va demeurer au domicile de monsieur C. [ 7 ] Depuis, l’adolescente y évolue de manière positive. Elle s’implique activement dans les services psychosociaux et accepte d’être supportée dans sa grossesse. [ 8 ] La Directrice est d’avis que les mesures actuellement en cours répondent au meilleur intérêt de l’adolescente. Elle demande au Tribunal de maintenir ces mesures en place, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2021.
[ 9 ] La mère est absente lors de l’audience. Elle refuse de communiquer avec la Directrice et de participer au suivi social. Le témoignage de l’intervenante sociale et la lecture des rapports déposés en preuve permettent au Tribunal de constater que cette dernière est en désaccord avec les choix de sa fille. Elle souhaiterait son retour à domicile. [ 10 ] Le père est également absent. Il réside en Afrique et son adresse demeure inconnue de la Directrice. [ 11 ] L’adolescente se dit en accord avec les recommandations de la Directrice.
Elle souhaite poursuivre sa grossesse et la mener à terme en présence de son copain, monsieur C. Elle accepte le support et l’accompagnement de la Directrice. ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal reprend ici l’essentiel des allégations de la demande de la Directrice, lesquelles résument bien la situation de l’adolescente: • Le 5 novembre 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement en raison de risque sérieux d’abus physiques; • La mère et l’adolescente sont au Québec depuis le mois de février 2020 à
titre de demanderesses d’asile; • Le père, quant à lui, demeure toujours en Afrique, mais à l’intention de venir s’établir au Québec; • La mère tente de se relocaliser, le logement familial s’avère infesté de diverses bestioles, notamment de rats, de moucherons, de coquerelles, de cafards et de puces de lit; • L’adolescente évolue habituellement auprès de la mère, mais depuis le mois de septembre 2020, celle-ci se trouve majoritairement chez son copain monsieur C; • L’adolescente et monsieur C attendent un enfant pour la fin du mois de [...] 2021; • Bien que la grossesse ne soit pas planifiée, l’adolescente et monsieur C désirent qu’elle soit menée à terme, • La Directrice de la protection de la jeunesse a rencontré monsieur C à trois reprises; • Monsieur C est également demandeur d’asile, il habite un logement de type 4 et demi, travaille en construction du vendredi au dimanche, est doux avec l’adolescent et accompagne cette dernière dans son suivi de grossesse; • La famille élargie de l’adolescente s’oppose à la relation entre l’adolescente et Monsieur C, notamment parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation au préalable par les parents de l’adolescente; • La cousine de la mère, Madame D, et la mère menacent à plusieurs reprises d’empoisonner l’adolescente afin de mettre un terme à la grossesse; • Madame D se montre harcelante envers l’adolescente; • Le père s’inquiète pour l’adolescente; • Le 12 novembre 2020, une rencontre a lieu entre l'intervenante, la mère et l'adolescente, rencontre durant laquelle la mère n’est pas en mesure de se montrer rassurante envers l’adolescente; • Le 12 novembre 2020 en soirée, une mesure de protection immédiate est appliquée à l’effet de permettre à l’adolescente de demeurer chez Monsieur C. [ 13 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, la mère est claire dans ses intentions à l’endroit de sa fille.
Elle souhaite que cette dernière mette fin à sa relation avec monsieur C qu’elle qualifie de honteuse et en total irrespect des protocoles africains. [ 14 ] La mère est bouleversée par la grossesse de sa fille. Elle comprend difficilement les comportements de cette dernière et lui en veut de l’avoir abandonnée. Le Tribunal comprend la douleur de la mère et son dépassement face à la situation. [ 15 ]
Malgré le litige intrafamilial actuellement en cours, l’intervenante souligne l’amour et le lien solide qui unit mère et fille. Un travail de réunification familiale doit être favorisé par la Directrice. La mère démontre par son discours sa capacité à adopter une position plus nuancée. [ 16 ] L’adolescente est rencontrée au domicile de son copain. Elle dit craindre les paroles prononcées à son endroit par les membres de sa famille élargie et plus particulièrement celles de madame D qu’elle a enregistrées.
En effet, l’intervenante au dossier a été en mesure d’entendre ces enregistrements ou l’on nomme sans équivoque le souhait de tuer le bébé à naître. [ 17 ] L’adolescente entretient une relation saine avec son copain. Ce dernier subvient aux besoins du couple et la supporte dans sa grossesse. [ 18 ] L’adolescente souhaite reprendre son cinquième secondaire afin de poursuivre ses études en ressources humaines. [ 19 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente bénéficie d’un suivi serré. Elle est aussi inscrite au programme SIPPE.
[ 20 ] La mère refuse de collaborer au suivi social, ce qui met un frein à l’aide que la Directrice souhaite apporter à la mère et l’adolescente. [ 21 ] Pour l’instant, la Directrice offrira à l’adolescente tout l’accompagnement dont elle a besoin à l’aube de sa majorité. [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis en vertu de l’article 38
c) et e) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 25 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale quant au choix du domicile de l’adolescente et CONFIE l’attribut de cet exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE que l’adolescente demeure au domicile de monsieur C; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment le maintien de son suivi à la clinique de pédiatrie sociale ainsi qu’au programme SIPPE; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille; [ 30 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 8 février 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Eve Sasseville Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l’adolescente Date d’audience : 20 janvier 2021
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