2014 QCCQ 7182, 2014 QCCQ 7182
Opinion
Centre de l'auto Poulin inc. c. DTA Desparts Transmission 2014 QCCQ 7182 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003970-125 DATE : 09 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ CENTRE DE L’AUTO POULIN INC. Demanderesse c.
DTA DESPARTS TRANSMISSION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $3,055.00 en dommages pour défaut de la défenderesse de réparer adéquatement une transmission. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, alléguant que :
a) la demanderesse est toujours endettée envers elle d’une somme de $517.14;
b) suite au refus de la demanderesse de payer le montant, elle a exercé son droit de rétention, conformément à la loi;
c) depuis le mois de juin 2011, le véhicule est en sa possession, la demanderesse ayant négligé ou refusé de payer le montant précédemment mentionné. [ 3 ] Par voie de demande reconventionnelle, la défenderesse réclame $7,000.00 détaillés comme suit : i. Frais de réparations 517.14$ ii. Frais de remisage depuis juin 2011 à décembre 2012, Représentant le mois du dépôt de la demande recon- ventionnelle ($15.par jour) 8,160.00$ [ 4 ] La réclamation s’élève donc à plus de $8,600.00. [ 5 ] Afin de se prévaloir des dispositions de la loi concernant le recouvrement des petites créances, elle la diminue à $7,000.00.
Les faits [ 6 ] La demanderesse est propriétaire d’un Van GMC de l’année 1990, avec moteur diésel et transmission automatique. [ 7 ] Au printemps 2010, elle s’informe auprès de la défenderesse du coût d’une transmission reconstruite pouvant être installée sur le véhicule précédemment mentionné. [ 8 ] La défenderesse émet une soumission au montant de $1,444.50 taxes incluses pour une transmission reconstruite avec installation. [ 9 ] Vu le coût élevé, la demanderesse n’a pas l’intention de remplacer la transmission. [ 10 ] Elle donne plutôt instruction à la défenderesse de la réparer.
À cet effet, elle l’apporte à la place d’affaires de la défenderesse. Elle remet une deuxième transmission, afin de lui permettre d’en utiliser les pièces pour la réparation de la première. [ 11 ] La défenderesse exécute les travaux et la demanderesse prend possession de la transmission. Les coûts de réparation s’élèvent à $336.60, montant qui fut versé par la demanderesse à la défenderesse. [ 12 ] La demanderesse installe elle-même ladite transmission sur le véhicule. [ 13 ] La défenderesse recommande à la demanderesse de bien nettoyer le système de refroidissement de la transmission.
[ 14 ] Une semaine plus tard, la demanderesse informe la défenderesse du mauvais fonctionnement de la transmission. [ 15 ] La défenderesse effectue alors des travaux de réparation, sans frais. [ 16 ] Quelques temps plus tard, la transmission fait de nouveau défaut et la défenderesse examine de nouveau la transmission.
Elle constate alors que le convertisseur de couple fourni par la demanderesse est défectueux. [ 17 ] Elle avait préalablement suggéré à la demanderesse d’installer un nouveau convertisseur de coupe reconditionné, mais cette dernière lui a remis une pièce usagée, alléguant qu’elle était en bon état. [ 18 ] La défenderesse informe le représentant de la demanderesse qu’il doit nécessairement changer le convertisseur de coupe et installer un modèle reconstruit. [ 19 ] Elle affirme avoir eu mandat d’exécuter le travail. Le convertisseur de coupe a donc été changé et la transmission réinstallée.
Un essai routier a confirmé le bon fonctionnement de la transmission. [ 20 ] Le 14 juin 2011, la demanderesse émet une facture au montant de $517.14, détaillée comme suit: - un convertisseur réusiné 180.00$ - 4½ heures de travail à $59.95/heure 269.78$ Taxes applicables 67.36$ [ 21 ] La demanderesse souhaite reprendre possession de son véhicule, mais refuse de payer la facture. La défenderesse exerce son droit de rétention, tel que prévu à l’
article 1592 du Code civil du Québec . [ 22 ] Pendant près de dix-huit mois, la demanderesse ne donne aucune nouvelle à la défenderesse dans le but de reprendre possession de son véhicule. [ 23 ] En fait, elle aurait pu payer la facture sous protêt et reprendre possession de son véhicule. [ 24 ] La demanderesse réclame les montants suivants : - Travaux effectués inutilement 8 heures X 60$ 480.00$ - Remorquage 75.00$ - Perte de la valeur du véhicule 1,000.00$ - Perte de la valeur pour avoir retenu le véhicule pendant plus d’une année 1,000.00$ - troubles, ennuis, inconvénients, perte de temps 500.00$ Total : 3,055.00$ [ 25 ] La défenderesse conteste la réclamation et, par voie de demande reconventionnelle, réclame les montants préalablement mentionnés, soit la facture de $517.14 et plus de $8,600.00 en frais de remisage, sommes qu’elle réduit à $7,000.00, afin de se prévaloir de la
loi sur le recouvrement des petites créances. Analyse et décision [ 26 ] Le droit de rétention est celui qu’a un créancier détenteur d’une chose appartenant à son débiteur de le garder, tant qu’il n’est pas payé.
Ce droit lui permet de paralyser la revendication. [1] [ 27 ] Toutefois, il n’a droit de retenir la chose, qu’en autant qu’il a rempli complètement et fidèlement l’obligation qu’il a assumée dans la convention intervenue. [2] [ 28 ] Le propriétaire peut obtenir la remise du bien, en payant son dû ou en fournissant une garantie suffisante pour couvrir le montant de la créance. [3] [ 29 ] Le garagiste a une obligation de résultat. Toutefois, dans le présent cas, les pièces ayant servi à la réparation ont été fournis par la demanderesse. [ 30 ] La présente cause n’est pas assujettie à la
Loi sur la protection du consommateur , puisque les deux parties sont des commerçants. [ 31 ] L’entente intervenue entre les parties, relativement à la réparation de la transmission constitue un contrat de service assujetti aux dispositions des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 32 ] L’
article 2102 du Code civil du Québec stipule : 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au
temps nécessaires à cette fin. [ 33 ] Le prestataire de services est tenu à une obligation de renseignements et doit, en principe, divulguer les risques concernant la nature des tâches, les biens, la qualité et le coût des matériaux, ainsi que le temps nécessaire à l’exécution des travaux. [4] [ 34 ] La preuve est contradictoire, en ce qui concerne le remplacement du convertisseur de coupe. La défenderesse prétend avoir informé préalablement, le représentant de la demanderesse, avant d’installer un convertisseur de coupe reconstruit. Le représentant de la demanderesse nie cette allégation. [ 35 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 36 ] La défenderesse a l’obligation de démontrer qu’elle avait reçu mandat d’installer un convertisseur de coupe réusiné. Cette preuve étant contradictoire, la Cour conclut que la défenderesse a failli à son obligation de renseignement.
Rien dans la preuve ne vient corroborer le témoignage du représentant de la défenderesse sur le fait qu’il a reçu instruction de la demanderesse d’installer un convertisseur de coupe reconstruit. En conséquence, la demande reconventionnelle de la défenderesse sera rejetée. [ 37 ] Pour exercer le droit de rétention, il faut que la créance soit exigible. [5] [ 38 ] La défenderesse ne pouvait exercer son droit de rétention, vu son impossibilité de prouver que la créance est exigible. [ 39 ] Certes, dans le présent cas, les pièces proviennent d’une transmission usagée appartenant à la demanderesse.
Selon le témoignage du représentant de la défenderesse, il ne pouvait connaître l’état du convertisseur de coupe, lequel est scellé. Toutefois, la défenderesse n’a pas démontré, à la satisfaction du Tribunal, qu’elle avait reçu l’autorisation de la demanderesse d’installer un convertisseur de coupe réusiné. [ 40 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas établi le fondement légal du droit de rétention qu’elle exerce. Elle n’a donc pas droit aux frais de remisage qu’elle réclame ni au paiement de la facture au montant de $517.14.
La réclamation de la demanderesse [ 41 ] La demanderesse réclame $3,055.00 en dommages de la défenderesse, pour dépréciation de la valeur de son véhicule. Elle déclare qu’elle en a été privée depuis le mois de juin 2011. Toutefois, ce n’est qu’en novembre 2012 qu’elle institue le présent recours devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances. [ 42 ] Entre juin 2011 et l’institution du présent recours, la demanderesse n’a rien fait. De plus, entre la date du dépôt des procédures et celle de l’audition, aucune autre démarche n’a été faite.
Il aurait été facile pour la défenderesse de verser le montant de $517.14, sous protêt. [ 43 ] La demanderesse a plutôt contribué à créer la situation qu’elle déplore et pour laquelle elle recherche une indemnité. [ 44 ] Elle a laissé traîner les choses et n’a aucunement tenté de faire déterminer si le droit de rétention était légal. Elle n’a fait aucune démarche afin de faire instruire l’affaire d’urgence. De plus, elle utilise la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances pour faire valoir ses droits. [ 45 ] Le cheminement procédural instruit par la demanderesse a causé un long délai.
De plus, l’audition a été fixée en octobre 2013, mais la demanderesse a demandé une remise qui lui fut accordée. [ 46 ] Elle a institué un recours en dommages pour dépréciation de son véhicule, sans en réclamer la possession. [ 47 ] La défenderesse ne peut être tenue responsable des inconvénients qui en découlent et du préjudice que la demanderesse prétend avoir subi. [ 48 ] La preuve ne démontre aucune manœuvre malicieuse de la part du représentant de la défenderesse.
Il n’a posé aucun acte ni geste de mauvaise foi. [ 49 ] Compte tenu de ce que précédemment mentionné, la demanderesse pourra prendre possession de son véhicule, à ses frais. Certes, celui-ci n’a pas fonctionné depuis plus de trente mois et les probabilités d’un mauvais fonctionnement sont élevées. Elle devra en subir les conséquences. Cette reprise de possession devra se faire dans les quinze (15) jours de la réception du présent jugement. [ 50 ] La demanderesse a été l’artisane de son propre malheur.
Elle ne peut reprocher à la défenderesse une faute quelconque pouvant engager sa responsabilité. [ 51 ] La demanderesse avait l’obligation de minimiser ses dommages et elle pouvait facilement le faire en payant à la défenderesse le montant réclamé, sous protêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais .
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 04 février 2014
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