2012 QCCA 1753, 2012 QCCA 1753
Opinion
R. c. Fournel 2012 QCCA 1753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002812-126 (200-01-148700-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ( ad hoc ) (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE LAHAIE (AL3983) Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL FOURNEL Me DOMINIC RENAUD (AU6514) (Jean Petit & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 2 avril 2012 par l'honorable Jean-Louis Lemay de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Leurre – Contacts sexuels Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 33 Discussion; Observations de la Cour; Observations de Me Boisvert; 10 h 48 Me Boisvert dépose de la jurisprudence; Il poursuit; Observations de la Cour; 10 h 54 Suspension; 11 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimé, en mai 2011, plaide coupable aux infractions suivantes : 1. Entre le 9 novembre 2009 et le 3 décembre 2009, à Québec, district de Québec, a communiqué au moyen d'un ordinateur avec X (1994-[...]), une personne âgée de moins de seize ans ou qu'il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou à l'article 280, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 172.1 (2)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 25 novembre 2009, à Québec, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1994- [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 2 ] Le 2 avril 2012, le juge Jean-Louis Lemay de la Cour du Québec lui impose une peine d'emprisonnement de 45 jours sur le premier chef d'accusation de leurre et 45 jours d'emprisonnement pour le second chef d'accusation de contact sexuel sur une enfant âgée de moins de seize ans, [l'intimé admet « qu'il l'a embrassée, collée et qu'il a touché aux hanches de cette dernière »] les deux peines devant être purgées consécutivement pour une peine globale de 90 jours discontinus. [ 3 ] La peine est assortie d'une ordonnance de probation de trois ans dont deux ans avec suivi et durant laquelle il devra compléter 240 heures de travaux communautaires dans un délai de huit mois. [ 4 ] L'appelante appelle de cette peine « qui se situe nettement en deçà de la fourchette des peines généralement imposées » selon
elle et elle plaide que : [21] […] bien qu'en l'espèce la situation personnelle de l'intimé puisse militer en faveur d'une peine se situant dans le bas de lafourchette de peines, la gravité subjective de l'infraction, que le juge de première instance a mal appréciée, faisait en sorte que le juge nepouvait ainsi s'écarter de la fourchette. Bien que le contact sexuel avec la victime n'est pas subjectivement des plus graves, il en est toutautrement de l'infraction du leurre. […] [5] Le seul fait qu'un juge inflige une peine qui déroge à la fourchette établie ne constitue pas en soi un moyen valable d'appel.
Àsituation exceptionnelle, peine exceptionnelle.
Voilà qui est conforme au principe de l'individualisation des peines que le juge rappelle entermes imagés : « Une peine, c'est comme un gant : elle doit faire parfaitement à un individu. » [6] L'intimé développe cette argumentation avec justesse dans son exposé : [9] Tout comme le mentionne le juge de première instance, l'intimé croit que : « les circonstances particulières du présent cas se distinguent nettement des jurisprudences soumises par le ministère public »6. 6 Décision du juge de première instance, p. 41. [10] En effet, aucun des arrêts soumis par l'appelante ne se comparent avantageusement à la situation de l'intimé. [11] L'intimé croit que les faits dans la présente cause permettaient au juge de première instance de s'écarter de la fourchette despeines généralement infligées en matière de leurre et de contact à des fins d'ordre sexuel, d'ailleurs l'arrêt de la Cour suprême R. c.
Nasogaluak7 au paragraphe 44, qui mentionne ce qui suit à ce sujet : « Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est enpartie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants.
Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. » 7 R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206. [Nos soulignés] [12] Le jugement R. c. Lévesque8 illustre bien que dans des circonstances particulières, une peine d'emprisonnement discontinue estadéquate.
Dans cette cause, l'accusé avait été reconnu coupable, suite à un procès devant jury d'agression sexuelle et d'avoir touché à desfins d'ordres sexuelles (sic) un mineur. Après avoir soupesé les facteurs aggravants et atténuants, le juge Benoît Moulin j.c.s. a prononcéune peine de quatre-vingt-dix (90) jours d'emprisonnement à être purgé de façon discontinue. 8 R. c.
Lévesque, [2011] QCCS 7093. [13] Contrairement aux prétentions de l'appelante, nous soumettons que le juge de première instance a très bien reconnu la gravité objective et subjective des crimes de leurre et de contact à des fins d'ordre sexuel, comme en fait foi notamment le passage suivant9 : « Les crimes ici sont graves, le leurre permet à des personnes ayant généralement de graves déviances sexuelles de s'adonner à leur vicesans se soucier d'être pris en flagrant délit, car elles opèrent loin des regards, à l'abri de leur foyer.
Par contre, ce faisant, à l'autre bout dufil, elles violent aussi et ainsi l'intimité d'une jeune victime, qui elle aussi est dans son foyer, endroit jugé inviolable, où elle ne devraitpas craindre de ne pas être ou de ne plus être en sécurité. De plus, ici, le leurre a fonctionné, car il y a eu rencontre et contact avec la victime. Banaliser ou minimiser ce type de comportementéquivaudrait à abandonner à eux-mêmes tous ces jeunes que l'on se doit de protéger en raison d'une maturité ou d'une expérience de viene leur permettant pas encore de se parer contre ces fins manipulateurs.
Au-delà des victimes directes de ces crimes, le victimes collatérales existence aussi – je pense ici à tous les parents – ils ne devraient pascraindre que leurs enfants ne soient plus en sécurité dans l'intimité de leur foyer. » 9 Décision du juge de première instance, pp. 29 à 30. [14] D'ailleurs le juge de première instance a noté des facteurs aggravants dans le présent dossier, que voici10 : 1. Gravité objective des crimes pour lesquels l'intimé a plaidé coupable. 2. Âge de la victime. 3. Les crimes au dossier constituent des mauvais traitements envers un enfant. 4. Le niveau de préméditations. 5.
Le sentiment d'invulnérabilité ressenti par l'intimé vis-à-vis les adolescentes.
10 Décision du juge de première instance, pp. 37 à 38. [15] Cependant, plusieurs facteurs atténuants ont milité en faveur de la présente peine et qui ont été retenus par le juge de première instance, notamment11 : 6. L'intimé a collaboré avec les policiers, il a fourni une déclaration incriminante. 7. L'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité. 8. L'intimé n'a pas d'antécédent judiciaire. 9. L'intimé a un emploi stable depuis près de vingt (20) ans. 10. L'intimé n'a pas utilisé de stratagème, de violence ou changer (sic) son identité lors des communications avec la victime. 11.
Aucune preuve de séquelle de la victime. 12. L'intimé [a] des remords, des regrets. 13. L'intimé ne minimise pas sa responsabilité. 14. L'intimé éprouve de l'empathie envers le victime et sa famille. 15. L'intimé a souffert de la couverture médiatique de son dossier. 16. Rapport présentenciel positif mentionnant un risque faible de récidive. 17. Rapport sexologique mentionnant que l'intimé ne souffre pas de psychopathologie majeure et représente un risque de récidive faible. 18. L'intimé a la garde partagée de quatre (4) enfants et il a une entente exemplaire avec son ex-conjointe. 19.
L'intimé met fin lui-même à son service d'internet. 20. Le dossier du directeur de la protection de la jeunesse a été fermé trois (3) mois après les événements suite à une décision sanséquivoque. 21. L'intimé a fait face aux cent (100) confrères de travail de son imprimerie, suite à la [médiatisation] de son dossier, afin de leurexpliquer la situation. 22. L'intimé a également pris la responsabilité et le temps d'expliquer sa situation envers sa famille. 23. Suite à son arrestation, l'intimé a cessé de communiquer envers la victime et a refusé de la contacter malgré des tentatives de sa part. 24.
L'intimé a suivi, de sa propre initiative, des traitements pour confronter sa cyberdépendance. 11 Décision du juge de première instance, pp. 38 à 40. [16] Devant cette multitude de facteurs atténuants, l'intimé soumet, bien humblement, que le juge de première instance pouvaitprioriser la réhabilitation et la réinsertion sociale de celui-ci, comme il l'a fait en l'espèce. [17] Avec respect, l'appelante demande l'intervention de cette honorable Cour afin d'accorder un poids différent aux facteurssoupesé[s] par le juge de première instance, ce qui va contre les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Nasogaluak, 2010CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, au paragraphe 46, qui nous enseigne ce qui suit : « [46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dans l’arrêtM. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elledécoule d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur unfacteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c.
Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1R.C.S. 61, par. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight (1999), (ON CA),135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parcequ’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : »
« [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. » [7] L'appelante ne nous a pas fait voir d'erreur dans les considérations étoffées du juge qui rendrait la peine « manifestementdéraisonnable » ou « nettement inappropriée » selon les expressions consacrées pour déterminer le seuil en deçà duquel une cour d'appelne saurait intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ( ad hoc )
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