2016 QCCQ 7799, 2016 QCCQ 7799
Opinion
Protection de la jeunesse — 163424 2016 QCCQ 7799 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-002363-045 DATE : Le 28 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2001 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescent, X, né le […] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l'adolescent exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 30 avril 2015. Elle soutient que l'adolescent adopte toujours des comportements sexualisés et consomme de la pornographie. Elle ajoute que sa transparence, en ce sens, est à géométrie variable et il doit travailler sur la gestion de ses émotions et sur ses habiletés sociales et relationnelles. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescent soit maintenu dans un centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] Les parents, bien qu'informés de l'audience, ne sont pas présents. Le Tribunal procède en leur absence. L'adolescent n'a eu aucun contact avec eux depuis la dernière ordonnance.
[ 6 ] L'adolescent formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Il informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que depuis le 26 mars 2015, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation. [ 8 ] Le 10 novembre dernier, alors que tous croient à l'amélioration de la situation problématique sexuelle de X, lors du ménage de la chambre de l'adolescent à l'unité, l'éducatrice découvre une importante quantité de matériel à caractère sexuel caché à plusieurs endroits et un objet de plastique et de métal pouvant servir d'arme.
L'adolescent n'ayant pas respecté les recommandations de sa thérapie au C.P.L.M., des mesures particulières sont mises en place à l'unité de réadaptation, ce qui fait réagir X par des comportements d'opposition et d'arrogance. [ 9 ] X craint les conséquences de ses difficultés, mais il redoute particulièrement l'abandon de sa famille d'accueil si sa problématique perdure dans le temps.
De toute évidence, X a manqué de transparence pendant sa thérapie et demeure toujours envahi par la sexualité. [ 10 ] Dans le but que l'adolescent soit plus transparent avec les intervenants et afin de rassurer et de préserver la relation de X avec sa famille d'accueil, une visite par mois à la maison de la famille d'accueil sous la supervision constante d'un adulte a été mise en place.
L'adolescent a droit à un contact téléphonique toutes les semaines avec la famille d'accueil et son frère, Y. [ 11 ] Les visites se déroulent bien et X respecte les règles établies pendant ces dernières. [ 12 ] Le 27 mars dernier, du matériel à caractère sexuel a été découvert dans la chambre de l'adolescent à l'unité. Le 13 avril, l'adolescent a remis à l'intervenante avant la vérification de sa chambre une
partie du matériel à caractère sexuel accumulé. [ 13 ] X est diagnostiqué avec un trouble d'adaptation, un T.D.A.H., un trouble oppositionnel avec provocation de niveau faible et un problème d'épilepsie et il est médicamenté, en conséquence. [ 14 ] La mère n'a pas eu de contacts avec son fils depuis 2006. Durant la dernière année, la mère a communiqué à une reprise avec la Directrice afin d'avoir des nouvelles de l'adolescent.
La mère a indiqué être en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 15 ] Le père n'est plus présent dans la vie de l'adolescent et ne collabore plus avec les services de la Directrice depuis 2011. [ 16 ] X doit bénéficié d'une stabilité, d'une continuité, d'une routine et d'un encadrement répondant à ses besoins pour travailler ses comportements sexuels et déviants et poursuivre son suivi psychologique. La franchise et l'honnêteté sont primordiales à la réussite des suivis et thérapies.
X doit prendre le temps nécessaire pour y parvenir. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis pour le motif suivant : troubles de comportement sérieux; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 avril 2015; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et la famille d'accueil Dame C et Monsieur D ainsi que son frère Y soient favorisées et PREND ACTE que X verra son frère Y en présence constante de la famille d'accueil; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent selon entente entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et à la demande exclusive de l'adolescent et/ou dans un but thérapeutique; [ 25 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescent et sa mère; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi au Centre de psychiatrie légale de Montréal; [ 28 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée d'une année.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de l’adolescent Date d’audience : 28 avril 2016
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