2015 QCCQ 8288, 2015 QCCQ 8288
Opinion
Protection de la jeunesse — 15419 2015 QCCQ 8288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027825-132 525-41-027824-135 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2012 Y Né le […] 2010 enfants et A B (père de
Y) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 23 janvier 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 11 avril 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal maintient les enfants dans leur milieu familial et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La mère et monsieur B ont fait plusieurs admissions concernant les allégations de la requête. [ 6 ] Plus particulièrement, la mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de prendre charge de ses enfants et qu’elle éprouve des difficultés à se prendre d’elle-même en charge. [ 7 ] Elle a indiqué qu’elle ne désirait pas se faire évaluer par un psychiatre parce qu’elle a peur du résultat.
Or il serait essentiel pour elle de faire face à toute problématique de santé mentale qu’elle peut éprouver.
Pour se faire, elle doit rencontrer un psychiatre, être évaluée et faire face aux diagnostics, quels qu’ils soient. [ 8 ] L’évaluation des capacités parentales de la mère n’est pas tellement positive et ne nous permet pas d’envisager de réels changements. [ 9 ] Par ailleurs, après avoir entendu la mère, le Tribunal n’est pas disposé à abandonner l’idée qu’elle ne pourrait pas jouer un rôle important dans la vie de ses enfants. [ 10 ] Il ne s’agira peut-être pas d’un rôle de premier plan mais ce rôle sera important dans la mesure où elle sera capable de se comporter de façon adéquate avec ses petits. [ 11 ] Quant à monsieur B, père de Y, le Tribunal prend acte de son désir de s’impliquer de plus en plus dans la vie de ses enfants.
[ 12 ] Sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse lui permettra probablement de maintenir cette implication dans le temps. [ 13 ] L’amélioration de ses habiletés parentales devra être examinée puisqu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils retournent auprès d’un de leurs parents le plus rapidement possible. [ 14 ] Monsieur B et la mère doivent apprendre à agir conjointement dans l’intérêt des enfants tout en ne vivant pas ensemble.
Il existe des cours de coparentalité et des ateliers qui permettent aux parents séparés de trouver des façons de communiquer entre eux et ce, dans l’intérêt des enfants. [ 15 ] L’objectif de la Loi est de retourner les enfants chez leurs parents mais pas à n’importe quel prix. Seul, l’intérêt des enfants prime dans cette décision. [ 16 ] Les enfants sont âgés de 4 et 2 ans. Y, l’aîné, devient de plus en plus impulsif et colérique. [ 17 ] Il est clair que cet enfant a vécu auprès de sa mère, qui elle-même, est impulsive et colérique.
L’exemple qu’il a reçu depuis qu’il est né, teinte sa façon d’agir actuellement. [ 18 ] La grand-mère maternelle offre au Tribunal de prendre charge des enfants. [ 19 ] Le Tribunal considère que présentement la mère est très insécure face à son rôle et confier les enfants à la grand-mère maternelle pourrait entraîner une déresponsabilisation des parents, plus particulièrement de la mère, qui se sentirait probablement « incapable » face à la situation. [ 20 ] De toute façon, tant la mère que monsieur B consentent à ce que les enfants soient confiés ensemble à une famille d’accueil. [ 21 ] La période recommandée par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit une année, permettra aux deux parents de faire les démarches et les choix nécessaires afin qu’ils deviennent des parents capables de prendre charge des enfants soit à temps plein ou à temps partiel. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête ; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X et Y; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 avril 2014 ; [ 26 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 27 ] PREND ACTE du fait que les enfants seront hébergés dans la même famille d’accueil ; [ 28 ] PREND ACTE de la disponibilité de la grand-mère maternelle à prendre charge des enfants ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants, leur mère et monsieur B soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision nécessaire et qu’ils soient favorisés dès que la situation le permettra ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée en tenant compte de la nécessité pour les enfants de se stabiliser dans leur nouveau milieu ; [ 31 ] ORDONNE à la mère et monsieur B de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes, de leur changement d’adresse et de coordonnées et des mesures qu’ils appliquent aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement ; [ 32 ] RECOMMANDE à monsieur B de poursuivre ses démarches en reconnaissance de paternité pour X ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère et monsieur B puissent participer à des ateliers de coparentalité afin qu’ils soient en mesure de collaborer adéquatement dans l’intérêt de leurs enfants ; [ 34 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère puisse être évaluée par un psychiatre d’ici le 28 février 2015 et qu’une entrevue de rapport avec le psychiatre soit prévue dans les deux (2) semaines de la réception de l’évaluation ; [ 35 ] ORDONNE à la mère de consulter un médecin ; [ 36 ] ORDONNE à la mère et monsieur B de faire des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles respectives ; [ 37 ] ORDONNE à la mère et monsieur B de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ;
[ 38 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ; [ 39 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir à monsieur B et la mère, s’ils en font la demande, à des ateliers visant à améliorer leurs habiletés parentales ; [ 40 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que madame [intervenante 1] puisse demeurer l’intervenante désignée au dossier puisqu’elle a su, avec doigté, s’assurer la collaboration de monsieur B et qu’elle saura, de la même façon, s’assurer celle de la mère ; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 42 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 43 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 44 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Rosalie Kott Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur des enfants Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de monsieur B Date d’audience : Le 23 janvier 2015
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