2022 QCCA 1624, 2022 QCCA 1624
Opinion
R. c. Stoian 2022 QCCA 1624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007685-215 ( 505-01-156228-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SIMON LACOSTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIANA GETA STOIAN Me BENOIT DEMCHUCK ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) En appel d’un jugement rendu le 30 mars 2021 par l’honorable Stéphane Godri de la Cour du Québec , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Fraude - Requête en autorisation d'appeler de la peine . Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 34 Début de l’audience. Identification des procureurs. Le juge Ruel fait un bref résumé des faits au dossier. 11 h 36 Argumentation de Me Lacoste. 11 h 39 Commentaires de Me Demchuck.
11 h 39 Argumentation de Me Lacoste (suite). 12 h 10 Suspension de l’audience. 12 h 14 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 30 mars 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, lequel condamne l’intimée à une peine d’emprisonnement de 12 mois sur le chef de fraude de plus de 5000$, suivi d’une période de probation d’une durée de 2 ans. Le jugement ordonne aussi le remboursement aux victimes d’un montant de 376 000$ à
titre de dédommagement, en application de l’
article 738 du Code criminel . [ 2 ] Le premier moyen du requérant porte sur le refus du juge d’imposer une amende à défaut de confiscation, en application de l’
article 462.37(3) du Code criminel , en sus de l’ordonnance de remboursement. Sur ce point, l’intimée concède l’appel. Compte tenu de l’arrêt Charrière c.
R. [1] de notre Cour, dont le juge sur la peine ne bénéficiait pas au moment de rendre jugement, le juge commet une erreur en concluant que l’amende à défaut de confiscation ferait double emploi avec l’ordonnance de remboursement et ne pouvait conséquemment être imposée. [ 3 ] Utilisant la méthode des vases communicants, le jugement pouvait prévoir que l’ordonnance de dédommagement aura préséance sur l’amende à défaut de confiscation et que tout paiement effectué par l’intimée sera imputé au dédommagement, le montant de l’amende devant être réduit en conséquence.
Cette mécanique a été validée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Waxman [2] , cité avec approbation par notre Cour dans Charrière c.
R. [ 4 ] Il y a donc lieu d’accueillir la permission d’appel sur cette question, d’accueillir l’appel et rendre l’ordonnance en conséquence, qui tiendra également compte de la condamnation civile pour le remboursement des montants de la fraude, en vue d’éviter une double ou une triple compensation. [ 5 ] Quant à la demande de permission d’appel sur la peine de 12 mois imposée à l’intimée, le requérant n’identifie aucune question de droit ou de principe justifiant l’intervention de la Cour. Il y a lieu de la rejeter.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement la requête en autorisation d’appel sur la question de l’amende à défaut de confiscation; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel sur la question de l’amende à défaut de confiscation et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, remplace le paragraphe 59 du jugement entrepris comme suit : 59.1 ORDONNE à Mariana Geta Stoian de verser à Éric Lapointe et ETL Électronique les dommages-intérêts au montant de 376 000.00$ dans un délai de 3 ans à partir du 30 mars 2021, en application de l’ article 738(1) (
a) du Code criminel ; 59.2 ORDONNE à Mariana Geta Stoian de payer une amende à défaut de confiscation de 376 000.00$ dans un délai de 3 ans à partir du 30 mars 2021, en application de l’
article 462.37(3) du Code criminel ; 59.3 ORDONNE que toutes les sommes remises par Mariana Geta Stoian soient imputées de manière prioritaire à l’ordonnance de remboursement aux victimes; 59.4 ORDONNE que toutes les sommes remises par Mariana Geta Stoian dans le cadre de l’ordonnance de remboursement aux victimes soient déduites du solde de l’amende à défaut de confiscation; 59.5 ORDONNE que toutes les sommes remises aux victimes dans le cadre de l’exécution de la décision civile contre Mariana Geta Stoian soient également déduites du solde de l’amende à défaut de confiscation; 59.6 À défaut de paiement de l’ordonnance à défaut de confiscation à l’expiration de son terme, IMPOSE à Mariana Geta Stoian une peine de détention d’une durée de 42 mois, consécutive, conformément à l’
article 462.37(4) a)vi) du Code criminel ; 59.7
En cas de remboursement partiel de l’ordonnance à défaut de confiscation à l’expiration de son terme, ORDONNE que la période de détention soit réduite du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de totale de la période d’emprisonnement qu’entre le solde non versé de l’amende et son montant initial, conformément à l’
article 734.8(2) du Code criminel ;
[ 8 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel sur la question de la peine de 12 mois imposée à l’intimée. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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