2022 QCCA 1207, 2022 QCCA 1207
Opinion
Roussy c. R. 2022 QCCA 1207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007764-226 ( 765-01-034842-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ le 2 septembre 2022 MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 2 décembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Marc-Nicolas Foucault), district de Richelieu, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 1er septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT David Roussy Me RICHARD SYLVAIN ( Les Avocats Sylvain et Paradis ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et sursis d'exécution de la sentence ( Art. 679 (1) et 683
(5) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Ariane Trudel-Simard Salle : RC-18 AUDITION Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Ariane Trudel-Simard, Greffière-audiencière JUGEMENT RECTIFIÉ MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 2 décembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Marc-Nicolas Foucault), district de Richelieu, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté et sursis d’exécution de sentence. La requête n’est pas contestée et les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté. * * * [ 2 ] Le 10 octobre 2019, l’appelant comparaît devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, dans le district de Richelieu, pour répondre aux chefs d’accusation suivants : Chef n o 1 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel ; Chef n o 2 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel ; Chef n o 3 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a agressé sexuellement X (1985-[...]) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; Chef n o 4 : Entre le 26 décembre 1999 et le 30 juin 2001, à St-Amable, district de Richelieu, a agressé sexuellement X (1985-[...]) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; Chef n o 5 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, en agressant sexuellement X (1985-[...]), a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) d)(2)
b) du Code criminel ; Chef n o 6 : Entre le 26 décembre 1999 et le 30 juin 2001, à St-Amable, district de Richelieu, en agressant sexuellement X (1985-[...]), a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) d)(2)
b) du Code criminel ; Chef n o 7 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel ; Chef n o 8 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel ; Chef n o 9 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a agressé sexuellement Y (1985-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; Chef n o 10 : Entre le 28 juillet 1999 et le 31 décembre 2000, à St-Amable, district de Richelieu, a agressé sexuellement Y (1985-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; Chef n o 11 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, en agressant sexuellement Y (1985-[...]), a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) d)(2)
b) du Code criminel ; Chef n o 12 : Entre le 28 juillet 1999 et le 31 décembre 2000, à St-Amable, district de Richelieu, en agressant sexuellement Y (1985- [...]), a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) d)(2)
b) du Code criminel .
[ 3 ] En date du 2 décembre 2020, l’enquête préliminaire a lieu et l’appelant est cité à procès sur les chefs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11 et libéré des chefs 6, 10 et 12. [ 4 ] Le 22 septembre 2021 et le 9 novembre 2021, l’appelant subit son procès à l’égard des accusations suivantes : Chef n o 1 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel ; Chef n o 2 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel ; Chef n o 3 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a agressé sexuellement X (1985-[...]) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; Chef n o 4 : Entre le 26 décembre 1999 et le 30 juin 2001, à St-Amable, district de Richelieu, a agressé sexuellement X (1985-[...]) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; Chef n o 5 : Entre le 1 er mai 1999 et le 25 décembre 1999, à St-Amable, district de Richelieu, en agressant sexuellement X (1985-[...]), a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) d)(2)
b) du Code criminel ; Chef n o 6 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel ; Chef n o 7 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (1985-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel ; Chef n o 8 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, a agressé sexuellement Y (1985-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; Chef n o 9 : Entre le 1 er janvier 1999 et le 27 juillet 1999, à St-Amable, district de Richelieu, en agressant sexuellement Y (1985-[...]), a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) d)(2)
b) du Code criminel . [ 5 ] Le 3 février 2022, l’honorable Marc-Nicolas Foucault, j.c.q., déclare l’appelant coupable des chefs 2, 5, 6 et 7.
L’appelant est acquitté des chefs 4 et 9 et un arrêt des procédures est prononcé à l’égard des chefs 1, 3 et 8. [ 6 ] Le 28 février 2022, l’appelant porte en appel la déclaration de culpabilité. [ 7 ] Le 26 août 2022, l’appelant est condamné à purger une peine globale de 30 mois, à savoir : ▪ Douze mois d’emprisonnement sur les chefs 6 et 7, concurrentes entre elles, mais consécutives aux peines des chefs 2 et 5; ▪ Dix-huit mois d’emprisonnement sur les chefs 2 et 5, concurrentes entre elles, mais consécutives aux peines des chefs 6 et 7; ▪ Une ordonnance de prélèvement d’ADN; ▪ Une ordonnance d’interdiction de communication en vertu de l’
article 743.21 C.cr .; ▪ Une ordonnance d’interdiction de possession d’arme pour une période de 10 ans en vertu de l’
article 109 C.cr .; ▪ Enregistrement au registre des délinquants sexuel à vie. * * * [ 8 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire aux conditions prévues à l’ article 679(3) C.cr ., soit :
a) que l’appel n’est pas futile;
b) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [9] Le premier moyen est peu exigeant[1]. Un appel futile est un appel dénué de fondement[2]. [10] L’appelant soutient que le juge a commis les erreurs suivantes :
a) Le juge a erré en droit dans l’application des principes énoncés dans l’arrêt R. c. W.D. (CSC), [1991] 1 R.C.S.742;
b) Le juge a erré en droit en omettant de considérer des éléments de preuve significatifs; et
c) Le juge a erré en droit en condamnant l’appelant alors qu’il y a absence de preuve hors de tout doute raisonnable sur un élémentessentiel des infractions à savoir l’âge des plaignantes ou la connaissance de l’appelant que ces dernières avaient moins de 14 ans. [11] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles. Par conséquent, le premiercritère est satisfait. [12] En ce qui concerne le deuxième critère, l’appelant a été mis en liberté dès sa comparution et a toujours respecté les conditionsimposées par la Cour du Québec.
Rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue. Ce critère est donc également satisfait. [13] L’analyse du troisième critère comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dansl’administration de la justice. [14] En ce qui concerne la première dimension, hormis le présent dossier dont les infractions ont été commises en 1999, l’appelant n’apas d’antécédents judiciaires. De plus, l’appelant n’a pas de cause pendante.
J’estime qu’il ne représente pas une menace pour le public. [15] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision de jugements de première instance[3]. [16] Étant donné la durée de la peine et les délais inhérents à la confection d’un dossier d’appel, il existe un risque que la peine del’appelant soit largement purgée avant que son appel ne soit entendu.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’appelant est le seul soutienfinancier de sa famille et que son emploi serait mis en péril par son absence prolongée. [17] J’estime que le troisième critère est satisfait. [18] Un sursis de l’exécution de la peine sera ainsi prononcé avec effet jusqu’au jugement sur le fond de l’appel ou autre jugementde la Cour ou de l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de conditions.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [19] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [20] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine prononcée le 26 août 2022 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault, j.c.q.,jusqu’au jugement sur le fond ou tout autre jugement de la Cour ou de l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de condition; [21] ORDONNE la mise en liberté avec les conditions suivantes : 1) Résider au [...], Sainte-Françoise-de-Lotbinière, Québec, [...];
2) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 3) Ne pas quitter la province de Québec; 4) Ne pas récupérer son passeport déposé au greffe de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 765-01-034842-191 et s’abstenir de faire toute demande de passeport; 5) Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Y (1985-[...]) ou X (1985-[...]), ainsi qu’avec les membres de leurs familles immédiates respectives; 6) Ne pas se trouver en présence de Y (1985-[...]) ou de X (1985-[...]), ainsi que des membres de leurs familles immédiates respectives; 7) Ne pas se trouver à l’intérieur d’un rayon d’un (1) kilomètre du lieu de résidence, de travail ou d’études de Y (1985-[...]) ou de X (1985-[...]); 8) Ne pas harceler, importuner, molester ou épier Y (1985-[...]) ou X (1985-[...]); 9) Ne pas faire référence à Y (1985-[...]) ou X (1985-[...]) sur quelques médias sociaux que ce soit; 10) Ne pas communiquer directement ou indirectement avec les personnes suivantes : D… L…, G… J…, S… S… ou C...
L..., sauf par l’entremise ou en présence de son avocat pour la préparation du présent appel; 11) Ne pas communiquer avec toute personne ayant fréquenté tout centre équestre pour lequel C...
L... était propriétaire, employé ou bénévole, sauf par l’entremise ou en présence de son avocat pour la préparation du présent appel; 12) À l’exception des enfants de Mme Pascale Sauvé, ne pas se trouver en présence et ne pas communiquer directement ou indirectement avec une personne âgée de moins de seize (16) ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte au courant des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable et des présentes conditions; 13) S’abstenir de chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole, qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize (16) ans; 14) Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans un but légitime à son domicile ou dans les restaurants) et des armes blanches; 15) Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; 16) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges; 17) Se livrer immédiatement aux autorités carcérales en cas de désistement de son appel.
[ 22 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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