2015 QCCA 409, 2015 QCCA 409
Opinion
Forest c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 409 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005498-132 (750-36-000353-122 et 750-61-042795-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A.
APPELANT AVOCAT RENÉ FOREST M e ROBERT LAURIN ( Me Robert Laurin, avocat ) INTIMÉ AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me MARIE-PIER CHAMPAGNE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 16 août 2013, par l'honorable Réjean F. Paul, de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Appel accueilli devant la Cour supérieure – Culpabilité articles 57 et 113 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction. Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 23 février 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 29 août 2012, le juge de paix magistrat Robert Lanctôt, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe, acquitte l’appelant de l’accusation d’avoir ordonné, encouragé ou appuyé un ralentissement de travail illégal ou une grève illégale ou y avoir pris part en violation des articles 57 et 113 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (la Loi R-20). Selon le juge, ces dispositions ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce [2] . [ 2 ] Le 16 août 2013, accueillant l’appel du Directeur des poursuites criminelles et pénales, la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe (l’honorable Réjean F.
Paul), déclare l’appelant coupable de l’infraction dont il avait précédemment été acquitté, estimant au contraire que les gestes posés par l’appelant sont de ceux que vise l’article 57 de la Loi R-20 [3] . [ 3 ] L’appelant se pourvoit.
Selon lui, le juge de la Cour supérieure a eu tort d’intervenir dans la mesure où il n’y a eu aucune grève ou ralentissement de travail illégal le 6 novembre 2009. [ 4 ] L’article 57 de la Loi R-20 énonce notamment qu’un agent d’affaires syndical ne peut ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’une convention collective ou y prendre part [4] . Cette disposition se retrouve au
chapitre VI, intitulé « Entrée en vigueur et portée des conventions collectives », qui réglemente, entre autres, le droit de grève et de lock- out.
[ 5 ] Comme telle, cette disposition ne crée pas une infraction. Les dispositions de la Loi créant des infractions se trouvent au
chapitre XII, intitulé « Dispositions pénales », où est énoncé l’article 113 [5] . C’est à cet
article qu’on doit se référer pour identifier les éléments de l’infraction reprochée à l’appelant. Aux fins du pourvoi, il suffit de s’attarder sur la preuve de l’existence d’« […] une grève, un ralentissement de travail […] contrairement aux dispositions de la présente loi/ [...] a strike, a work slow down contra ry to the provisions of this Act […] » [ 6 ] Une grève, au sens de la Loi R-20, est « la cessation concertée de travail par un groupe de salariés/ the concerted cessation of work by a group of employees » (article 1 m) ).
Bien qu’une grève donne lieu à une cessation de travail, on ne peut dire pour autant que toute cessation de travail constitue une grève. Ce que l’article 57 de la Loi R-20 interdit c’est la cessation concertée par un groupe de salariés pendant la durée d’une convention collective. Le ralentissement de travail prohibé par cette disposition participe de la même nature [6] . [ 7 ] La grève s’analyse essentiellement comme un comportement collectif [7] . Les éléments essentiels d’une grève sont à la fois d’ordre matériel et d’ordre intellectuel.
Analysant la définition de « grève/strike » dans le Code du travail [8] , laquelle est identique à celle de la Loi R-20, les auteurs Gagnon, Lebel et Verge identifient deux éléments matériels : la cessation de travail et l’exécution du mouvement de grève par un groupe de salariés : Premier élément matériel : la cessation de travail La grève constitue un mouvement particulier du boycottage : celui d’un employeur par un groupe de salariés qui le privent collectivement du travail qui lui serait autrement fourni .
Dans la majorité des cas, les salariés auront simplement cessé d’une façon absolue leur travail, le plus souvent pour une durée indéterminée, parfois, au contraire, pour une durée prédéterminée. […] Second élément matériel : l’exécution du mouvement de grève par un groupe de « salariés »
À l’instar de la législation fédérale, le Code du travail a adopté une notion technique et restrictive de la grève en ce sens qu’il n’y voit que l’instrument d’un ensemble de personnes jouissant d’un statut légal particulier, celui de « salarié » , notion qui exclut notamment le personnel de direction. […] La grève est donc le fait des salariés qui s’abstiennent d’accomplir leur travail .
Bien qu’il soit possible, selon les circonstances, de lier la participation du syndicat qui les représente, le cas échéant, à leur mouvement de grève, celui-ci n’en continue pas moins de se définir en fonction du comportement des salariés eux-mêmes. […] [9] [soulignements ajoutés, renvois omis] [ 8 ] L’élément intellectuel consiste en l’intention collective : Un élément intellectuel : l’intention collective ou le « concert » de grève La grève doit survenir par suite d’une intention commune, un « animus collectif de grève ».
Il s’agit de la volonté collective des grévistes de suspendre l’exécution de leur contrat de travail et des obligations qui en découlent. Leur seule absence du travail ne suffit pas à établir qu’ils sont en grève. Il faut au surplus démontrer une volonté commune d’ainsi s’abstenir. Le Code du travail , à l’
article 110 , pose d’ailleurs que : « Rien dans le présent code n’empêche une interruption de travail qui ne constitue pas une grève ou un lock-out » [10] . […] [renvois omis] [ 9 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas ordonné, encouragé ou appuyé la tenue d’une grève ou, dit autrement, d’une cessation collective et concertée de travail des salariés, pas plus qu’il y a participé. Il ne s’adresse pas aux salariés appelés à fournir leur prestation de travail pour leur ordonner ou les encourager à cesser de travailler ou à ralentir le travail.
Il s’adresse à l’employeur et exige que le travail soit effectué, mais par des salariés de la région plutôt que par ceux choisis par l’employeur. [ 10 ] En l’occurrence, tous les salariés assignés au chantier à cette date étaient présents et disposés à fournir leur prestation de travail. Rien dans la preuve ne permet de conclure que ceux-ci, ou certains d’entre eux, ont collectivement décidé de priver l’employeur de leur prestation de travail, ou de ralentir leur rythme de travail, à la suite des demandes de l’appelant ou encore par solidarité envers d’autres salariés de l’industrie.
Les salariés ont quitté le chantier uniquement en raison et à la suite de l’ordre de leur employeur à cet effet. [ 11 ] Avec égards, le fait que l’employeur ait pris cette décision en raison des menaces de l’appelant ne modifie pas pour autant l’analyse, la décision de priver celui-ci du travail qui lui serait autrement fourni n’émanant pas de façon concertée des salariés.
Conclure autrement aurait pour effet de dénaturer la définition de « grève/strike » au cœur des articles 57 et 113, laquelle va au-delà de la seule cessation de travail. [ 12 ] L’appelant a sans contredit agi de façon inappropriée comme le souligne le juge de première instance. Ce faisant, il n’a pas pour autant contrevenu à l’article 113 de la Loi R-20. Selon l’appelant, son comportement pourrait possiblement constituer une contravention de l’article 113.1, qui vise à enrayer l’intimidation sur les chantiers de construction, peu importe la provenance de celle-ci [11] .
Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette question puisque cette disposition n’était pas en vigueur au moment des faits reprochés et n’était donc pas visée par le chef d’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel avec frais contre le poursuivant; [ 14 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qu’elle aurait dû prononcer;
[ 15 ] REJETTE l’appel avec frais contre le poursuivant. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. [4] À l’époque pertinente, l’article 57 énonce : 57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d'une convention collective ou y prendre part.
Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association d'exercer un droit ou une fonction visé dans la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S- 2.1 ). 57. No association of employees, no officer, steward, business agent or representative of such an association and no employee shall order, encourage or support a strike or a slowdown of work during the term of a collective agreement or take part therein.
The fact that an association of employees, an officer, steward, business agent or representative of such an association exercises a right or a function contemplated in the Act respecting occupational health and safety (chapter S-2.1 ) does not constitute an order to, the encouragement or support of or the participation in a strike or slowdown of work contemplated in the first paragraph. 113.
Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s'il s'agit d'un employeur, d'une association, d'un membre du bureau ou d'un représentant d'une association, d'une amende de 7 000 $ à 70 000 $ pour chaque jour ou
partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d'une amende de 50 $ à 175 $ pour chaque jour ou
partie de jour. 113. Any person ordering, encouraging or supporting a strike, a work slow-down or a lock-out contrary to the provisions of this Act or participating therein is liable, in the case of an employer, an association, or a director or representative of an association, to a fine of $7,000 to $70,000 for each day or part of a day during which such strike, lock- out or slowdown exists, and in all other cases, to a fine of $50 to $175 for each day or part of a day.
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