2013 QCCQ 9896, 2013 QCCQ 9896
Opinion
Protection de la jeunesse — 133740 2013 QCCQ 9896 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-025325-119 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2011 enfant et A parent et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 2 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 23 mai 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant en famille d’accueil pour une période de 9 mois et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Depuis cette date, la mère semble mener une vie instable notamment au niveau résidentiel et présente un problème de consommation de drogue.
En outre le dossier médical de la mère émanant de l’Hôpital A confirme qu’elle est incapable de prendre soin de son enfant. [ 6 ] Elle n’a pas vu X depuis mars 2012 et n’a pas collaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Elle a tenté de fréquenter un centre de désintoxication mais n’a pas réussi et a quitté avant la fin du programme. [ 8 ] Durant ce temps, l’enfant est demeurée confiée à la famille d’accueil de B et C où X reçoit tout ce dont elle a besoin.
La famille d’accueil est disponible pour prendre charge de l’enfant à long terme. [ 9 ] La mère est absente à l’audience, confirmant ainsi son incapacité à prendre charge de son enfant. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] GRANTS the motion; [ 13 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 14 ] ORDERS that X be entrusted to foster care;
[ 15 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that the foster home is the one of Mrs. C and Mrs. B; [ 16 ] AUTHORIZES Mrs. C and Mrs.
B to sign all consents for the child in the event that mother cannot be reached in a reasonable delay by the Director of Youth Protection; [ 17 ] ORDERS mother to maintain sobriety during her contacts with the child; [ 18 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection including supervision if necessary; [ 19 ] ORDERS mother to ensure that the child is not exposed to any violence while in her presence; [ 20 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that the Director of Youth Protection intends to go on with adoption for this child; [ 21 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that mother do not agree with the adoption of her child; [ 22 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and her family; [ 23 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 24 ] ORDERS that a copy of the present judgment be sent to the Curateur Public du Québec; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of Y to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 26 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Odile Lamaute Procureur de l'enfant Me Alexandre Lenis Procureur de la mère Date d’audience : Le 2 mai 2013
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