2010 QCCQ 11901, 2010 QCCQ 11901
Opinion
Laflamme c. Jean Leclerc Excavation inc. 2010 QCCQ 11901 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-052853-107 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ JONATHAN LAFLAMME […] Québec (Québec) […] demandeur c.
JEAN LECLERC EXCAVATION INC. 435, rue Fichet Québec (Québec) G1C 6Y2 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 574,56 $ pour les dommages résultant de la projection de glace et de neige sur son véhicule lors du déneigement du terrain effectué par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse a reçu la demande, mais n'a pas déposé de contestation. [ 3 ] La convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles [1] s'applique au préjudice matériel causé par un accident survenant au Québec entre au moins deux automobiles ou un véhicule et le chargement d'un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés. [ 4 ] En effet, la définition du mot « collision » dans cette convention englobe les situations suivantes : A.
Le contact (incluant tous les types de chocs) de deux ou plusieurs véhicules ou
partie de véhicule détachée indépendamment de la volonté de l'assuré; B. Le contact (incluant tous les types de chocs) d'un véhicule et le chargement se trouvant à bord d'un autre véhicule, en tombant ou en étant tombé; C.
Le contact (incluant tous les types de chocs) causé par le cisaillement de deux ou plusieurs véhicules attelés l'un à l'autre. [ 5 ] Puisque l'accident survenu est couvert par cette convention, c'est l'assureur en responsabilité de chaque propriétaire qui indemnise son propre assuré dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres automobiles. [ 6 ] Par conséquent, le demandeur n'a pas de recours direct devant les tribunaux pour obtenir compensation du préjudice subi, mais pourra y recourir uniquement s'il n'est pas satisfait du règlement de sa réclamation par l'assureur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction; ORDONNE le remboursement du timbre judiciaire de 70 $ payé par le demandeur.
LINA BOND, J.C.Q.
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