2015 QCCQ 8198, 2015 QCCQ 8198
Opinion
4228839 Canada inc. (Asybco) c. Gestion Moka inc. 2015 QCCQ 8198 JL2829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-022441-143 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4228839 CANADA INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM ASYBCO Demanderesse c. GESTION MOKA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 4228839 Canada inc., faisant affaires sous le nom Asybco, réclame de la défenderesse Gestion Moka inc. la somme de 11 380,60 $ en paiement de services professionnels rendus à la demande et au profit de la défenderesse, selon l'état de compte daté du 22 octobre 2014 (P-3). [ 2 ] Il faut noter que selon un retraxit daté du 7 avril 2015 et produit séance tenante le 9 avril 2015, la demande d'origine de 18 582,95 $ fut réduite à la somme de 11 380,60 $ ici réclamée. [ 3 ] L'état de compte du 22 octobre 2014 (P-3) indique que la réclamation concerne des travaux exécutés par la demanderesse le 18 juillet 2014 (facture 018586) et le 29 août 2014 (factures 018669 et 018670) produites en preuve (P-5). [ 4 ] La défenderesse refuse de payer la somme réclamée alléguant que les factures dont on demande le paiement ne correspondent pas aux réparations demandées, discutées et autorisées; de plus, il y aurait eu surfacturation, délais d'exécution trop longs (selon défense orale du 27 janvier 2015). [ 5 ] De la preuve testimoniale (Richard Laberge, Éric Le Seize, Jean-Philippe Brault, Alain Brault) et documentaire (P-3 à P-12 / D-1 et D-2) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 6 ] Il s'agit essentiellement de décider si la défenderesse est tenue au paiement des factures 018586, 018669 et 018670 pour des services de réparations de pompes rendus par la demanderesse; il en est de même de la facture 18880 pour frais d'inspection et de la facture 18140 pour le remboursement de l'excédent d'un escompte. [ 7 ] Il n'est pas contesté que la demanderesse a consenti, ce qui est l'objet du retraxit, à diminuer sa réclamation d'une somme de
7 787,23 $ de la facture 18142 pour du travail payé et non exécuté; les parties ont également convenu qu'elles se chargeaient de la remise de pompe (
s) en possession de la demanderesse au plus tard le 1 er juillet 2015.
FACTURE 018586 (P-5) [ 8 ] Il s'agit d'une facture datée du 18 juillet 2014 d'une somme de 16 139,49 $ (14 037,39 $ avant taxes); elle concerne la réparation de l'unité 10-04 exécutée par Éric Le Seize, et les détails des travaux y apparaissent. [ 9 ] Monsieur Richard Laberge, propriétaire et seul actionnaire de l'entreprise demanderesse, a témoigné avoir fait affaires avec Alain Brault et avoir obtenu l'autorisation d'y procéder, selon une évaluation de 10 000,00 $ à 12 000,00 $. [ 10 ] Monsieur Éric Le Seize, directeur des opérations chez la demanderesse, a témoigné avoir réparé l'unité 10-04 dont le surpresseur était défectueux; il a donné une évaluation budgétaire d'environ 10 175,00 $ à Jean-Philippe Brault, lequel s'est rendu à l'usine avec son père Alain Brault pour acceptation.
Il ne s'agit nullement de corriger ou autrement reprendre des travaux exécutés auparavant.
Si la facture est supérieure à la somme prévue de 10 000,00 $ à 12 000,00 $, c'est parce que des travaux ont été exécutés (2 566,68 $) sur une autre unité et facturés sur le même document. [ 11 ] Monsieur Jean-Philippe Brault, directeur des opérations de la défenderesse, a témoigné que c'est son père Alain Brault qui donne les autorisations financières pour l'exécution de travaux sur la machinerie. [ 12 ] Monsieur Alain Brault a témoigné que monsieur Richard Laberge lui a donné une évaluation verbale des coûts à environ 5 000,00 $, sans plus de précisions car tout dépendait du travail réellement à faire. [ 13 ] Le Tribunal est d'avis que la défenderesse doit payer la somme de 16 139,49 $ pour les réparations de l'unité 10-04 selon la facture 018586.
La demanderesse a prouvé que les travaux ont été exécutés après autorisation de monsieur Alain Brault et ce dernier n'a pas prouvé la surfacturation alléguée dans la défense; selon le témoignage de monsieur Éric Le Seize, rien de permet au Tribunal de retenir qu'il puisse s'agir de coûts pour la reprise de travaux antérieurement mal exécutés par la demanderesse.
FACTURE 018669 (P-5) [ 14 ] Il s'agit d'une facture datée du 29 août 2014 d'une somme de 689,85 $ (600,00 $ avant taxes); elle concerne des frais de main- d'œuvre pour l'inspection et l'identification d'une défectuosité hydraulique sur un équipement Ford 1991- modèle LNT-8000 acheté à l'encan, et destiné à la revente.
Cette facture indique que 8 heures de travail ont été nécessaires pour établir le diagnostic et ce, au tarif horaire de 75,00 $. [ 15 ] Messieurs Richard Laberge et Éric Le Seize ont témoigné que monsieur Alain Brault a accepté de payer les frais pour l'examen de l'équipement, et que jamais il n'a contesté que des frais soient à payer. [ 16 ] Monsieur Alain Brault accepte de payer une heure au tarif horaire de 75,00 $, et considère que les 8 heures réclamées sont abusives. [ 17 ] Le Tribunal est d'avis que monsieur Alain Brault n'a pas prouvé que la demanderesse avait accepté gratuitement d'examiner l'équipement, non plus que d'avoir accepté d'être rémunérée pour une heure de travail au tarif horaire de 75,00 $.
Le Tribunal est également d'avis que monsieur Alain Brault n'a pas prouvé en quoi les 8 heures réclamées, soit pour le travail de 2 hommes pendant 4 heures, soient exagérées. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal fait droit à la réclamation de 689,85 $ en paiement de la facture 018669 représentant des frais de main-d'œuvre pour l'inspection et l'établissement d'un diagnostic de l'équipement Ford 1991 – modèle LNT-8000.
FACTURE 018670 (P-5) [ 19 ] Il s'agit d'une facture datée du 29 août 2014, d'une somme de 1 753,60 $ (1 525,20 $ avant taxes); elle concerne la réparation de l'unité 10-70 selon les détails des travaux y apparaissant. [ 20 ] Monsieur Richard Laberge a témoigné avoir reçu l'unité 10-70 vers le 19 août 2014 pour des réparations au moteur auxiliaire arrière dont le démarreur était brûlé car mal branché.
C'est la première fois qu'il réparait cette unité, après l'installation de la pompe fournie par la défenderesse, le ou vers le 4 juin 2014 (D-2). [ 21 ] Monsieur Éric Le Seize a témoigné que ce camion revenait pour un autre problème, soit pour un trouble électrique dans le tableau de bord. [ 22 ] Monsieur Jean-Philippe Brault a témoigné que le camion 10-70 a été confié à la demanderesse une deuxième fois pour des problèmes électriques au démarreur du moteur auxiliaire arrière, après moins de 40 heures d'utilisation, une réparation antérieure ayant été effectuée à une date dont il ne peut se souvenir puisque monsieur Laberge a refusé de lui donner la facture en faisant état. [ 23 ] Monsieur Alain Brault a témoigné que le 8 juillet 2014, et tel qu'il appert de facture 018549 (P-5.4), l'unité 10-70 avait été confiée à la demanderesse pour réparer le même problème et qu'il a alors payé la somme de 3 565,36 $ : il refuse de payer toute somme additionnelle puisque les réparations ont été mal exécutées le 8 juillet 2014. [ 24 ] En l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il appert effectivement de la facture 018549 (P-5.4) et de la facture ici réclamée 018670 (P-5.2) qu'il s'agit des mêmes réparations exécutées au moteur auxiliaire dont le démarreur était défectueux.
Le Tribunal est d'avis que compte tenu du peu de temps d'utilisation, soit moins de 40 heures selon le témoin Jean-Philippe Brault, il y a lieu de conclure que la demanderesse ne peut réclamer de nouveau une somme additionnelle de 1 753,60 $ pour des réparations mal exécutées le 8 juillet 2014 et pour lesquelles la défenderesse a payé la somme de 3 565,36 $.
FACTURE 01880 (P-5) [ 25 ] Il s'agit d'une facture datée du 8 avril 2015 d'une somme de 574,88 $ (500,00 $ avant taxes); elle concerne le paiement de frais d'évaluation des coûts pour un projet. [ 26 ] Le Tribunal note qu'il s'agit d'une réclamation n'ayant jamais fait
partie de la requête introductive d'instance, datée du 8 avril 2015 seulement, et dont Jean-Philippe Brault et Alain Brault n'ont jamais été avisés, et n'ont jamais accepté de payer. Comment la demanderesse peut-elle introduire cette réclamation le 8 avril 2015 seulement, sans qu'il en soit question au préalable, le Tribunal s'interrogeant également sur la pertinence de réclamer des frais pour préparer une soumission. Cette réclamation est conséquemment rejetée.
FACTURE 018140 (P-11) [ 27 ] Il s'agit d'une réclamation de 385,19 $ représentant la somme qui restait à récupérer 3% sur un escompte pris par la défenderesse sur la facture 018140, l'escompte applicable étant de 2% et non de 5%. [ 28 ] Le Tribunal fait droit à cette somme de 385,19 $, la demanderesse ayant prouvé que la défenderesse n'avait droit qu'à 2% d'escompte. [ 29 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est accueillie pour la somme de 9 427,30 $, soit les factures pour la somme de 17 214,53 $ de laquelle le crédit non contesté de 7 787,23 $ doit être retranché.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse Gestion Moka inc. à payer à la demanderesse 4228839 Canada inc. faisant affaires sous le nom Asybco la somme de 9 427,30 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2014, [ 32 ] Avec dépens. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Jean-Robert Turcotte Procureur de la demanderesse Me René Brabant Procureur de la défenderesse
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