2019 QCCA 2021, 2019 QCCA 2021
Opinion
Joseph c. Dowd 2019 QCCA 2021 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028596-195 ( 500-17-103403-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT James Joseph Me Stephen Angers ( Stephen Angers Avocat inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Marc-André Dow D, en sa qualité de commissaire à la déontologie policière Me Michel Desgroseilliers ( Desgroseilliers, Roy, Chevrier ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Comité de déontologie policière bernard synnott Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 septembre 2019 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30 (5) et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience 21 novembre 2019.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 septembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott) [1] , lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec, division administrative et d’appel (l’honorable Denis Lapierre) [2] , qui rejette son appel de deux décisions du Comité de déontologie policière (Me Louise Rivard), l’une sur culpabilité [3] et l’autre sur sanction [4] . [ 2 ] Il est reproché au requérant son comportement lors d’une soirée au cours de laquelle il a fait usage de poivre de Cayenne à l’endroit du plaignant, l’a arrêté, l’a détenu et a porté des accusations contre lui.
Le plaignant a plus tard été acquitté de tous les chefs d’accusations portées contre lui, bien qu’il ait souscrit à un engagement pris en vertu de l’article 810 C.cr . [ 3 ] Le Comité a conclu que le requérant a agi sciemment et sans justification et le déclare coupable de quatre des six chefs d’accusations portées contre lui soit : abus d’autorité (chefs 1, 2 et 3) et utilisation sans prudence et discernement d’une pièce d’équipement, soit un vaporisateur de poivre de Cayenne (chef 6).
Le Comité lui a imposé comme sanctions des suspensions sans traitement variant entre deux et 50 jours ouvrables par chef d’accusation pour un total de 65 jours. [ 4 ] Le requérant soutient que l’engagement pris par le plaignant en vertu de l’article 810 C.cr . est un aveu judiciaire qui démontre qu’il pouvait raisonnablement craindre pour sa sécurité. Selon lui, cet engagement aurait dû avoir une importance prépondérante sur l’appréciation du bienfondé de la plainte portée contre lui.
Il soutient que la Cour supérieure a erré en droit en appréciant erronément le poids d’un tel engagement et en concluant qu’il n’est pas susceptible d’avoir un impact sur l’appréciation de la preuve administrée devant le Comité. [ 5 ] La permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire peut être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » ( art. 30 al. 3 C.p.c .), dans la mesure où l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité sont respectés (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 6 ] J’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande. [ 7 ] Le requérant ne me démontre pas en quoi l’analyse du juge de la Cour supérieure soulève des questions justifiant la permission d’appeler.
En effet, le juge a analysé longuement l’argument relatif à l’engagement et a conclu que le Comité, puis la Cour du Québec, « pouvait prendre en considération le contexte de la signature de ce 810 mais il pouvait aussi analyser la preuve selon l’ensemble des faits prouvés par le témoignage de tous les témoins entendus, dont certaines versions différaient de celle offerte par Joseph » [5] . [ 8 ] Quoique présentés comme des questions de droit, les moyens du requérant m’apparaissent mixtes de fait et de droit.
Essentiellement, le requérant remet en doute le poids qu’aurait dû accorder le Comité à l’engagement signé par le plaignant.
Or, le Comité a analysé la preuve en détail, notamment l’engagement pris par le plaignant en vertu de l’article 810 C.cr ., avant de tirer ses conclusions. [ 9 ] Ainsi, les questions présentées n’en sont pas qui justifient d’être soumises à la Cour, puisqu’elles ne sont ni des questions de principes ou nouvelles et ne font pas l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 10 ] Finalement, vu la norme de contrôle applicable à la Cour d’appel en cette matière, je suis d’avis que l’appel ne présente pas de chances raisonnables de succès.
Il serait ainsi contraire à l’intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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