2013 QCCA 1707, 2013 QCCA 1707
Opinion
R. c. Sio 2013 QCCA 1707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005495-138 (C.S.: 500-36-006540-127, C.Q.: 500-01-057775-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 octobre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos (absent) Procureur aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCATE YOK KINH SIO Me Alexandra Longueville (absente) RABY DUBÉ LEBORGNE ROUGEAU REQUÊTE POUR PERMISSION D'INTERJETER UN APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 839(1)(
a) DU CODE CRIMINEL
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION Suite de l'audience du 2 octobre 2013. Les procureurs ont été avisés lors de l'audience du 2 octobre 2013 que jugement serait rendu cejour, qu'une copie leur serait communiquée par courriel et qu'ils étaient dispensés de se présenter àla Cour. Jugement – voir page 3. Robert OsadchuckGreffier JUGEMENT [1] La poursuivante demande que la permission d'appeler d'un jugement rendu le 8 août 2013 par la Cour supérieure, chambrecriminelle, district de Montréal (l'honorable Michael Stober) lui soit accordée aux termes de l'article 839(1)
a) du Code criminel. [2] Le juge Stober a rejeté l'appel du jugement rendu le 5 décembre 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale,district de Montréal (l'honorable Nathalie Fafard) aux termes duquel l'intimé a été acquitté de l'infraction suivante qui lui était reprochée : Le ou vers le 15 janvier 2011, à Montréal, district de Montréal, a fait défaut d'obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de lapaix aux termes de l'article 254(2)(
b) du Code criminel, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire prévue auxarticles 254(5) et 255(1) du Code criminel. [3] L'autorisation d'appel en vertu de l'article 839 du Code criminel doit être accordée avec parcimonie. Pour en décider, il y a lieude prendre en compte, notamment, deux éléments clés : (1) l'importance des questions soulevées pour l'administration de la justice; (2) lesérieux des moyens d'appel (Bouchard c. R., 2011 QCCA 30; R. c. Chatur, 2012 BCCA 163). [4] À sa requête, la poursuivante propose les moyens d'appel que voici : 3. La requérante-appelante désire obtenir la permission d’en appeler du jugement de la Cour supérieure pour les motifs suivants :
(1) Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en interprétant erronément les motifs du jugement de première instance, confondantainsi quelles étaient les questions en litige devant la Cour d’appel des poursuites
sommaires qu’il avait à trancher [R. v. McCullagh(1990), (ON CA), 53 C.C.C. (3d) 130 (C.A.Ont.)];
(2) Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en statuant que le refus conditionnel à la consultation avec un avocat était de nature àréfuter la mens rea pour l’infraction prévue à l’article 254(5) du Code criminel;
(3) Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en statuant que l’erreur de droit peut constituer une défense à l’infraction de refus defournir un échantillon d’haleine;
(4) Subsidiairement, si cette honorable Cour arrive à la conclusion que l’erreur de droit concernant le droit à l’avocat peut miner lamens rea pour le crime de refus, la Cour supérieure a erré en droit en omettant de reconnaître que le comportement de l’accusé fut lacause de la non-compréhension des avertissements des policiers. 6.
La requérante soumet qu’en plus d’interpréter incorrectement le jugement de première instance, la Cour supérieure a commis uneseconde erreur de droit en statuant implicitement que l’ignorance de la loi réfute la mens rea, ce qui en soi, constitue une défense encoreplus large (et selon nous, contraire à la jurisprudence) que celle relative au « change of mind ».
Avec égards, l’effet des jugements de laCour du Québec et de la Cour supérieure est d’encourager les détenus à confronter et à ignorer les policiers sur le bord de la chaussée,plutôt que d’obtempérer promptement à l’ordre de souffler, tel que les oblige la jurisprudence. [5] La poursuivante énonce ainsi les raisons pour lesquelles la permission d'appel recherchée devrait être accordée. 5.
Quant à l’importance de la question en cause pour l’administration de la justice, la requérante reconnaît que les permissions envertu de l’art. 839 C.cr. sont accordées avec parcimonie, mais maintient que ce critère est rencontré, pour les motifs suivants : (
a) Il est dans l’intérêt public que cette Cour se prononce sur la défense du « change of mind » qui, malgré le fait qu’elle ait été écartéepar les tribunaux d’appel du pays, a été reconnue par certaines décisions de la Cour du Québec; (
b) Il est dans l’intérêt public que cette Cour énonce que l’erreur de droit ou l’ignorance de la loi n’est pas une défense à l’infraction derefuser de fournir un échantillon d’haleine; (
c) Il est dans l’intérêt public que cette Cour énonce clairement les paramètres de l’infraction prévue à l’article 254(5) C.cr., comptetenu des amendements au Code criminel restreignant la « preuve contraire » en matière d’alcool au volant, afin d’empêcher que lesdélinquants soient tentés de prendre la chance de refuser de fournir un échantillon d’haleine, plutôt de se soumettre au nouveau régimeplus exigeant qui requiert une preuve que l’alcootest a mal fonctionné. (Référence omise.) [6]
Malgré les louables efforts déployés par la procureure de l'intimé pour tenter de me convaincre de refuser la permission aumotif que l'affaire ne soulèverait aucune question de droit nonobstant le contenu des allégations précitées (contenues à la requête de lapoursuivante pour permission d'appeler), je suis d'avis qu'il y a lieu de permettre à une formation de la Cour de se pencher sur le tout(voir notamment : R. c. J.M.H., 2011 CSC, 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. Letford (2000), (ON CA), 150 C.C.C. (3d)225 (C.A. Ont.)).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [7] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appel recherchée selon les énoncés desparagraphes 3 et 6 précités. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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