2016 QCCQ 7730, 2016 QCCQ 7730
Opinion
Protection de la jeunesse — 163233 2016 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-008218-150 DATE : 28 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2014 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA COMPROMISSION
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection dans la situation de l’enfant X , âgée de 18 mois. [ 2 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de : ➢ risque sérieux de négligence; ➢ mauvais traitements psychologiques; ➢ abus physiques. [ 3 ] La mère nie tous les motifs de compromission. [ 4 ] L’avocate de l’enfant considère que la preuve n’est pas probante à l’effet que l’enfant a été victime d’abus physiques. [ 5 ] X n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance.
B serait le père biologique de l’enfant. [ 6 ] La mère et monsieur B ont fait vie commune jusqu’au 16 août 2015. À cette date, le couple s’est séparé à la suite d’un épisode de violence conjugale. Depuis, l’enfant n’a plus de contact avec son père biologique. [ 7 ] Le 18 août 2015, l’enfant est confiée aux grands-parents maternels, et ce, selon une entente provisoire de trente (30) jours. [ 8 ] Le 27 août, un conflit survient entre la mère et la grand-mère. Cette dernière demande le déplacement de l’enfant. X est alors confiée en famille d’accueil.
[ 9 ] Le 31 août 2015, la juge Mireille Allaire confie, de façon provisoire, l’enfant à sa mère. [ 10 ] Le 5 octobre 2015, la Directrice se désiste de sa requête en protection. Situation de la mère [ 11 ] La preuve révèle que la mère a une humeur instable et un tempérament explosif. Elle hausse rapidement le ton et emploie un langage inapproprié. En colère, elle insulte les intervenants et leur demande de quitter. [ 12 ] Au mois de décembre 2015, la mère appelle la Directrice afin d’obtenir de l’aide.
Elle est épuisée d’assumer seule la charge de l’enfant et demande une période de répit. [ 13 ] L’enfant est confiée donc aux grands-parents maternels du 8 au 10 décembre 2015. [ 14 ] La collaboration de la mère avec l’intervenante [intervenante 2] est difficile. Lors d’une rencontre au domicile de la mère, celle-ci s’emporte lorsqu’elle est questionnée sur la possibilité qu’elle consomme des drogues chimiques. Insultée, la mère lance les bottes de l’intervenante à l’extérieur de son appartement.
L’enfant est témoin de la scène et pleure. [ 15 ] Le 14 décembre, une intervenante du programme SIPPE rencontre la mère afin de lui offrir un support postnatal. La mère reconnaît alors être dépassée par les comportements de sa fille. Elle souhaite de l’aide pour mieux l’encadrer. [ 16 ] Quelques jours plus tard, la mère se fâche à nouveau contre les intervenantes de la Directrice. Inquiètes pour la sécurité de l’enfant, les intervenantes annoncent à la mère que l’enfant sera confiée à une famille d’accueil. Les policiers sont présents lors de cette intervention. [ 17 ] La mère est désemparée.
Elle crie, fait des insultes grossières et tient des propos suicidaires. Elle est conduite à l’hôpital. L’enfant est, quant à elle, hébergée en famille d’accueil pour une période de quarante-huit (48) heures. [ 18 ] Lors de cette hospitalisation, un diagnostic de trouble de personnalité limite est posé à l’égard de la mère et une médication lui est prescrite. [ 19 ] Le 21 décembre, la juge Mélanie Roy rejette la demande d’hébergement obligatoire de la Directrice et maintient l’enfant auprès de sa mère. [ 20 ] Durant la période des fêtes, la mère demande à la grand-mère de s’occuper de sa fille.
Sa nouvelle médication l’endort et l’empêche de fonctionner. [ 21 ] Le 28 décembre, une deuxième rencontre a lieu avec l’intervenante du programme SIPPE. Lors de l’entrevue, la mère réagit fortement lorsqu’on lui demande de se procurer un certificat de naissance pour l’inscription de l’enfant à la garderie.
Préoccupée par l’état psychologique de la mère, l’intervenante informe la Directrice. [ 22 ] Le lendemain, les intervenantes de la Directrice se présentent au domicile de la mère en compagnie des policiers. [ 23 ] Les intervenants souhaitent conscientiser la mère à ses difficultés et lui faire reconnaître son incapacité à s’occuper de sa fille. Bien qu’hésitante, la mère consent à confier sa fille à une famille d’accueil pour une période de trente (30) jours.
Quelques heures plus tard, la mère change d’avis. [ 24 ] Le 30 décembre, la juge Nancy Moreau rejette la requête pour hébergement obligatoire provisoire et maintient l’enfant auprès de sa mère. [ 25 ] L’intervenante du programme SIPPE constate que la mère a des réactions imprévisibles en sa présence. Cependant, elle n’a jamais vu la mère en état de consommation. Elle considère que l’enfant a un lien positif avec sa mère.
L’intervenante est d’avis que la mère profiterait de services de psychoéducation et d’un suivi personnel en santé mentale adulte. [ 26 ] L’enfant a un développement normal et recherche la proximité de sa mère. Toutefois, confrontée à un refus, X crie, se cogne la tête et se tire les cheveux. [ 27 ] Lorsqu’elle est calme, la mère s’occupe adéquatement de sa fille et se soucie de son bien-être. [ 28 ] En raison de ses difficultés financières, la mère s’approvisionne, au besoin, dans des banques alimentaires.
Jusqu’au mois de février 2016, la mère consommait de façon quotidienne du cannabis, et ce, plusieurs fois par jour. [ 29 ] Au mois de janvier 2016, la mère fait diverses démarches avec l’intervenante [intervenante 2]. Elle recherche, entre autres, activement une garderie pour sa fille. [ 30 ] L’enfant intègre progressivement la garderie à la fin du mois de janvier 2016. [ 31 ] À compter du 8 février, les éducatrices en milieu de garde font certaines constatations : • L’enfant se mord et des marques de morsures sont apparentes sur ses membres supérieurs; • L’enfant a tendance à mordre et frapper ses amis.
Plusieurs rapports d’accidents doivent être complétés; • Les éducatrices demandent à la mère de couper les ongles de sa fille.
Malgré les différents rappels, la situation perdure. La mère est incapable de le faire;
• Le 8 février, à la fermeture de la garderie, l’éducatrice tente d’appeler la mère pour qu’elle vienne chercher sa fille. N’ayant pas de réponse, la grand-mère est contactée; • Le 9 février, lors de la collation du matin, l’éducatrice C remarque sur le bras droit de l’enfant, une morsure. Quelques minutes plus tard, lors du changement de couche, l’éducatrice constate une morsure sur la cuisse de l’enfant. La directrice de la garderie est informée et des photos sont prises.
Après la sieste de l’enfant, une morsure est constatée sur la main de l’enfant; • Le 12 février au matin, la mère arrive à la garderie avec sa fille. Celle-ci est dans sa poussette et pleure. La mère lui dit: « you should have left your fucking gloves on », « stay fucking quiet ». L’enfant a les mains rouges en raison de la température extérieure. La cuisinière de la garderie assiste à la scène; • Le 12 février à la fermeture, une éducatrice appelle au domicile de la mère et la réveille. Vers 18h10, la mère arrive à la garderie. Elle semble nerveuse et emploie un ton agressif envers l’éducatrice.
Elle blasphème et hausse le ton alors que X est dans ses bras. La mère demande rudement à l’éducatrice de retrouver le mouton en peluche de l’enfant. Elle quitte la garderie vers 18h20. [ 32 ] Le 12 février 2016, un signalement est fait et retenu concernant X relativement à une situation d’abus physiques (trois morsures sur le corps de l’enfant). [ 33 ] Une entente multisectorielle est enclenchée. Sergent détective Drouin est responsable de l’enquête policière. [ 34 ] Le 17 février, l’intervenante [intervenante 2] ainsi que madame Drouin se présentent au domicile de la mère.
Dès leur arrivée, madame Drouin informe la mère qu’elle enquête relativement à des voies de fait sur l’enfant et à une situation de négligence criminelle. [ 35 ] La rencontre est difficile. La mère insulte madame Drouin et nie avoir abusé physiquement sa fille. Elle explique qu’elle a déjà mordu X à la main pour lui montrer qu’elle ne devait pas le faire, mais sans plus.
Concernant la morsure sur la cuisse de sa fille, elle invoque l’hypothèse que la morsure a été faite par le chien de sa voisine. [ 36 ] La mère est hystérique et demande aux deux dames de quitter son logement. [ 37 ] Madame Drouin se présente chez la voisine pour prendre sa déclaration ainsi que chez la grand-mère. [ 38 ] En fin de journée, après une intervention chez le dentiste, la mère se présente à la garderie pour venir chercher sa fille. Dès qu’elle pénètre dans l’établissement, on lui interdit d’aller voir l’enfant. La mère est fâchée.
Madame Drouin arrive à la garderie pour procéder à son arrestation. [ 39 ] La mère pousse madame Drouin. [ 40 ] La mère est rapidement menottée et mise en état d’arrestation. [ 41 ] Dans l’auto-patrouille, la mère demande au sergent Drouin de la conduire au poste de police pour prendre ses empreintes dentaires.
Cette demande lui est refusée. [ 42 ] Depuis le 17 février, l’enfant est confiée en famille d’accueil. [ 43 ] Actuellement, aucune accusation criminelle n’est portée contre la mère. [ 44 ] La grand-mère n’a observé aucune marque sur le corps de l’enfant les 8 et 9 février 2016. [ 45 ] La grand-mère reconnaît que la mère peut avoir un tempérament impulsif, mais mentionne qu’elle n’est pas agressive envers son enfant. Elle confirme que sa petite-fille a tendance à la mordre assez fortement pour lui laisser des marques.
Analyse et décision sur la compromission [ 46 ] Toute décision visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 47 ] La preuve est éloquente au fait que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et plus particulièrement à l’exposition de l’enfant à l’humeur instable de la mère, à son caractère imprévisible ainsi qu’à son agressivité verbale. L’enfant est témoin des réactions disproportionnées de la mère, et ce, de façon continue. Ces comportements sont de nature à lui causer un préjudice. [ 48 ] Le risque sérieux de négligence n’a cependant pas été prouvé de façon prépondérante, et ce, bien que la consommation de
cannabis de la mère et ses ennuis financiers demeurent préoccupants. Les problèmes de santé mentale de la mère se manifestent davantage dans ses réactions, celles-ci ont été précédemment traitées sous le motif de mauvais traitements psychologiques. [ 49 ] Quant au motif d’abus physiques (blessures inexpliquées dans le milieu maternel), la preuve démontre que deux des trois marques sur le corps de la fillette ont été faites par l’enfant elle-même.
L’une d’entre elles, soit celle à la main, a très certainement été faite alors que l’enfant se trouvait à la garderie. [ 50 ] Or, seule la marque de morsure sur la cuisse demeure inexpliquée. [ 51 ] Différentes hypothèses sont soulevées : • L’enfant s’est causé elle-même la blessure; L’endroit où est localisée la morsure est difficilement atteignable par l’enfant. Ajoutons que la marque sur la cuisse comparativement à celles sur le bras et la main est plus grosse de deux centimètres. • Le chien de la voisine a mordu l’enfant; Selon la mère, le chien de la voisine s’est approché de l’enfant le matin du 9 février.
Alors que la mère avait la tête baissée, l’enfant a émis un cri. La mère soulève donc l’hypothèse que le chien a mordu sa fille. • Un autre enfant de la garderie a mordu X ; L’éducatrice de la garderie n’a observé aucun incident entre X et les autres jeunes de la garderie, le matin du 9 février. • La mère a mordu sa fille; La mère est catégorique, elle n’a jamais mordu sa fille sur la cuisse. À une reprise, elle a mordu sa fille sur sa main avec ses lèvres et non avec ses dents pour lui montrer qu’elle ne doit pas mordre. [ 52 ] Il s’agit du premier signalement en abus physique.
La sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents. [ 53 ] Le tempérament impulsif de la mère conjugué à son problème de santé mentale pourraient amener à conclure rapidement que la mère a mordu sa fille lors d’une crise ou en guise de méthode éducative afin qu’elle ne reproduise plus ce geste. [ 54 ] Or, aucun élément de violence de la mère à l’égard de sa fille n’est rapporté par les policiers, les intervenantes et la grand-mère alors que la mère est en état de crise.
Quant aux méthodes éducatives, il s’avère peu probable que la mère morde sa fille sur une cuisse pour l’éduquer à ne pas mordre. [ 55 ] Bien que certains passages du témoignage de la mère s’avèrent peu crédible, le Tribunal croit la mère lorsqu’elle indique qu’elle n’a pas commis d’abus physiques. [ 56 ] La morsure sur la cuisse est bien regrettable pour l’enfant. [ 57 ] Toutefois, après l’analyse de la preuve et en regard des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la Loi, le Tribunal considère que la preuve ne permet pas de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis au motif d’abus physiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; [ 59 ] FIXE la continuation de l’enquête au 29 juin 2016; [ 60 ] RÉITÈRE LES MESURES PROVISOIRES RENDUES LE 14 AVRIL 2016 : • ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d’accueil; • ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; • AUTORISE la grand-mère dès maintenant à superviser les contacts entre l’enfant et sa mère; • À DÉFAUT d’entente entre les parties, les contacts auront lieu les dimanches de 10h00 à 17h00 (la grand-mère assumera le transport) et les mardis de 10h00 à 17h00; • RECOMMANDE que pour le contact du mardi, l’enfant soit transportée par la famille d’accueil; • À COMPTER du 5 juin, les contacts de la mère avec son enfant seront du dimanche 10h00 au lundi 17h00, et ce, jusqu’à la prochaine date d’audition; • ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
• RECOMMANDE à la mère de faire des démarches afin d’obtenir de l’aide relativement à son trouble de personnalité limite; • RECOMMANDE que les contacts s’effectuent au domicile de la mère lorsqu’elle aura un nouvel appartement; • RECOMMANDE à la mère de faire des démarches pour obtenir une garderie dans son nouveau milieu; • RECOMMANDE à la mère de prendre sa médication de façon régulière; • RECOMMANDE à la mère d’être respectueuse à l’égard de la Directrice; • AUTORISE la mère à communiquer avec la famille d’accueil une fois par semaine par téléphone pour prendre des nouvelles de l’enfant; • RECOMMANDE que la mère reçoive de l’aide personnelle du CLSC et/ou de la ressource l’Accès. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 10 mars 2016 8 avril 2016 14 avril 2016
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