2019 QCCQ 8920, 2019 QCCQ 8920
Opinion
Protection de la jeunesse — 199066 2019 QCCQ 8920 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005767-184 DATE : 20 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison de situations de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physiques. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et que les contacts avec ses parents soient supervisés. [ 3 ] En début d’audition, la mère demande à ce que l’enfant lui soit confié. Elle est hébergée à [la ressource A], une ressource pour femmes, depuis le 27 octobre 2018. Par la suite, sa situation évolue. En décembre, elle intègre la maison de thérapie A, et ce, jusqu’au 19
juin 2019. Pour cette raison, elle se déclare incapable d’assumer la responsabilité de son fils. Pour elle, le pronostic de retour de l’enfant au sein de l’un ou l’autre de ses milieux familiaux est sombre. [ 4 ] Au moment de l’argumentation, elle s’en remet au Tribunal tout en n’excluant pas que son fils soit confié à sa grand-mère paternelle. [ 5 ] Le père, pour sa part, n’a pas changé sa position initiale. Il désire que son fils lui soit confié. Dans le cas contraire, il propose sa mère, la grand-mère paternelle.
Enfin, dans l’éventualité où son fils ne lui est pas confié, il n’accepte pas de contacts supervisés. [ 6 ] Enfin, le Tribunal a mis fin à son délibéré suite à une demande de réouverture d’enquête concernant les contacts du père. Au terme de cette réouverture d’enquête, la cause est à nouveau en délibéré jusqu’à la présente décision. Le contexte [ 7 ] Il s’agit du troisième (3
e) enfant de la mère. Le premier est déclaré admissible à l’adoption en septembre 2014 et adopté depuis. Le second est déclaré admissible à l’adoption en décembre 2017. Pour le père il s’agit de son premier enfant. [ 8 ] Le 4 septembre 2018, les intervenantes de la Directrice se rendent à l’hôpital A afin de rencontrer les parents. Le père est agité et la grand-mère paternelle, madame C, intercède de façon inappropriée.
Les parents nient tout problème de consommation et toute dynamique de violence conjugale entre eux. [ 9 ] La mère n’a pas effectué de suivi de grossesse avant trente-quatre (34) semaines parce qu’elle ignorait qu’elle attendait un bébé. [ 10 ] Lors de la naissance, l’enfant présente des tremblements. On observe que les parents éprouvent de la difficulté à donner les soins de base et que la situation nécessite de multiples interventions du personnel hospitalier. Les parents n’arrivent pas à mettre en application les conseils reçus.
Le père se montre impatient à l’hôpital et la tension est palpable entre la mère et la grand-mère paternelle. [ 11 ] Le dossier médical de la mère contient plusieurs évaluations psychiatriques suite à des épisodes psychotiques, une intoxication aux drogues et à l’alcool et à des épisodes suicidaires.
La mère a reçu des diagnostics de psychose et de trouble de personnalité limite. [ 12 ] Le [...] 2018, quatre (4) jours après sa naissance, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil. [ 13 ] Le Tribunal ordonne que le milieu de madame C, la grand-mère paternelle, soit évalué. [ 14 ] La relation entre la grand-mère paternelle et les intervenantes de la Directrice s’est détériorée à l’occasion de cette évaluation. On lui reproche son hostilité à l’hôpital, son agressivité et son manque de collaboration.
On lui reproche aussi son manque de disponibilité puisqu’elle travaille et doit s’occuper de sa propre mère à
titre d’aide-soignante. On souligne son casier judiciaire pour la possession non autorisée d’armes à feu suite à une enquête des crimes majeurs en rapport avec la culture de stupéfiants. [ 15 ] Le père a également un casier judiciaire qui émane de [la province A] après avoir plaidé coupable à des accusations de possession de stupéfiants pour en faire le trafic. [ 16 ] Suite à cette évaluation du milieu de la grand-mère paternelle, les parties se retrouvent devant le Tribunal le 14 septembre, où il est décidé du maintien de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’audition de la demande en protection.
L’évaluation de la Directrice conclut que le milieu de la grand-mère n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant. [ 17 ] D’ailleurs, les parents ont tous les deux (2) un important passé délinquant. [ 18 ] La grand-mère assiste au rendez-vous médical de l’enfant le 10 octobre 2018. Le père et la grand-mère sont peu à l’écoute du médecin. Ils parlent fort de leurs droits pendant que le médecin essaie de calmer l’enfant.
Devant le médecin qui pose des questions au père, ce dernier fait part de ses insatisfactions face à la Directrice de la protection de la jeunesse et la grand-mère renchérit provoquant la colère du père. [ 19 ] La mère présente une problématique d’instabilité résidentielle, émotionnelle, de violence et de crises. [ 20 ] La mère présente aussi une problématique importante de toxicomanie avec comme impact qu’elle n’est pas disponible pour l’enfant. [ 21 ] La dynamique conjugale est caractérisée par de la violence qui a mené à plusieurs interventions policières à domicile.
La mère confie à la Directrice que le père pouvait être agressif à son égard. [ 22 ] Le père est ponctuel dans ses contacts. Toutefois, il se présente aux contacts envahi et désorganisé. Il minimise ses difficultés personnelles et ne réussit pas à se concentrer sur les besoins de son fils. Il n’arrive pas à exécuter des tâches de base telles que la préparation des boires et le changement de couches. En fait, il est incapable d’offrir à X une routine prévisible. [ 23 ] La mère de son côté est incapable durant les visites de décoder les besoins de son fils.
Elle nécessite l’accompagnement des intervenantes. [ 24 ] La grand-mère contacte la Directrice à la fin novembre 2018 afin d’assister aux visites supervisées avec son petit-fils. [ 25 ]
Malgré la disponibilité de la Directrice, ce n’est qu’en janvier que la grand-mère est en mesure de rencontrer la Directrice. La grand-mère devait se présenter à la visite du 18 janvier 2019 ce qu’elle fait sans toutefois avoir confirmé avec la Directrice. Elle se présente sans autorisation les 22, 25, 28 et 30 janvier. [ 26 ] Le 8 janvier 2019, la Directrice applique une mesure de protection immédiate afin de suspendre les contacts du père.
[ 27 ] C’est d’ailleurs le 30 janvier 2019 que le père, en colère, crie après l’intervenante en présence de sa mère. Madame C n’arrive pas à calmer son fils. Le 6 février 2019, devant l’agressivité du père, la visite est annulée. [ 28 ] Le 14 décembre 2018, la mère intègre [la maison de thérapie A] à Ville A. [ 29 ] Le père a accepté de signer un contrat de visites supervisées en février 2019. Sa première (1 re ) visite suivant ce contrat a lieu le 28 février 2019. La suivante a lieu le 4 mars 2019.
À ces deux (2) occasions où l’enfant avait des rendez-vous médicaux, le père s’est montré agressif en présence de son fils. [ 30 ] Le 12 mars 2019, le père se désorganise en présence de son enfant. [ 31 ] Madame D, l’intervenante qui supervise les visites, affirme que le père est de plus en plus agressif au point où elle ne se sent plus en sécurité pour superviser des visites à l'extérieur des locaux de la Directrice. [ 32 ] Le 12 mars 2019, face à une demande de la Directrice de suspendre les contacts du père, le Tribunal l’incite à requérir à de l’aide.
Le Tribunal restreint les contacts du père à deux (2) visites d’une heure (1h00) par semaine précédées d’une rencontre avec le père afin de s’assurer qu’il est dans un esprit acceptable pour le bon déroulement du contact. Les visites subséquentes se déroulent sans violence sauf la visite du 29 mai 2019 et celle du 6 juin 2019. [ 33 ] La mère n’a eu aucune visite avec son fils depuis le 29 mars 2019. Elle a quitté sans préavis [la maison de thérapie A]. Depuis, la Directrice ignore où elle se trouve. [ 34 ] Selon madame D, le père lors des visites, ne décode pas les besoins de son fils.
Il devient désemparé lorsque le bébé pleure. [ 35 ] Le frère du père, monsieur E, est entendu par le Tribunal. Il débute son témoignage en affirmant « qu’il s’attendait à voir son neveu dont on lui a dit qu’il a été enlevé par la DPJ » . [ 36 ] Il relate que toute la famille est affectée par le placement de X. Il reconnaît que son frère est rigide et qu’il a un casier judiciaire. [ 37 ] La grand-mère paternelle, madame C, était présente à l’accouchement. Elle s’occupe de sa mère qui est âgée de quatre-vingt- dix-sept (97) ans. Elle occupe un emploi à temps partiel.
Elle est âgée de soixante-dix (70) ans et se sent capable de s’occuper de son petit-fils. [ 38 ] Selon elle, son fils, le père, n’a pas de difficultés et il n’est pas violent.
Il s’est défendu légitiment concernant les voies de fait. [ 39 ] Elle admet qu’à l’hôpital, alors que la Directrice cherchait à se rendre chez les parents, le père et elle ont agi en conséquence de ne pas se rendre au rendez-vous chez les parents. [ 40 ] Elle demande que l’enfant lui soit confié, mais selon elle, son fils est amplement en mesure de s’occuper de X. [ 41 ] Le père ne reconnaît pas ses difficultés ni un problème de violence et de gestion des émotions. Il ne s’explique pas pourquoi il est écrit dans les notes de l’infirmière « père sent l’alcool » , car il ne boit pas.
La position des parties [ 42 ] La Directrice soumet que le père est incapable d’assumer ses responsabilités parentales en raison de ses difficultés personnelles empreintes de violence. [ 43 ] Avec son enfant, il éprouve de la difficulté à donner les soins de base. Le père n’est pas du tout réceptif à recevoir de l’aide et du coaching. Sa rigidité l’empêche de prendre des décisions dans l’intérêt de son enfant. [ 44 ] La grand-mère de par ses agissements n’a pas favorisé le retour de l’enfant. Elle est méfiante devant la Directrice et ne collabore aucunement avec elle.
Son implication dans la vie de son petit-fils est variable alors qu’elle est absente de sa vie pour quelques mois tandis qu’il est âgé de deux (2) mois. [ 45 ] Madame [Intervenante 1], intervenante de la Directrice, relate au Tribunal le déroulement des contacts du père durant le délibéré du Tribunal. [ 46 ]
Malgré l’engagement du père qui signe un contrat de règles pour les visites en date du 21 février 2019, des visites ont lieu les 28 février, 4 mars et 12 mars 2019 où le père se montre agressif à l’endroit de l’intervenante et en présence de l’enfant. Il utilise des propos orduriers et dénigrants à son égard. [ 47 ] Le Tribunal, le 12 mars, ordonne les mesures provisoires suivantes à l’égard des contacts du père : « ACCUEILLE en
partie la demande en révision des mesures provisoires; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse seulement, et ce, deux (2) fois par semaine pour une durée d’une heure (1h00) et chaque contact sera précédé d’une rencontre de quinze (15) minutes avec l’intervenante.
Le père devra être dans un état d’esprit favorable au déroulement serein des contacts; ENTÉRINE le contrat signé entre les parties le 21 février 2019 et ORDONNE aux parties de s’y conformer; MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 14 septembre 2018 non incompatibles avec le présent jugement; FIXE l'audience sur la demande en protection au 23 avril 2019 en priorité en avant-midi pour une durée de deux heures (2h00);
CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; AUTORISE le repiquage CD audio de l’audience de ce jour. » [ 48 ] Le procureur du père fait remarquer au Tribunal qu’il aime son enfant, qu’il n’a pas manqué de visites et qu’il a fait de nombreuses démarches concernant l’enfant. Il bénéficie de l’aide de sa famille. [ 49 ] Le procureur de la mère soumet au Tribunal que hormis le père, il est possible de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle.
Selon le père, la grand-mère s’est impliquée un peu trop et au début 2019, voyant la Directrice traiter le cas avec injustice, elle s’est braquée. [ 50 ] Le procureur de l’enfant fait remarquer au Tribunal qu’il fut mentionné à la grand-mère et au fils que leur fermeture vis-à-vis la Directrice pourrait leur nuire. Comment la Directrice pourrait s’acquitter de son devoir d’aide vis-à-vis de cette grand-mère ?
Analyse [ 51 ] Ni l’un ni l’autre des parents ne sont en mesure d’assumer la responsabilité parentale de l’enfant. [ 52 ] Tant la mère que le père éprouvent des lacunes importantes en termes de compétences parentales. [ 53 ] Leurs lacunes se situent dans la réponse aux besoins de base, telle l’hygiène, l’alimentation, la sécurité, la surveillance et la stimulation. [ 54 ] Les parents refusent ou négligent de mettre en application les conseils reçus.
Ils sont réfractaires à l’intervention. [ 55 ] Les parents avaient peu de temps afin de se mettre en action et ils ont échoué. [ 56 ] La récurrence et la chronicité de leurs difficultés rendent le pronostic très sombre. [ 57 ] X est présentement rassuré par ses donneurs de soins qui répondent à l’ensemble de ses besoins. [ 58 ] La mère a passé les derniers mois en ressource d’hébergement afin d’adresser un important problème de consommation. Elle a quitté la ressource avant la fin de la thérapie et depuis, elle est absente au Tribunal.
On craint qu’elle connaisse actuellement une rechute. [ 59 ] Le père qui démontre un réel attachement envers son fils fait preuve d’une rigidité qui rend l’intervention difficile. La Directrice remarque une augmentation de ses difficultés qui se traduisent par une agressivité plus marquée. La mobilisation du père en est actuellement très affectée. [ 60 ] Le père est actuellement en colère, laquelle se manifeste lors des contacts. Son agressivité se déroule devant l’enfant.
Dans ce contexte difficile où la Directrice se voit obligée de couper court à certains contacts, doit-on se demander si les contacts actuels répondent aux besoins de l’enfant. [ 61 ] Pourtant, le Tribunal a été clair jadis avec le père. Ce dernier devait participer de bonne foi à la solution.
Le père n’a manifestement pas entendu ce message et en date de ce jour, la situation s’est aggravée. [ 62 ] Cet enfant ne doit plus subir encore et encore l’attitude agressive de son père et être témoin de ses propos désobligeants et à la limite orduriers. [ 63 ] Le Tribunal avise le père qu’à moins d’un revirement significatif de sa part, le Tribunal n’hésitera pas à suspendre ses contacts avec X. [ 64 ] La solution alternative des parents est à l’effet de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle. [ 65 ] Or, le Tribunal a pu évaluer le témoignage de madame C et il en ressort qu’elle s’est éloignée de son petit-fils à des moments cruciaux.
Par ailleurs, sa collaboration est loin d’être acquise ayant préféré, avec la participation du père, tromper la Directrice lorsque l’enfant se trouvait à l’hôpital à la naissance. L’évaluation faite par la Directrice ne permet pas de modifier l’analyse du Tribunal à ce propos. [ 66 ] La preuve a révélé sans l’ombre d’un doute la nécessité de maintenir des contacts supervisés à l’égard du père et de la mère.
Le père devra se soumettre aux termes d’un contrat de visites supervisées. [ 67 ] Le Tribunal déclare la sécurité le développement de l’enfant compromis et ordonne les mesures applicables requises par la Directrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE la demande ne protection; [ 69 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physiques; [ 70 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une
tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente, les contacts aient lieu au bureau de la Directrice seulement, à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée d’une heure (1h00) et que chaque contact soit précédé d’une rencontre de quinze (15) minutes avec l’intervenante dans laquelle le père devra être dans un état d’esprit favorable au déroulement serein des contacts; [ 72 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 73 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 74 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 75 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 76 ] ENTÉRINE le contrat de visites supervisées signé par le père en date du 21 février 2019 et ORDONNE aux parties de s’y conformer et qu’à défaut de quoi, l’intervenante mettre fin à la visite; [ 77 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 20 août 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Me Claudette Morin Procureure du père Dates d’audience : 9 novembre 2018, 19 février, 21 février, 25 février, 12 mars, 23 avril et 9 juillet 2019
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