2016 QCCQ 9938, 2016 QCCQ 9938
Opinion
Macleod c. Sandhu 2016 QCCQ 9938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148257-159 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ KATHERINE MACLEOD Demanderesse c. KIRANJIT SANDHU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse pour la somme de 6 800,16 $ représentant le solde dû en ses honoraires d’avocate dans le cadre de services juridiques pour un dossier de divorce. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle remet en question les factures pour la période allant de 2012 à 2015. Elle soulève que la demanderesse l’a surfacturée.
Elle remet entre autres en question de multiples heures facturées de manière répétitive pour «révision de dossier et entrevues». [ 3 ] Elle reproche à la demanderesse de ne pas l’avoir informée adéquatement sur le mécanisme de conciliation et de règlement à l’amiable et d’avoir écarté cette option sans raison valable. [ 4 ] La défenderesse demande le rejet de la demande plaidant qu’elle a déjà payé à la demanderesse la somme de 64 500 $ lorsqu’elle a cessé d’occuper dans la cause qui était au stade des mesures provisoires. Elle soulève que ce montant est disproportionné par rapport aux services rendus. 2.
LES FAITS [ 5 ] La demanderesse exerce la profession d’avocate depuis 1982. Son champ de pratique est le droit de la famille. [ 6 ] Au mois d’août 2012, la défenderesse retient ses services pour la représenter dans son dossier de divorce en défense.
Deux autres avocats l’ont précédé dans ce dossier. [ 7 ] Suivant l’entente verbale intervenue entre les parties, la défenderesse s’engageait à verser en acompte le montant de 2 000 $ et à payer les honoraires de la demanderesse suivant un tarif de 250 $ / heure. [ 8 ] Lorsque la demanderesse arrive dans le dossier, plusieurs saisies avant-jugement ont été pratiquées et un jugement intérimaire pour pension alimentaire pour des enfants à été rendu. [ 9 ] La demanderesse a représenté la défenderesse durant la période allant de septembre 2012 jusqu’au 21 mai 2015, date à laquelle elle a cessé d’occuper, suite au non-paiement du solde de ses factures faisant l'objet du présent litige. [ 10 ] La demanderesse produit les factures détaillées qu’elle a transmises à la défenderesse : Date de la facture Nombre d’heures facturées Montant 15 octobre 2012 20 heures 5 820,61 $ 3 janvier 2013 23 heures 7 147,47 $ 15 mars 2013 47 heures 13 509,56 $ 10 mars 2014 47 heures 15 minutes 14 079,26 $ 20 mars 2014 89 heures 15 minutes 25 713,11 $ 21 mai 2014 8 heures 2 299,50 $ 24 mars 2015 9 heures 30 minutes 2 730,66 $ TOTAL 71 300,17 $
[ 11 ] La défenderesse a effectué une série de paiements pour un montant total de 64 500 $ en date du 30 juillet 2014. [ 12 ] La demanderesse plaide que le dossier de divorce était complexe, ce qui nécessitait qu’elle investisse de nombreuses heures, entre autres, pour analyser de nombreux documents obtenus suite à des recherches pour retracer les actifs de l’époux de la défenderesse, qui tentait de les dissimuler et les mettre à l’abri. [ 13 ] Elle produit le plumitif du dossier de divorce qui contient plus de 200 entrées (pièce P-7). [ 14 ] La demanderesse précise que lorsqu’elle cesse d’occuper en mai 2015, le dossier de divorce est inscrit pour audition au fond et la cause est inscrite au rôle provisoire de juillet 2015. [ 15 ] La demanderesse affirme avoir rendu tous les services indiqués sur les factures qu’elle a produites en preuve et précise qu’elle a consacré au dossier de la défenderesse les heures qui y sont indiquées. [ 16 ] Elle a transmis à la défenderesse une série de courriel de rappel pour le solde d'honoraires impayés avant de cesser d’occuper dans son dossier de divorce et d’introduire le présent recours. [ 17 ] La défenderesse affirme avoir tenté sans succès à plusieurs reprises d’avoir des explications sur les montants que lui facturait la demanderesse. [ 18 ] Elle précise qu’elle a appelé la secrétaire de la demanderesse pour lui faire part de ses griefs et qu’à plusieurs occasions, elle a protesté auprès de la demanderesse, qui lui répondait de se trouver un autre avocat si elle n’était pas satisfaite de ses services. [ 19 ] En ce qui concerne les surfacturations, la défenderesse attire l’attention du Tribunal sur les postes suivants : - Facture du 10 mars 2014 : - Le 5 mars, 3 heures 30 minutes sont facturées pour « Review of file » (7h00 à 10h30) 3 heures 30 minutes; - Le 6 mars, 9 heures 45 minutes sont facturées pour « Review of files and interview and consultation and preparation of hearing » (7h00 à 10h45) 3 heures 45 minutes; (11h30 à 14h00) 2 heures 30 minutes; (14h30 à 18h00) 3 heures 30 minutes; - Le 7 mars, 5 heures 30 minutes sont facturées pour « Review of file, interview and consultation » (7h00 à 9h00) 2 heures; (14h30 à 18h00) 3 heures 30 minutes; - Le 8 mars, 5 heures 30 minutes sont facturées pour « Review of file and preparation of cross examination » (10h30à 12h30) 2 heures; (14h00 à 17h30) 3 heures 30 minutes. - Facture du 20 mars 2014 : - Le 11 mars, 12 heures 30 minutes sont facturées pour « Review of file and preparation for hearing and interview and consultation with yourself, attendance at Court, interview and consultation with yourself »: (7h00 à 9h00) 2 heures; (9h00 à 17h00 – 30 min. lunch) 7 heures 30 minutes; (17h00 à 20h00) 3 heures; - Le 12 mars, 13 heures 30 minutes sont facturées pour « Review of testimonies, preparation for continuation of hearing, attendance at Court, interview and consultation with yourself and review of day’s testimony and cross-examination and review of file »: (7h00 à 9h00) 2 heures; (9h00 à 17h00 – 30 min. lunch) 7 heures 30 minutes; (17h00 à 20h00) 3 heures; (20h00 à 21h30) 1 heure 30 minutes;
- Le 13 mars, 14 heures 30 minutes sont facturées pour « Preparation for continuation of hearing, review of testimonies and preparation of cross-examination, attendance at Court, interview with yourself »: (3h00 à 5h00) 2 heures; (7h00 à 9h00) 2 heures; (9h00 à 17h00 – 30 min. lunch) 7 heures 30 minutes; (17h00 à 18h00) 1 heure; (19h30 à 21h30) 2 heures; - Le 14 mars, 12 heures 30 minutes sont facturées pour « Review of file and preparation for hearing, attendance at Court, Interview with yourself and review of file and review of testimony »: (7h00 à 9h00) 2 heures; (9h00 à 16h30 – 30 min. lunch) 6 heures 30 minutes; (16h30 à 18h30) 2 heures; (20h00 à 22h00) 2 heures; - Le 15 mars, 13 heures sont facturées pour « Review of file, review of exhibits re : Intact, Industrielle Alliance, Aviva, Echelon, review of Bank statements, drafting of first draft of Defendant’s Plan of Arguments » : (10h00 à 23h00) 13 heures; - Le 16 mars, 12 heures 45 minutes sont facturées pour « Review of file, review of exhibits, preparation of schedules, modification to plan of arguments, modification to schedules, review of bank statements » : (9h00 à 21h45) 12 heures 45 minutes. [ 20 ] Hormis les heures facturées pour présence à la Cour, la défenderesse remet en question la multiplicité des heures facturées pour « Review of file, interview and consultation ». [ 21 ] Elle nie être restée au bureau de la demanderesse après les journées passées à la Cour et précise qu’elle n’a jamais passé 3 heures consécutives au bureau de la demanderesse. [ 22 ] Elle reproche à la demanderesse d’avoir perdu certains des documents qu'elle lui a confiés. [ 23 ] Elle lui reproche de ne pas lui avoir donné l’heure juste sur la possibilité d’aller en conférence de règlement à l’amiable et d’avoir écarté cette mesure alternative, qui aurait été moins couteuse. [ 24 ] La défenderesse précise que peu de temps après l'arrivée au dossier de son nouvel avocat, ce dernier a pu obtenir une date pour la tenue d'une conférence à l’amiable, qui fut fixée en novembre 2015. [ 25 ] En réponse aux affirmations de la défenderesse, la demanderesse affirme que Mme Sandhu était à ses bureaux le 5, 6 et 9 mars, à cette dernière date, elle y est restée durant 4 heures pour la révision d’un rapport psychologique et lui fournir des informations pour la préparation des subpoenas . [ 26 ] Elle précise que le 15 et 16 mars, la défenderesse était présente à son bureau, elle avait pris arrangement avec sa fille aînée pour garder ses autres enfants. [ 27 ] La demanderesse nie de ne pas avoir encouragé l’accès à une conférence à l’amiable et précise que c’est suite à l’information, voulant que l’ex-époux écartait la possibilité d’une offre de règlement, elle n’a donc pas cru utile d’opter pour cette voie de résolution du dossier. [ 28 ] Elle prétend que grâce au travail qu’elle a effectué, le dossier a été mis en état et inscrit pour audition lorsqu’elle a cessé d’occuper en mai 2015. 3.
ANALYSE ET MOTIFS [ 29 ] Ce litige porte sur une réclamation d’honoraires d’avocat contestés essentiellement pour motif de surfacturation. La principale question à trancher peut être formulée comme suit : • Les honoraires facturés sont-ils justes et raisonnables ? En d’autres termes, sont-ils justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus? [ 30 ] Les dispositions pertinentes pour traiter de cette question sont codifiées aux articles 3.08.02 à 3.08.04 du Code de déontologie des avocats [1] , qui énoncent :
« 3.08.02 Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03 L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04 L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. » [ 31 ] L’interprétation de ces dispositions du Code de déontologie des avocats a fait l’objet d’une abondante jurisprudence, dont voici quelques extraits. [ 32 ] Dans l’affaire Gelber c.
Heimann [2] , l’Honorable Michael Sheehan, résume les principes d’interprétation et d’application de ces dispositions comme suit : « [9] The code of ethics for the members of the Bar sets out that an advocate must charge and accept fair and reasonable fees. The fees are reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered.
In determining fees, an advocate must in particular, take into account, his experience; the time devoted to the matter; the difficulty of the question involved; the importance of the matter; the responsibility assumed; the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; the result obtained; the judicial and extrajudicial fees set out in the tariffs. [10] On the other hand, the advocate must be assured that his client is informed of the approximate and foreseeable cost of his services, except where he may reasonably assume that the client is already informed thereof. » (Notes de bas de pages omises) [ 33 ] Dans la cause Desjardins Ducharme Stein Monast c.
Empress Jewellery (Canada) inc. [3] , l’Honorable Allan R. Hilton, maintenant à la Cour d’appel, traite de la question des honoraires que peuvent facturer les avocats : [65] Billing on an hourly basis, however, should not be effected as a simple mathematical process whereby the number of hours is multiplied by the hourly rate to arrive at the amount of the fee.
The practice of law is a profession that is surely not the equivalent of a merchant selling a commodity for a price based on its number and weight. [66] Hourly billing still requires a lawyer to determine, most importantly and above all, what the value is to the client of the services performed for which the billing occurs. It is not tantamount to simply filing in the amount of a blank cheque already signed by the client. […] [68] For example, a lawyer who must wait in Court before the presentation of a motion may spend three hours waiting and one hour pleading.
Il would be proper for the lawyer to record four hours of time, but it does not follow automatically that the lawyer’s client has received four hours of value when the moment arrives to send an account. The same would be true of an articled student who spends time performing research that is repetitive or of doubtful utility to the case being argued. [69] Thus, the lawyer must carefully review the charges and establish a proper amount to be billed, and in so doing, exercise his or her judgment as to what the value is of the particular services that have been rendered.
That, after all, is the essence of what it means to be a professional. The determination of the value of a lawyer’s services cannot be established as the result of a mindless exercice that can be performed by anyone with access to a computer or a calculator. [ 34 ] Dans l'affaire Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c. Empress Jewellery Canada Inc . [4] , le juge R. Hilton reconnaît que les services professionnels rendus par les avocats au dossier étaient non seulement nécessaires, mais indispensables pour le résultat obtenu.
Il a cependant réduit les honoraires réclamés de 179 810,21 $ à 135 000 $ en tenant compte, entre autres, que la facturation pour les honoraires réclamés ne reflétait pas plus qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire. [ 35 ] Dans l'affaire Ogilvy, Renaud c.
Beauce, Société Mutuelle d’Assurance Générale [5] , le juge Sheehan, écrit : Le deuxième principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires d'avocats, est que le temps consacré à une affaire ne constitue qu'un des éléments considérés pour établir des honoraires justes et raisonnables. Un professionnel ne peut s'autoriser de la simple réception d'un mandat, pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même
dévoilé d'avance, par des heures de travail empilées les unes par-dessus les autres.
Le fait que ces heures aient été réellement consacrées à l'affaire, même par des avocats bien intentionnés, ne peut bonifier la situation. [ 36 ] Ayant conclu que les avocats ont manqué à leur obligation d’informer la cliente du coût approximatif et prévisible des services rendus et que les honoraires demandés ne sont donc ni justifiés, ni proportionnels aux services rendus, le juge Sheehan a accordé une diminution des honoraires et déboursés réclamés, qui sont réduits de 17 554,86 $ à 5 162,21 $. [ 37 ] C’est en appliquant ces principes que le Tribunal analyse les factures contestées afin de déterminer si les honoraires demandés sont justifiés, proportionnels aux services rendus, ou si elles ne font que refléter un simple exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire de la demanderesse. [ 38 ] Sur la facture du 10 mars 2014, pour un montant de 14 079,26 $, hormis la préparation de 6 subpoenas duces tecum (45 minutes), la préparation et rédaction d'une requête ré-amendée pour mesures provisoires (4 heures), les 47 heures 25 minutes facturées portent essentiellement sur des heures facturées à répétition pour révision du dossier les 3, 5, 6, 7 et 8 mars, en sus du temps facturé à répétition pour entrevue et préparation d'audition. [ 39 ] La facture du 20 mars 2014, pour la somme de 25 713,11 $ couvrant la période du 11 au 17 mars, indique 5 vacations à la Cour, le 11 mars (7 heures 30 minutes), le 12 mars (7 heures 30 minutes), le 13 mars (7 heures 30 minutes), le 14 mars (6 heures 30 minutes) et le 17 mars (6 heures 30 minutes). [ 40 ] Pour chaque journée visée sur la facture du 20 mars 2014, les heures facturées débutent à compter de 7 h 00 soit; 2 heures facturées entre 7 h 00 et 9 h 00 à répétition chaque matin pour révision du dossier et préparation de l'audition.
Les heures facturées vont jusqu'à 20 h 00 le 11 mars, 21 h 30 le 12 et 13 mars et 22 h 00 le 14 mars. Le 15 mars, la demanderesse facture 13 heures de 10 h 00 à 21 h 00, le 16 mars elle facture 12 heures 45 minutes, soit de 9 h 00 à 21 h 45.
Le tout pour un nombre total d'heures facturées de 89 heures et 15 minutes. [ 41 ] Il ressort des factures produites au soutien du recours de la demanderesse qu’on est en présence d’une situation où la demanderesse a établi ses honoraires en multipliant le nombre d’heures ajoutées les unes après les autres. [ 42 ] La prétention de la défenderesse qu’elle ait été surfacturée trouve assise dans la preuve qui révèle des heures facturées à répétition, jour après jour pour « Review of file et Interview » inscrites sur les factures du 10 mars 2014 et du 20 mars 2014. [ 43 ] La lecture de l’ensemble des factures supporte la position de la défenderesse, en ce qu’elle laisse transparaître le même « pattern » de fixation des honoraires en multipliant le taux horaire à des heures ajoutées, ce, les unes après les autres. [ 44 ] L’argument soulevé par la demanderesse, voulant que la défenderesse était satisfaite de ses services et qu’elle n’avait pas remis en question les factures qu'elle lui transmettait au fur et à mesure et qu'elle n'a pas remis en question les montants facturés avant qu’elle ne cesse de la représenter, ne peut pas être retenu comme moyen pour l’exonérer des obligations qui l’incombe en vertu des dispositions du Code de déontologie des avocats citées précédemment qui sont d'ordre public. [ 45 ] L'obligation de renseignement de l'avocat envers son client relativement au coût de ses services ne se limite pas à la seule divulgation de son tarif horaire. [ 46 ] Le calcul des honoraires est plus qu'une simple multiplication de ce tarif par le nombre d'heures consacrées au dossier.
L'avocat en tant que prestataire de service et professionnel a l'obligation d'informer le client de toute information relative à la nature des services qu'il s'engage à fournir et de leur coût. [ 47 ] Il ressort de la facture du 10 mars 2014, que quatre inscriptions dépassant plus de 10 heures facturées sont consacrées pour entrevues et consultations, pour la période du 3 au 10 mars 2014, plus de 10 heures sont aussi facturées pour quatre inscriptions consacrées à la révision du dossier, allant de 2 h 00 à 3 h 30 pour chaque inscription. [ 48 ] Le Tribunal estime que durant plus de 40 heures consacrées au dossier durant la semaine qui précède la semaine d'audition de la requête pour mesures provisoires, prévue du 14 au 17 mars, la demanderesse disposait amplement de temps et elle était en mesure d'informer la défenderesse du coût approximatif de ses services qui allait s'élever à plus de 25 000 $, ce qui porte à hauteur de 40 000 $ les honoraires facturés, sur une période de deux semaines. [ 49 ] Le Tribunal croit la version de la défenderesse, voulant quand elle questionne la demanderesse sur les montants facturés, elle lui suggère de se trouver un autre avocat si elle n'est pas satisfaite.
En effet, la défenderesse était placée devant une situation de fait accompli où elle n'avait pas de mot à dire et devait continuer suivant les termes qui lui sont imposés. [ 50 ] Selon les principes dégagés, le fait que la demanderesse aurait consacré plus de 10 heures certains jours et que les heures facturées aient été consacrées au dossier ne peut pas bonifier sa position. [ 51 ] En regard de la nature du dossier, les honoraires facturés le 10 mars 2014 pour 47 heures 15 minutes en vue de la préparation de l'audition de la requête sur mesures provisoires ne font que refléter un simple exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire de la demanderesse.
Il en est de même pour les 89 heures 15 minutes facturées sur une période de 6 jours sur la facture du 20 mars 2014. [ 52 ] Le Tribunal conclut qu’il y a eu surfacturation et manquement à l'obligation de renseignement sur le coût des honoraires, en l'espèce. Il ne reste qu'à déterminer quel est le redressement approprié. [ 53 ] Dans la cause Greene c. Mills [6] — Entre le mois de novembre 2001 et mai 2002, les parties dans le dossier de divorce se
confrontent à quatre reprises devant la Cour. Le dossier est au stade des mesures intérimaires. Au cours de cette période, l'avocate a facturé le client le montant de 21 800 $ qu’il a acquitté. Elle poursuit le client pour le montant de 6 317 $. Ce montant est réduit de 3 043,50 $ par la Cour, qui a retenu qu’il y a eu manquement à l’obligation de renseignements de la part de l'avocate et que la facturation ne reflète qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire de l'avocate. [ 54 ] Dans la cause Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l . c.
Halperin [7] — L'avocat réclamait des honoraires pour la somme de 26 470,82 $, la juge Suzanne Handman a, en outre, retenu que des heures excessives ont été consacrées à la recherche et à la préparation des mises en demeure et applique l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats pour réduire les honoraires de 10 654 $. [ 55 ] Dans la cause Fallu c.
R.L . [8] — Le Juge André Prévost a retenu, bien que son taux horaire soit raisonnable et qu'elle ait consacré au dossier le temps facturé, les honoraires exigés du défendeur par l'avocate, qui a facturé plus de 151 000 $, ne paraissent pas justes et raisonnables, compte tenu des circonstances de ce dossier, il a réduit les honoraires réclamés de 40 %. [ 56 ] Dans l'affaire De Grandpré Joli-Coeur, s.e.n.c.r.l. c.
Maxant [9] — Le juge Cameron indique que le fait que la défenderesse soit elle-même avocate ne dispensait pas le cabinet d'avocats demandeur de suivre les bonnes pratiques en matière de facturation (art. 3.08.04 du Code de déontologie des avocats ), il réduit de 6 000 $ les honoraires réclamés par le cabinet d'avocats demandeur, ce, en raison du non-respect de son obligation de renseignement quant à ceux-ci. Il rejette la requête en réclamation d'honoraires d'avocats pour le montant de 2 743 $ et accueille en
partie pour 3 236 $, la demande reconventionnelle. [ 57 ] Dans l'affaire Joseph c. Palnick J.E. [10] — Le cabinet d'avocats qui a facturé un total de 80 000 $ en honoraires d'avocats à sa cliente, la poursuivait pour le solde impayé de 48 487 $. La Cour a accueillie en
partie la réclamation seulement pour le montant de 3 753 $ et a réduit la facture de 80 000 $ en honoraires à 39 059 $. Elle rejette la demande reconventionnelle en réclamation de dommages moraux. [ 58 ] Dans la cause Wolofsky & Associés c.
Godin [11] , 2010 QCCQ — La Cour ayant entre autres retenu que le cabinet d'avocats avait manqué à son obligation d'informer sa cliente du fait que les honoraires initialement prévus seraient dépassés en raison de la complexification du dossier, elle réduit de plus de 14 000 $ la réclamation pour des honoraires facturés pour la somme de 34 834 $. [ 59 ] Il ressort de cette revue de la jurisprudence que la réduction des honoraires réclamés constitue le remède approprié au manquement de l'avocat à son obligation de renseignement sur les couts de ses honoraires.
Il en est de même lorsque les honoraires réclamés sont établis par un simple exercice mathématique, soit multiplier le tarif horaire par un nombre d’heures ajoutées les unes après les autres. [ 60 ] Le montant de la réduction doit tenir compte d’une application équilibrée des critères énoncés au Code de déontologie des avocats [12] . Ce principe bien établi par la jurisprudence citée précédemment s'applique avec adaptation en l'espèce. [ 61 ] Le Tribunal tient compte que de nombreuses heures ont été facturées à répétition pour révision du dossier, consultations et entrevues.
Il estime raisonnable de soustraire 16 heures de la facture du 20 mars 2014 et de soustraire 12 heures de la facture du 10 mars 2014, ce qui correspond à une réduction pour la somme de 7 000 $. [ 62 ] En conséquence, le recours de la demanderesse pour recouvrer le montant de 6 800 $ à
titre de solde d'honoraire, doit échouer. [ 63 ] Le Tribunal reconnaît que l’avocat a le droit légitime d’être payé pour les services professionnels qu’il rend et que le client est tenu de lui payer en tant que prestataire des services "les frais et dépenses actuelles", ainsi que la valeur actuelle des travaux exécutés avant la fin du contrat ou la résiliation du contrat, ce que prévoit l'
article 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [13] qui trouve application à la situation de l'avocat.
Ce droit ne doit pas être exercé de manière excessive et déraisonnable [14] ; il est balisé par les dispositions du code de déontologie et des principes traités précédemment qui visent à maintenir un certain équilibre et protéger le public. [ 64 ] En regard de la nature du dossier, pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal estime non dénué de fondement la suggestion de la défenderesse, voulant que le montant de 64 500 $ qu'elle a payé à la demanderesse dépasse le coût des services rendus dans son dossier de divorce, quand elle cesse de la représenter. [ 65 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal qui n’est pas saisi de demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu d’élaborer sur cette question, ni sur celle du manquement à l'obligation d'informer reproché à la demanderesse concernant le mode alternatif de résolution de litige offert par voie de conférence de règlement à l'amiable, qu'elle a écarté. [ 66 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] REJETTE la demande; [ 68 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse ses frais de justice de 159 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 31 août 2016
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