2013 QCCQ 7702, 2013 QCCQ 7702
Opinion
Dubois c. Parent 2013 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020243-124 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES DUBOIS , […], Cantley (Québec) […] Demandeur c.
MICHEL PARENT , […], Gatineau (Québec) […] Et MARC-ANTOINE VEILLEUX , […], Val-des-Monts (Québec) […] Et Me MARIE-ANNE DUFOUR , notaire, 139 boul. de l'Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 7S9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Pour les motifs prononcés à l'audience, notamment : [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 6 649 $ pour coût des travaux nécessaires pour établir un 2 e terrain de stationnement, alléguant que les défendeurs lui ont représenté que l'immeuble acheté comportait deux places de stationnement, alors qu'il n'en avait qu'une. [ 2 ] Les défendeurs contestent et la défenderesse Dufour plaide :
a) plus d'une semaine avant la vente, elle a bien avisé le demandeur de l'empiètement;
b) le certificat de localisation démontre bien cet empiètement (« Empiètement » - alinéa b))
c) l'empiètement est clairement indiqué à l'acte de vente (« Empiètement » - alinéa b));
d) elle a offert au demandeur de renoncer à l'achat. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT les représentations du vendeur et de son agent voulant qu'il y ait deux places de stationnement; [ 5 ] CONSIDÉRANT les articles 1725 et 1726 C.c.Q. et la définition de l'acheteur prudent et diligent; [ 6 ] CONSIDÉRANT le certificat de localisation et le plan l'accompagnant, lesquels établissent clairement l'existence de cet empiètement du stationnement sur le terrain voisin; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'aveu du demandeur voulant qu'il n'ait pas vérifié les bornes pourtant existantes;
[ 8 ] CONSIDÉRANT la remarque précise au contrat de vente concernant cet empiètement; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas pris les moyens pour diminuer ses dommages, si dommages il y a; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n'est pas l'acheteur prudent et diligent du Code civil du Québec ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens (152 $ à chacun des trois défendeurs). __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013.
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