2018 QCCQ 845, 2018 QCCQ 845
Opinion
Girard c. Extra Centre de formation JL 2936 2018 QCCQ 845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035710-160 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ MARTIN GIRARD
Partie demanderesse c. EXTRA CENTRE DE FORMATION et 3901238 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 3 664 $ pour avoir fait défaut de lui fournir le nombre d’heures de formation prévues dans un contrat signé le 5 novembre 2015. [ 2 ] En vertu de ce contrat, la défenderesse Extra Centre de formation s’engageait à fournir au demandeur la formation du programme en transport par camion reconnue par le ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, d’une durée totale de 615 heures, [ 3 ] La défenderesse Extra Centre de formation plaide que le demandeur a suivi tous les cours et obtenu son diplôme selon les règlements du ministère de l’Éducation. [ 4 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas prouvé de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. [ 5 ] La preuve a révélé que durant toute la période visée par le cours de formation du 5 novembre 2015 au 17 mars 2016, le demandeur ne s’est jamais plaint de ne pas recevoir le nombre d’heures de cours prévues au contrat et n’a jamais invoqué un tel manquement de la part des défenderesses. [ 6 ] Il a par ailleurs suivi tous les cours et réussi tous les examens, les évaluations et les activités des 10 modules du cours, incluant le stage pratique. [ 7 ] La preuve a démontré que certains éléments dans la structure du cours et l’encadrement des étudiants ont irrité le demandeur.
Ce dernier fait état, par exemple, du fait qu’un étudiant était toujours en retard aux cours et qu’il s’en est plaint auprès de la directrice, mais sans succès. Il était insatisfait de la qualité de l’enseignement et son confrère Bruno Raymond témoigne avoir même été obligé de corriger l’enseignement du formateur. [ 8 ] Le demandeur n’appréciait pas non plus les 15 articles du règlement général de l’institution et en particulier, celui prévoyant
l’affectation possible de trois étudiants par camion en plus du formateur. C’est ainsi que le 1 er février 2016, une réunion fut tenue dans la classe avec les élèves, les professeurs et la directrice pour discuter de ces règlements. [ 9 ] Le demandeur critiqua ouvertement la directrice à ce sujet et « l’a envoyée promener et quitta la salle ». [ 10 ] Le demandeur soumet au Tribunal que les cours finissaient généralement à 16 h, alors qu’ils auraient dû se terminer à 16 h 30.
Il présente une analyse détaillée de chaque journée de cours entre le 25 janvier et le 14 mars 2016, à l’aide de notes manuscrites qu’il a rédigées durant les cours et décrivant le contenu de chaque minute à compter de la première jusqu’à la dernière, le tout comprenant environ 260 entrées distinctes dans un document imposant, rédigé à la main, à l’aide duquel il propose un calcul conduisant à la conclusion qu’il a été privé de 111 heures de formation. [ 11 ] Ce calcul est contredit par la directrice, qui témoigne que les cours sont dispensés jusqu’à 16 h 30, mais qu’il arrive souvent aux étudiants de quitter avant la fin. [ 12 ] Le Tribunal croit le demandeur sur le fait que certains cours ont pris fin avant 16 h 30 et qu’il n’a pas reçu intégralement les 615 heures de formation prévues au contrat.
Toutefois, ce n’est pas ce reproche qui constitue la base réelle de la réclamation, mais plutôt une insatisfaction sur la qualité de la formation dispensée et la déception quant aux règlements de la maison, tel que mentionné plus haut. [ 13 ] En effet, ce n’est qu’après avoir reçu son diplôme qu’il informa les défenderesses qu’on ne lui avait pas fourni assez d’heures de formation. Il n’en parla pas davantage lors de la réunion du 1 er février 2016, ni dans sa lettre du 14 mars 2016, alors qu’il effectua son dernier paiement.
Il aurait pu également résilier son contrat à tout moment, comme le prévoit le contrat, mais a choisi de ne pas le faire. [ 14 ] Enfin, le demandeur n’a prouvé aucun dommage découlant des heures qui auraient pu être perdues par la faute des défenderesses, ni pour la mauvaise qualité alléguée de l’enseignement lui-même. Au contraire, il a réussi son cours au complet et a été engagé par l’entreprise bien connue « Transport Robert ». POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la réclamation du demandeur, avec frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2017
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