2013 QCCA 1210, 2013 QCCA 1210
Opinion
Droit de la famille — 131913 2013 QCCA 1210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023675-135 (405-04-004625-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT G… D… Me Daniel Atudorei
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... L… Me Jean-François Brouillard CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
PARTIE Intervenante AVOCAT X Me Annie Clair (absente) CLAIR BERGERON GAGNON ROY Y REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ET SUSPENSION DE L'EXÉCUTION (ART. 29, 494, 511, 550 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 15 h 25 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 15 h 25 : Argumentation de Me Atudorei. 15 h 48 : Suspension de la séance. 16 h 32 : Reprise de la séance. 16 h 32 : Jugement-voir page 3. 16 h 37 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Drummond (l'honorable Jean-Guy Dubois), qui, séance tenante, le 23 mai 2013, nomme une avocate afin de représenter les enfants des parties et, par ailleurs, suspend jusqu'au 29 août 2013 les droits d'accès du requérant à l'endroit d'un des enfants en question. [ 2 ] N'étant pas disponible à la date fixée pour l'audition de cette requête, l'avocate des enfants en a demandé le report.
Le vendredi 5 juillet, le courriel suivant fut transmis aux parties : Maîtres, La présente a pour but de vous informer que la demande de remise formulée par Me Clair dans le dossier cité en
titre est refusée. La « requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et suspension de l'exécution » sera donc entendue, tel que prévu, le 10 juillet 2013. Toutefois, Me Clair sachez que vous êtes autorisée, si vous le souhaitez, à faire des représentations écrites sur la requête. Ces représentations pourront nous être envoyées par courriel.
De plus, Me Atudorei, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir faire parvenir à la Cour, conformément aux articles 22 et 33 des Règles de la Cour d'appel en matière civile, par l'intermédiaire du greffe, toute la documentation nécessaire à l'étude de votre requête. Nous comprenons donc que Me Atudorei ainsi que Me Brouillard serez présents à l'audition du 10 juillet prochain. Cordialement, Asma Berrak [ 3 ] Le requérant a produit sa documentation le jour même de l'envoi de ce courriel.
L'avocate des enfants a, de son côté, fait parvenir a fait parvenir à la soussignée, par courriel adressé au greffe, de brèves représentations écrites. [ 4 ] La requête pour permission d'appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c.
De l'avis de la soussignée, ni la requête pour permission d'appeler ni les explications fournies par l'avocat du requérant ne justifient d'accorder ici l'autorisation souhaitée, qui ne serait pas dans l'intérêt de la justice. [ 5 ] D'une part, en ce qui concerne la suspension des droits d'accès du requérant auprès de l'un des enfants, il ne convient pas d'accorder la permission puisque l'appel, lorsqu'il serait entendu, serait caduc.
C'est la raison pour laquelle les ordonnances de ce type, qui sont essentiellement éphémères et modifiables, et qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée, sont parfois considérées comme n'étant pas sujettes à appel en vertu de l'article 29 C.p.c. et que, lorsqu'elles le sont en raison des circonstances, la permission d'appeler n'est
accordée qu'avec une grande parcimonie [1] . Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle en l'espèce. [ 6 ] En effet, la suspension temporaire ordonnée par le juge Dubois doit prendre fin le 29 août 2013, date à laquelle seront entendues les requêtes des parties sur la garde des enfants et les droits de visite. Même si ces requêtes n'étaient pas entendues sur le fond, les parties auront à nouveau l'occasion de débattre de la question des droits d'accès, de faire leur preuve et de présenter leurs arguments.
Un nouveau jugement sera rendu à cette date ou dans les jours ou semaines qui suivront, jugement qui pourrait modifier la situation présente, le juge n'étant pas lié par son jugement du 23 mai, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée. [ 7 ] Compte tenu par ailleurs de la norme d'intervention en matière d'ordonnance intérimaire dans les litiges familiaux [2] , la soussignée estime en outre que l'appel envisagé par le requérant n'aurait sur ce point aucune chance raisonnable de succès, ce qui s'oppose également à ce que la permission d'appeler soit accordée.
Non seulement le sérieux des moyens soulevés n'est-il pas apparent, mais l'on notera une difficulté pratique qui, sans doute, n'est pas insurmontable (les droits d'accès pouvant s'exercer ailleurs qu'à domicile), mais qui, à première vue, paraît suffisante pour justifier le jugement de première instance et l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire : l'enfant concerné par la suspension des droits d'accès s'est engagé, sur promesse de comparaître, à ne communiquer d'aucune façon avec la fille de la conjointe du requérant.
Or, et la conjointe et la fille de celle-ci résident avec le requérant. [ 8 ] Quant au second moyen d'appel, le requérant ne s'est pas non plus déchargé du fardeau d'établir qu'il y aurait là une question méritant d'être portée à l'attention de la Cour, et d'autant que le requérant n'a pas produit la transcription des motifs prononcés par le juge de première instance au soutien de son jugement. Il est donc bien difficile de savoir si les allégations de la requête relatives à la partialité de l'avocate des enfants ont quelque mérite.
On ne saurait donc conclure à l'erreur ou à la possibilité d'une erreur du juge sur ce point. [ 9 ] Pour le reste, ni les allégations en question ni les explications fournies à l'audience par l'avocat du requérant ne sont de nature à justifier la permission d'appeler, le problème soulevé par le requérant semblant surtout provenir d'une mésentente avec l'avocate des enfants quant à la façon d'envisager le bien-être de ces derniers.
Il ne paraît pas y avoir dans cette mésentente, pour le moment du moins, la démonstration d'un manque d'impartialité de l'avocate des enfants ou une apparence de partialité ou de distance professionnelle, qui l'empêcherait, toujours pour le moment, d'accomplir son mandat. [ 10 ] Cela étant, il n'y a pas lieu d'autoriser un appel dont l'effet principal serait de mettre en péril le cheminement de l'instance devant la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS : [ 11 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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