2020 QCCQ 9149, 2020 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 207200 2020 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001689-173; 460-41-001688-175; DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2008 Y Née le [...] 2009 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; Demanderesse -et- a Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision d’ordonnance concernant les enfants X et Y. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de négligence sur les plans physique, de la santé et éducatif. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission;
HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 6 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. TOUTES CES MESURES , jusqu’à la majorité respective des enfants, soit jusqu’au [...] 2027 pour Y et jusqu’au [...] 2026 pour X. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Jean-François Lavallée Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat des enfants Me Marie-Soleil Guérard représentée par Me Gabrielle Champagne Avocate du père Date d’audience : 19 novembre 2020
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