2012 QCCQ 9338, 2012 QCCQ 9338
Opinion
Protection de la jeunesse — 121958 2012 QCCQ 9338 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-009954-108 QUÉBEC, le 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1997 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande au Tribunal la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 2010 par monsieur le juge Claude Tremblay. À cette date, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de X, conséquence de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées de la mère aux comportements de l'adolescent) et sur le plan de la santé (non- reconnaissance par la mère des problèmes de santé mentale de l'adolescent et refus de soins), en référence à l'article 38b)1° ii et iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Monsieur le juge Tremblay, au paragraphe 12 de son jugement, citait le passage suivant de l'agente de relations humaines [intervenante 1]: «Lorsque nous avons débuté notre évaluation dans la situation de X, nous étions déjà impliquées dans la situation de Y, sa sœur aînée. Nous n'avons jamais réussi à nous entretenir de façon convenable avec X en ce sens que nous n'avons jamais réussi à entretenir une conversation avec lui.
X présente, tout comme sa sœur, une attitude très particulière; il est très gêné, ne répond pas lorsqu'on s'adresse à lui et s'il nous parle, il murmure en utilisant une voix très aiguë. X et sa sœur ont passé l'été dans leur logement, ils ne sortaient qu'en compagnie de leur mère. X n'a aucun ami outre avec sa sœur et il n'entretient pas de relation avec les autres enfants de son âge. (…) X est un adolescent âgé de 13 ans. Il nous semble être vraiment perturbé et son attitude nous inquiète grandement.
Aucune capacité relationnelle n'a été observée chez cet enfant qui détonne grandement des autres enfants de son âge. Selon nous, des activités de socialisation et une investigation de son état de santé mentale sont nécessaires, voire même primordiales .» (nos soulignements) [ 3 ] Monsieur le juge Tremblay concluait en ordonnant que l'adolescent soit confié à ses parents pour une période d'une année et ordonnait que la famille puisse bénéficier des services d'un éducateur.
Il ordonnait également que l'adolescent consulte un professionnel de la santé et que soient appliquées, s'il y a lieu, les recommandations, puisque les parents à ce moment-là consentaient à cette conclusion.
[ 4 ] Il faut également ajouter que le juge Tremblay recommandait que la mère consulte un professionnel de la santé afin de clarifier son état de santé mentale et qu'elle applique les recommandations qui en découlent. [ 5 ] Il est bon de souligner que X est le cadet d'une famille de deux enfants, étant le frère de Y, née le […] 1996, et qui fait également l'objet d'une ordonnance du juge Claude Tremblay. [ 6 ] La famille B est arrivée au Québec en […].
Y est née dans le pays A alors que X est né au Québec. [ 7 ] Dans le rapport de révision daté du 7 novembre 2011, madame [intervenante 2] constate que, malgré la présence d'un éducateur dans la famille, la situation n'a pas évolué. Elle mentionne même que la situation de X s'est détériorée. Ce dernier n'a pas eu accès aux services de santé dont il a besoin, il a très peu d'activités de socialisation, il n'a aucun ami, ne socialise pas du tout avec les jeunes de l'école et ne participe à aucune activité libre ou structurée.
Il passe tout son temps à la maison à jouer sur l'ordinateur (pièce D-6). [ 8 ] Au cours de l'automne 2011, soit à compter du 11 octobre, X a décidé de ne plus retourner à l'école suivant ainsi l'exemple de sa sœur Y. Il a ainsi manqué des jours d'école sans motif. [ 9 ] Le 11 novembre 2011, une rencontre relativement à un plan d'intervention scolaire a eu lieu afin de réintégrer X à l'école, mais seul le père était présent lors de cette réunion.
À la suite de cette rencontre qui n'a donné aucun résultat, le 8 décembre 2011, madame la juge Andrée Bergeron rendait une mesure provisoire et elle confiait l'adolescent à sa famille en ordonnant qu'il fréquente l'école assidûment. [ 10 ] Or, malgré cette ordonnance, l'adolescent ainsi que sa sœur ont refusé de se présenter à l'école et le 15 décembre 2011, dans le cadre d'une Requête en révision des mesures provisoires, monsieur le juge Jean Lebel ordonnait l'hébergement des adolescents en centre de réadaptation où ils se trouvent toujours actuellement. [ 11 ] Le Tribunal a eu l'occasion d'observer l'adolescent lors de l'audition de la présente requête.
Tout au long de l'audition, il est demeuré prostré, la tête penchée vers l'avant, gardant son manteau d'hiver attaché jusqu'au cou et semblant totalement absent et désintéressé de la situation. [ 12 ] Il est en preuve qu'il a refusé de se soumettre à une évaluation en pédopsychiatrie. Il a déclaré toutefois lors de l'audition de la présente requête qu'il était maintenant prêt à se soumettre à une telle évaluation et le Tribunal comprend qu'il est disposé à accepter cette évaluation puisqu'il désire ardemment retourner dans le milieu familial. [ 13 ] La mère et le père se sont fait entendre.
La mère ne reconnaît aucun problème en ce qui concerne ses enfants et justifie l'absentéisme scolaire par la peur de ceux-ci d'être enlevés de leur famille s'ils vont à l'école. Elle n'a pas été en mesure de s'expliquer sur cette explication bizarre et a rendu un témoignage incohérent, hésitant, se contentant de répéter comme un mantra que tout se replacerait et que tout irait bien si les intervenants n'agissaient plus dans la famille, ajoutant qu'elle allait se soumettre à la décision du Tribunal. [ 14 ] En ce qui concerne le père, la preuve démontre qu'il n'a aucune autorité sur les enfants.
Toutefois, il manifeste de la bonne volonté tout en étant incapable d'imposer son autorité. [ 15 ] La preuve établit clairement que la sécurité et le développement de l'adolescent sont fortement compromis et qu'il y a urgence d'agir dans cette situation. [ 16 ] X est la victime d'une situation particulière, les parents ayant été perturbés par un passé difficile et n'ayant pas été en mesure ou n'ayant pas fait les efforts nécessaires pour intégrer leur patrie d'adoption. [ 17 ] Ils n'ont pas d'ami, n'ont aucune activité sociale, la mère semble affectée d'une maladie mentale quelconque et il est urgent d'agir pour tenter d'apporter à l'adolescent et aux parents l'aide dont ils ont besoin. [ 18 ] L'intervenante au dossier suggère le placement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de trois mois.
Elle est bien consciente que cette période est trop courte pour régler les problèmes de X, cependant elle espère qu'un délai aussi court aura pour effet de motiver X à s'impliquer dans les mesures proposées. Cependant, l'adolescent est actuellement en centre de réadaptation en attente d'une place dans une famille d'accueil et au jour de l'audition, aucune place n'était disponible. [ 19 ] En résumé, la requérante a choisi de ne pas le décourager avec un délai trop long. Il est bien évident qu'au bout de trois mois, tous les problèmes ne seront pas résolus.
En conséquence, le Tribunal va suivre cette recommandation tout en prolongeant à une période d'un an le suivi psychosocial auprès de la famille. [ 20 ] La preuve démontre donc amplement que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis et qu'il y a lieu de le maintenir en centre de réadaptation jusqu'à ce qu'une place soit disponible pour lui en famille d'accueil.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation amendée; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'à ce qu'une place soit disponible pour lui dans une famille d'accueil et qu'il y
soit hébergé pour une période de trois (3) mois; - QUE par la suite, l'adolescent soit confié à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts parents-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en un milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée d'une (1) heure; - QUE les parents et l'adolescent participent et collaborent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains droits relevant de son autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, le père exerçant seul l'exercice de ces droits; [ 25 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à se soumettre à une évaluation pédopsychiatrique et à suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] RECOMMANDE que les parents et l'adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement); [ 27 ] RECOMMANDE que la mère consulte un professionnel de la santé afin de clarifier son état de santé mentale et qu'elle applique les recommandations qui en découlent; [ 28 ] ORDONNE qu'une copie de la présente ordonnance soit traduite […] et transmise aux parents; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Raoul Poirier, j.c.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Petitclerc pour l'adolescent
(73) Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 26 janvier 2012 /cb
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