2017 QCCA 362, 2017 QCCA 362
Opinion
Syndic de R.T. 2017 QCCA 362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009030-153 (150-11-004196-150) DATE : 6 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : R... T... APPELANT – Failli – Requérant c. TREMBLAY ET CIE LTÉE, SYNDICS DE FAILLITE ET GESTIONNAIRES INTIMÉE – Syndic et C... D...
MORNEAU SHEPPEL, [COMPAGNIE A] RETRAITE QUÉBEC BANQUE CIBC MISES EN CAUSE – Mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 20 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Marc St- Pierre) rejetant sa requête en appel d’une décision du syndic de faillite intimé et cherchant à faire déclarer que les droits obtenus par son ex-épouse, la mise en cause C...
D..., dans le partage du patrimoine familial prononcé dans un jugement de divorce au 9 juillet 2014 sont des réclamations prouvables dans sa faillite. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrit la juge Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de la mise en cause C... D.... [ 4 ] Le juge Mainville, pour les motifs qu’il énonce, aurait accueilli l’appel en
partie à la seule fin de déclarer que (
a) toute mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de la créance énoncée au jugement de divorce du 9 juillet 2014 portant sur le régime enregistré d’épargne retraite de l’appelant sont suspendues par l’effet de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , et (
b) la mise en cause C... D... peut entreprendre des recours sous cette dernière loi afin d’assurer l’exécution du jugement de divorce à l’égard dudit régime enregistré d’épargne retraite. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Sylvain Truchon SYLVAIN TRUCHON, AVOCAT Pour l’appelant – failli – requérant Me Manon Lechasseur
AUBIN, GIRARD CÔTÉ, AVOCATS Pour la mise en cause C... D... Me Sheila York Me Philippe Auger-Giroux RETRAITE QUÉBEC Pour la mise en cause Date d’audience : Le 25 novembre 2016 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 5 ] Mon collègue, le juge Mainville, s’est livré à une étude soignée des différentes questions en litige soulevées par l’appelant. Je suis d’accord avec lui pour dire que la faillite de cette
partie n’est pas venue contrer les effets du partage du patrimoine familial portant sur les meubles et les véhicules automobiles des époux. La même conclusion s’impose à l’égard du partage des gains inscrits en application du régime de rentes du Québec ainsi que pour les droits accumulés sous le régime de retraite de l’employeur. Ces actifs visés par le partage ne peuvent se transformer en réclamations prouvables au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« LFI »), comme le souhaiterait l’appelant. [ 6 ] Cependant, et avec respect pour son opinion, je suis en désaccord avec l’idée avancée par mon collègue selon laquelle la
partie du régime d’épargne retraite de l’appelant (« REER ») attribuée à la mise en cause à l’occasion du partage du patrimoine familial, et ce, avant que ce dernier ne fasse cession de ses biens, constituerait, dans ce contexte, une réclamation prouvable au sens de la LFI . [ 7 ] La notion de réclamation prouvable implique l’existence d’une créance. Le partage en nature intervenu entre les parties fait en sorte qu’il ne peut s’agir ici d’une créance au sens où l’entend la loi.
Je suis plutôt d’avis que la mise en cause détient un droit de propriété dans le bien attribué tel que consacré par le jugement de divorce prononcé le 9 juillet 2014 [2] . ________________________________ [ 8 ] Un mois après que l’appelant eut convenu de partager son REER dans le cadre d’une convention de partage du patrimoine familial dans les proportions entérinées par la Cour supérieure le 9 juillet 2014, il a choisi de faire cession de ses biens. Il a alors demandé au syndic de surseoir à l’exécution du partage du patrimoine familial, incluant le partage de son REER. Le syndic a rejeté cette demande.
Le débat en appel porte sur le bien-fondé de ce refus. [ 9 ] La logique de l’appelant au soutien de sa demande repose sur l’insaisissabilité de son REER, de sorte qu’il ne devrait pas être inclus parmi les actifs partageables entre ses créanciers. L’appelant allègue aussi que la mise en cause détiendrait une simple créance prouvable correspondant à la valeur du droit transféré avant la faillite. [ 10 ] Selon cette thèse, l’appelant pourrait en toute légalité récupérer ce bien dont la propriété avait déjà été attribuée à la mise en cause par l’effet du jugement du 9 juillet 2014.
L’appelant, du seul fait de sa faillite, pourrait ainsi enrichir son patrimoine d’autant, son REER, selon ce que suggère le dossier, étant incessible et insaisissable. La mise en cause, à qui on aurait dénié la propriété des droits accumulés, devrait en guise de compensation se contenter de présenter au syndic sa créance (réclamation prouvable) équivalant à la valeur du droit ainsi perdu.
La loi n’a pu vouloir un résultat aussi inique [3] . ________________________________ [ 11 ] Mon collègue voit dans cette conclusion du jugement du 9 juillet 2014 la preuve de l’existence d’une créance : [74] Ordonne au défendeur [l’appelant] de signer les documents nécessaires pour effectuer le transfert par roulement au régime d’épargne retraite (REER) de la demanderesse [la mise en cause] de la somme de 8 378,99 $ en provenance de l’un de ses régimes d’épargne retraite (REER); [ 12 ] Pour ma part, je ne vois dans cette conclusion que l’expression d’un droit de propriété déjà attribué à la mise en cause dont les formalités restent à remplir pour en informer l’administrateur du régime et pour en effectuer le transfert au moyen d’un roulement fiscal. [ 13 ] Le régime québécois en matière de partage du patrimoine familial constitue un régime hybride et complet en lui-même (voir art. 414 à 426 C.c.Q .).
Les parties n’ont pas soutenu que ce régime reposait strictement sur un système de compensation, sous-entendant par là la naissance d’une relation créancier-débiteur en cas d’exécution du patrimoine familial. [ 14 ] L’
article 420 du C.c.Q. prévoit notamment que certains biens peuvent être attribués à l’un des époux, lors du partage : 420. Outre qu’il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l’un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l’époux débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans. 420. The court may, at the time of partition, award certain property to one of the spouses and may also, where it is necessary to avoid injury, order the debtor spouse to perform his or her obligation by way of instalments spread over a period of not more than 10 years.
Il peut, également, ordonner toute autre mesure qu’il estime appropriée pour assurer la bonne exécution du jugement et, notamment, ordonner qu’une sûreté soit conférée à l’une des parties pour garantir l’exécution des obligations de l’époux débiteur. It may also order any other measure it considers appropriate to ensure that the judgment is properly executed, and, in particular, order that security be granted to one of the parties to guarantee performance of the obligations of the debtor spouse. [ 15 ] Or, la jurisprudence et la doctrine s’entendent pour dire que le partage d’un régime de retraite est constitutif d’un droit de propriété pour la
partie du régime ainsi partagé : [64] En définitive, je suis d’avis, qu’en matière de partage des droits dans un régime de retraite, la nature particulière de cet élément du patrimoine familial, la diversité des régimes établis ou régis par une loi et la volonté du législateur de donner préséance, lorsqu’elles existent, aux règles d’évaluation ou de dévolution des droits prévues à cette loi justifient de s’écarter du régime juridique du droit de créance. [65] Dans le cas précis d’un jugement entérinant une convention prévoyant expressément le partage des droits accumulés dans le régime de retraite, comme en l’espèce, ou d’un jugement ordonnant un tel partage , il faut plutôt considérer que, dès le moment de sa prise d’effet, ce jugement opère un transfert du cotisant à l’ex-conjoint des droits accumulés dans le régime , et ce, dans la mesure prévue au partage. [66] Il est également possible d’envisager l’effet d’une telle convention entérinée par jugement ou d’une telle ordonnance dans le contexte des articles 419, al. 1 ou 420, al. 1 C.c.Q.
Dans cette hypothèse, l’exécution du partage des droits au régime de pension, un élément du patrimoine familial, se réalise par une dation en paiement ou une « attribution » à l’ex-conjoint d’une
partie des droits accumulés par le cotisant dans le régime. Ce jugement est constitutif du droit de propriété . [67] En conséquence, à compter de la prise d’effet d’un tel jugement, il ne subsiste plus de rapport de débiteur à créancier entre le cotisant et le conjoint en faveur de qui le partage des droits est prononcé. Le conjoint, en l’espèce l’appelante, devient titulaire des droits que lui accordent alors les dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime de retraite visé et il est soumis aux exigences et conditions prévues à ces dispositions et à celles de l’
article 426 C.c.Q. [4] [Références omises. Je souligne.] [ 16 ] Voici maintenant ce qu’écrit l’auteur Michel Tétrault sur le même thème : Dans l’arrêt D.(
T) c. N.(R.) , la Cour d’appel indiquait que lors du partage des régimes de retraite en vertu des règles du patrimoine familial, l’
article 426 C.c.Q . avait pour effet d’opérer un transfert de propriété à l’époux qui bénéficiait de ce transfert. Le jugement dans Larche c. L.(C.) constitue un autre exemple de l’application des principes de l’article 426 C.c.Q . […] De l’avis du Tribunal, il s’agit plutôt d’un jugement qui reconnaît et prononce le partage et qui a pour effet d’attribuer immédiatement un droit de propriété exclusif à chacun des conjoints sur sa part des droits accumulés dans le régime.
À compter de la prise d’effet d’un tel jugement, il faut considérer que le jugement opère un transfert du cotisant à l’ex-conjoint des droits accumulés dans le régime, et cela, dans la mesure prévue au partage. Cela veut donc dire que, dès ce moment, il ne subsiste plus de rapport de débiteur à créancier entre le cotisant et le conjoint en faveur de qui le partage est prononcé.
Le conjoint devient titulaire des droits qui lui sont conférés par les dispositions législatives applicables au régime de retraite visé et il est soumis aux exigences et aux conditions prévues à ces dispositions et à celle de l’article 426 C.c.Q . [5] [ 17 ] Cela dit, le transfert des droits accumulés issus d’un REER n’exige pas d’être précédé d’une évaluation de leur valeur véritable ni d’une reddition de comptes de la part de l’administrateur du régime, comme cela pourrait être le cas pour un fonds de retraite public à participation conjointe employeur-employé.
Le partage en nature des droits accumulés dans un REER est somme toute une opération plus simple. [ 18 ] Par ailleurs, il existe bien peu de rapports entre les droits accumulés dans un REER et la valeur véritable de ces droits une fois que le bien est passé aux mains d’un nouveau bénéficiaire.
Cette valeur véritable est pratiquement impossible à déterminer au moment du transfert puisqu’elle est largement tributaire de différents facteurs dont notamment la situation fiscale du bénéficiaire des droits dans le REER transféré au moment de sa liquidation, la forme que prendra sa liquidation et le régime fiscal qui lui sera alors applicable. [ 19 ] À mon avis, en cette matière, il s’agit plutôt de l’exécution d’un partage en nature portant sur un bien selon les termes de l’entente intervenue entre les parties ou ordonnée par un tribunal compétent.
Les droits accumulés dans un REER sont ainsi transférés au jour du jugement de divorce dans la mesure prévue au partage [6] . Ce transfert est complet dès le partage prononcé, ce qui est d’autant plus vrai lorsque le jugement, comme en l’espèce, est exécutoire nonobstant appel [7] . [ 20 ] Il est ici important de ne pas confondre les droits de la mise en cause dans la
partie du REER qui lui a été attribuée avec les formalités qui s’en suivent. Résumée à sa plus simple expression, l’attribution du REER à la mise en cause consistait à la concrétisation de son droit dans ce bien du patrimoine familial au moment du prononcé du jugement qui a mis fin au mariage.
Le roulement à intervenir dont parle mon collègue dans ses motifs n’est autre chose que le véhicule fiscal par lequel le bien sera transféré libre d’impôt. [ 21 ] Or, les modalités de transfert d’un REER ne permettent pas de définir autrement le droit attribué à la mise en cause ni d’en changer la nature véritable. [ 22 ] On pourrait rétorquer à ce qui précède que l’arrêt T.D. c. R.N. de notre Cour portait sur un régime de retraite public et ne serait donc pas applicable à la situation de l’espèce.
Pour ma part, je ne vois aucune raison de principe en matière de partage du patrimoine familial, et les parties n’en ont soulevé aucune lors de l’audition d’appel, qui nécessiterait de retenir une solution différente du fait qu’il s’agit d’un régime d’épargne retraite enregistré plutôt que d’un régime de retraite public. [ 23 ] Je conviens cependant que les régimes publics sont habituellement assortis d’une réglementation exhaustive qui prévoit le cas
du partage des droits accumulés. Dans le contexte d’un régime privé, cette réglementation est habituellement suppléée par les modalités de l’entente intervenue entre les parties et les termes du jugement l’entérinant. Le véhicule fiscal choisi pour permettre le transfert des droits accumulés dans le REER fait également
partie de l’équation au moment du transfert du titre. [ 24 ] Bref, que ce soit un régime de retraite public ou privé, l’enjeu demeure le même : il s’agit du partage des droits accumulés dans le régime, quel qu’il soit. Comme l’explique le juge Giroux dans l’arrêt T.D. c. R.N. , ce partage ne peut conduire à une relation créancier- débiteur. [ 25 ] En résumé, l’appelant a consenti à céder à la mise en cause un bien faisant
partie du patrimoine familial. Le jugement de la Cour supérieure a constaté l’entente et a ordonné de s’y conformer. Dès lors, et sans autre formalité, le droit de la mise en cause à l’égard de la
partie du REER qui lui a été ainsi attribuée était acquis.
L’ordonnance faite à l’appelant de signer les documents nécessaires en vue de constater le transfert de propriété et d’en informer l’administrateur du régime n’est que la suite logique des choses. [ 26 ] La doctrine s’appuyant sur l’ article 67(1) b.3) de la LFI ne manque pas de noter que, dans la situation des parties, les droits accumulés dans un REER composant le patrimoine familial échappent à la saisine du syndic : 1141 […] À la suite d’une faillite, des personnes retraitées ou espérant l’être perdaient l’entièreté de leur REÉR et se trouvaient complètement démunies, alors que les bénéficiaires d’une caisse de retraite subissaient des conséquences minimes.
Les amendements apportés à la
Loi sur la faillite prévoient que dorénavant, sauf pour les contributions versées au cours de la dernière année, les fonds accumulés dans un REÉR ne font pas
partie de l’actif partageable parmi les créanciers. [8] […] Depuis le 7 juillet 2008, tous les REER et les fonds enregistrés de revenu de retraite échappent aussi à la saisine du syndic, sauf les cotisations effectuées au cours des douze mois précédant la faillite ( article 67(1) b.3)
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ). Auparavant, seuls les REER et les fonds déclarés insaisissables échappaient à la saisine du syndic. [9] […] Le conjoint du failli qui voudra intenter ultérieurement une procédure matrimoniale ne perd pas nécessairement tout droit de créance contre le failli.
Il faut se rappeler que certains biens composant le patrimoine familial peuvent avoir échappé à la saisine du syndic, dont les fonds de pension, les REER et certains meubles (voir 97-365). […] [10] [ 27 ] Il découle de ce qui précède que la mise en cause ne détient aucune créance prouvable ou créance à faire valoir dans la faillite.
Elle est, à compter du jugement de divorce, l’unique propriétaire des droits accumulés dans le REER partagé selon l’entente entérinée par le tribunal. [ 28 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que la conclusion du jugement de première instance portant sur le REER, objet du partage, devrait également être maintenue. GUY GAGNON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 29 ] Quel est l’effet d’une faillite d’un époux sur le partage du patrimoine familial? C’est la question que soulève l’appelant en portant en appel un jugement du 20 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Marc St-Pierre).
LE CONTEXTE [ 30 ] L ’ appelant et la mise en cause C... D... (la « mise en cause ») se sont mariés en août 1995 et ils se sont séparés en avril 2013. Un jugement de divorce fut prononcé le 9 juillet 2014 par le juge Carl Lachance. Le juge y constate que les parties ont convenu du partage des droits inscrits à leurs noms en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec [11] . Le juge constate aussi que les biens composant le patrimoine familial comprennent les régimes de retraite qui suivent : (
a) un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») au nom de la mise en cause de 13 369,02 $; (
b) un premier REÉR au nom de l’appelant de 20 454 $; (
c) un second REÉR au nom de l’appelant de 9 673 $; (
d) un régime complémentaire de retraite auprès de l’employeur de l’appelant, [Compagnie A], d’une valeur de 200 292,32 $. [ 31 ] Le juge Lachance se prononce comme suit quant au partage des divers régimes de retraite : [49] Les parties s’entendent pour le partage égal des droits accumulés durant le mariage au
titre d’un régime de retraite (REÉR et Fonds de pension). [50] Madame est propriétaire d’un REÉR d’une valeur de 13 369,02 $ tandis que monsieur possède des REÉR d’une valeur de 30 127 $ pour un avoir total inclus dans le patrimoine familial de 43 496,02 $. [51] Chaque
partie a droit à une somme de 21 748,01 $ en ce qui concerne les REÉR.
[52] En exécution du partage des REÉR, monsieur doit à madame une somme de 8 378,99 $. [53] Il devra donc transférer cette somme à madame par roulement au REÉR de celle-ci. [54] Concernant le fonds de pension détenu par monsieur, il sera ordonné le transfert à madame de 50% des droits accumulés (200 292,32 $ au 12 avril 2013), soit un montant de 100 146,16 $ plus les intérêts courus à compter de cette date. […] [ 32 ] Le juge Lachance prononce ensuite le partage du patrimoine familial selon les modalités suivantes : [72] PREND ACTE qu’advenant la vente de la maison familiale, il y aura partage égal du produit net de la vente; [73] PREND ACTE que les meubles et véhicules faisant
partie du patrimoine familial ont été partagés également à la satisfaction des parties et en conséquence DÉCLARE chaque
partie propriétaire des meubles et véhicules automobiles en leur possession; [74] ORDONNE au défendeur [l’appelant] de signer les documents nécessaires pour effectuer le transfert par roulement au régime d’épargne-retraite (REÉ
R) de la demanderesse [la mise en cause] de la somme de 8 378,99 $ en provenance de l’un de ses régimes d’épargne-retraite (REÉR); [75] ORDONNE que 50% de la valeur des droits accumulés par le défendeur R... T... (200 292,32 $ au 12 avril 2013) au
titre du régime de retraite [Compagnie A] soit transféré à la demanderesse C... D... plus l’intérêt couru depuis le 12 avril 2013 au taux prescrit en vertu de la
loi sur les régimes complémentaires de retraite; [76] ORDONNE à chaque
partie d’assumer 50% de la dette commune établie à 62 277 $ soit 31 138,50 $ chacune plus les intérêts; [77] ORDONNE le partage, suivant la Loi, des gains inscrits, durant le mariage, soit du 12 août 1995 au 12 avril 2013, au nom de chaque
partie en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ; […] [79] DÉCLARE le jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution; [ 33 ] Le 8 août 2014, l’appelant fait cession de ses biens. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada prononcé dans l’affaire Schreyer c. Schreyer [12] , il demande au syndic intimé d’expédier un avis de surseoir au partage du patrimoine familial ordonné par le jugement du 9 juillet 2014.
Le 5 mars 2015, le syndic avise le procureur de l’appelant qu’il n’expédiera pas cet avis, tout en précisant que la faillite produit par elle-même l’effet suspensif des recours des réclamations prouvables. [ 34 ] Le 11 mars 2015, l’appelant soumet à la Cour supérieure, division des faillites, une requête par laquelle il souhaite obtenir une ordonnance à l’encontre du syndic l’enjoignant d’expédier un avis de surseoir au partage du patrimoine familial.
L’appelant cherche aussi une déclaration judiciaire selon laquelle les créances pouvant tirer leur source de la demande de partage du patrimoine familial et des paragraphes 73, 74, 75, 76 et 77 du jugement de divorce du 9 juillet 2014, reproduits ci-dessus, sont des réclamations prouvables dans sa faillite. [ 35 ] Il faut noter que la mise en cause a aussi fait cession de ses biens approximativement en même temps que l’appelant et que la propriété de la résidence familiale appartenait en parts égales aux ex-conjoints; cette résidence a été remise au syndic par les deux faillis afin de permettre aux créanciers hypothécaires de réaliser leurs garanties [13] .
Le partage de la résidence familiale n’est donc pas en cause et ne fait pas l’objet du recours de l’appelant. [ 36 ] Le procureur de l’appelant a aussi informé la Cour lors de l’audition que, dans l’attente du règlement judiciaire du présent litige, le dossier de faillite était toujours ouvert auprès du syndic intimé.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 37 ] Le juge de première instance rejette les moyens de l’appelant puisqu’il est d’avis que le régime du patrimoine familial du Québec est un régime de partage de biens qui accorde un droit de propriété sur l’actif du patrimoine familial aux deux conjoints, ce qui, selon le juge, permet de distinguer cette affaire de celle traitée par la Cour suprême du Canada dans Schreyer c.
Schreyer . [ 38 ] Le juge de première instance conclut donc que le jugement de divorce du 9 juillet 2014 a eu pour effet de conférer à la mise en cause un droit de propriété dans les actifs partagés du patrimoine familial, y compris à l’égard des régimes de retraite. La mise en cause n’a donc pas de réclamation prouvable à faire valoir dans la faillite de l’appelant. La mise en œuvre du partage décrété par le jugement de divorce ne serait donc pas entravée par la faillite de l’appelant.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 39 ] L’appelant soulève une seule question qu’il formule comme suit dans son mémoire d’appel : la créance tirant sa source d’une demande de partage du patrimoine familial découlant du jugement de divorce constitue-t-elle une réclamation prouvable au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [14] (« LFI »)? [ 40 ] Cette question en soulève plusieurs autres. Il est important de cerner la nature du litige, lequel s’inscrit dans l’interaction entre la LFI et les législations provinciales portant sur le partage des actifs lors de la dissolution d’un mariage. Il y a donc lieu d’étudier la LFI et d’identifier les problèmes que soulève cette loi par rapport au partage du patrimoine familial à la lumière de la décision de la Cour suprême du Canada dans Schreyer c. Schreyer . [ 41 ] Il y a aussi lieu d’examiner les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») portant sur le régime du patrimoine familial
afin de déterminer s’il s’agit d’un régime compensatoire, d’un régime de partage des biens ou d’un régime hybride. Finalement, il faut déterminer s’il y a lieu de distinguer entre les diverses composantes du patrimoine familial, notamment (
a) les meubles et véhicules; (
b) les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ; (
c) les droits accumulés durant le mariage au
titre d’un régime complémentaire de retraite régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [15] ; et (
d) les droits accumulés durant le mariage au
titre d’un REÉR. ANALYSE La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [ 42 ] La législation sur la faillite au Canada a pour objectif d’établir une procédure de partage équitable des biens du failli parmi ses créanciers et de donner aux individus insolvables la possibilité d’un nouveau départ. [ 43 ] Certaines des dispositions pertinentes de la LFI sont reproduites en
annexe de ces motifs. [ 44 ] Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic [16] . [ 45 ] Cependant, certains biens sont exclus de cette saisine.
Les biens d’un failli que la LFI exclut du patrimoine attribué aux créanciers sont notamment décrits à l’art. 67 de cette loi et comprennent, entre autres, les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre celui- ci [17] .
Au Québec, ces biens insaisissables comprennent les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi ou régi par la loi, de même que le capital accumulé pour le service d’une rente ou dans un instrument d’épargne-retraite s’il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d’un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi [18] . [ 46 ] De plus, la LFI exclut nommément du patrimoine attribué aux créanciers du failli les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu [19] , ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la faillite [20] . [ 47 ]
Sous réserve des droits des créanciers garantis [21] de réaliser leurs garanties, à compter de la faillite les créanciers du failli n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite [22] .
De façon exceptionnelle, le tribunal peut permettre la levée de cette interdiction s’il est convaincu que cela permet d’éviter un préjudice sérieux ou qu’il serait, pour d’autres motifs, équitable de rendre une telle décision [23] . [ 48 ] Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou une cession est faite sous la LFI , celle-ci a priorité sur toutes saisies, saisies- arrêts, jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d’exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti [24] . [ 49 ] Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans les procédures entamées en vertu de la LFI [25] , y compris une dette ou une obligation pour pension alimentaire ou aliments découlant d’une ordonnance judiciaire ou d’une entente conclue avant l’ouverture de la faillite et à un moment où l’époux, l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou l’enfant ne vivait pas avec le failli [26] . [ 50 ]
Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après un ordre de priorité établi par la loi [27] , y compris une priorité à l’égard des réclamations pour les dettes ou obligations pour pension alimentaire ou aliments pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l’année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable [28] . [ 51 ] L’ordonnance de libération du failli libère ce dernier de toutes réclamations prouvables en matière de faillite [29] .
Cependant, certaines dettes sont exclues de cette libération, notamment les dettes ou obligations pour pension alimentaire, ou celles aux termes d’une décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli [30] . [ 52 ] L’interaction entre les droits des conjoints lors de la dissolution d’un mariage et la libération d’un failli sous la LFI est épineuse.
Depuis les modifications de 1997, le par. 121(4) de la LFI prévoit expressément que les dettes et obligations alimentaires sont des réclamations prouvables et les al. 178(1)
b) et
c) disposent que celles-ci survivent à l’ordonnance de libération. La loi accorde aussi une certaine priorité pour une pension alimentaire qui s’accumule dans l’année avant la faillite [31] . [ 53 ] Par contre, aucune disposition de la LFI ne traite directement des réclamations au
titre de l’égalisation ou de la division de l’actif des conjoints qui sont prévues par les lois provinciales dans les cas d’une dissolution d’un mariage. Dans son rapport publié en novembre 2003 intitulé Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a bien cerné le problème [32] : […] Une troisième question dont il faut tenir compte en matière de droit familial et d’insolvabilité est la mesure dans laquelle une faillite peut servir à limiter la séparation d’une pension et autres biens exemptés comme un REÉR de compagnies d’assurance. M. Klotz a expliqué au Comité qu’il n’y a aucune raison stratégique pour que les faillites, dans le cadre desquelles les régimes de
pension et les REÉR de compagnies d’assurance ne sont pas liquidés au profit des créanciers, contreviennent aux principes de la divisiondes biens matrimoniaux. Si tel était le cas, cela reviendrait à libérer le failli au détriment de son conjoint. De l’avis de M. Klotz, il faut modifier la LFI de manière que la faillite ne suspende ni ne libère les demandes d’égalisation ou dedivision des biens exemptés aux termes de la législation provinciale applicable. […] Le Comité accepte les recommandations et le raisonnement de M. Klotz.
Nous craignons qu’une loi — et l’interaction entre les diverseslois — ait des conséquences imprévues qui nuisent à des innocents. Les questions soulevées par M. Klotz exigent une résolution rapide.Nous devons veiller à ce que les effets dévastateurs d’un divorce soient réduits au minimum dans la mesure du possible — sur le planfinancier, notamment — pour toutes les parties intéressées, mais surtout pour les innocents. L’éventualité que l’État reçoive des sommesqui devraient servir en priorité au paiement de pensions alimentaires pour enfants ou d’aliments inquiète aussi le Comité.
En clair, leschangements que propose M. Klotz appuient les principes fondamentaux d’équité et de responsabilité. […] [54] Le Comité sénatorial a donc formulé la recommandation suivante dans son rapport[33] : Que la faillite ne suspende ni n’éteigne de réclamation au
titre de l’égalisation ou de la division de l’actif exempté en vertu des loisprovinciales ou territoriales pertinentes; [55] Certaines recommandations du Comité sénatorial ont été incorporées à la LFI, notamment l’exclusion des biens détenus dans unREÉR du patrimoine attribué aux créanciers du failli[34]. Pourtant, comme le signale le juge LeBel dans Schreyer c.
Schreyer, la plupartdes recommandations concernant l’effet d’une faillite sur le partage des biens à la suite de la dissolution d’un mariage n’ont pas étésuivies et en « attendant que le législateur modifie la loi, les conjoints créanciers doivent être conscients non seulement des pièges quecomporte la LFI, mais aussi de l’importance des voies de droit qu’elle offre en pareilles situations[35]». [56] L’effet de la LFI sur les droits des conjoints en cas de dissolution du mariage a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse attentive dela Cour suprême du Canada dans Schreyer c.
Schreyer, qu’il convient maintenant de résumer. L’affaire Schreyer c. Schreyer [57] C’est une affaire qui provient du Manitoba. Les parties s’y étaient mariées en 1980, se sont séparées en 1999 et ont demandé ledivorce en 2000. L’époux a continué de vivre sur la ferme familiale dont il était le seul propriétaire inscrit. Cette ferme était insaisissableselon le droit provincial en vigueur au Manitoba. En décembre 2000, les parties ont convenu d’une reddition de comptes de leurs actifs.Avant que cette évaluation puisse être complétée, l’époux a fait cession de ses biens en décembre 2001.
La ferme fut exclue des actifs dela faillite vu l’insaisissabilité de cette dernière[36]. L’époux fut libéré de sa faillite en novembre 2002. [58] Après la libération de l’époux, le tribunal compétent du Manitoba en matière de famille a conclu que l’épouse avait droit à unpaiement de compensation de 41 063,48 $ fondée largement sur la valeur de la ferme. La Cour d’appel du Manitoba a cependant statuéque cette réclamation au
titre de la compensation était une réclamation prouvable en matière de faillite et qu’elle avait été éteinte parl’ordonnance de libération de l’époux. Il en résultait que l’époux conservait la propriété de la ferme tout en étant libéré, par l’effet de lafaillite, du paiement de compensation en faveur de l’épouse. La Cour suprême du Canada a unanimement rejeté l’appel porté à l’encontrede ce jugement. [59] Le juge LeBel énonce l’importance de bien qualifier la nature juridique de la réclamation, tant sous le régime provincial departage des actifs que sous la LFI[37] : [13] En l’espèce, la qualification juridique d’une réclamation au
titre de la compensation après la rupture d’un mariage, selon le droit dela famille manitobain, revêt une importance capitale. Un conjoint, telle Mme Schreyer, obtient-il un intérêt propriétal dans l’actiffamilial ou une créance pécuniaire à l’issue du processus de compensation? Comme nous le verrons, le Manitoba, qui a opté pour lacompensation, n’a pas modifié ce choix pour joindre les rangs des provinces qui ont instauré un régime de partage des biens.
Parconséquent, un conjoint a droit à une ordonnance fixant le montant qui lui est payable par l’autre conjoint en application du régime decompensation et peut demander une somme d’argent en paiement de ce montant ou le transfert d’éléments d’actif à
titre de paiement. [14] Toutes les provinces canadiennes ont essayé de résoudre d’une façon ou d’une autre les injustices ou difficultés attribuables aupartage de l’actif familial par suite de la rupture d’un mariage ou d’une union de fait – qui est assujettie aux mêmes règles. De façongénérale, les législatures provinciales ont choisi entre deux solutions : la compensation, ou égalisation des biens, et le partage des biens(R. A.
Klotz, Bankruptcy, Insolvency and Family Law (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 4-29 à 4-30). [15] Un régime de compensation demande l’évaluation de l’actif familial et une reddition de comptes. La valeur de l’actif est ensuitepartagée entre les conjoints, habituellement à parts égales, sous réserve des pouvoirs limités des tribunaux de la famille d’ordonner unpartage inégal. L’évaluation et le partage créent une relation débiteur-créancier, en ce sens que le conjoint créancier obtient une créancepécuniaire sur le conjoint débiteur, mais l’actif lui-même n’est pas partagé.
Chaque conjoint demeure propriétaire de ses propres biensavant et après la rupture du mariage. Aucun des conjoints n’acquiert un intérêt propriétal ou bénéficiaire dans l’actif de l’autre. Deséléments d’actif ne sont cédés qu’au stade de la réparation, comme mode d’acquittement ou d’exécution du jugement, conformément à laconvention conclue entre les parties ou à l’ordonnance rendue par le tribunal de la famille dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire(T.A. Gutkin, « Family Law and Bankruptcy » (1999), 16 Nat’l Insolv. Rev. 26, p. 31-32; Balyk c. Balyk (1994), (ONSC), 113 D.L.R. (4th) 719 (C.
Ont. (Div. gén.)), p. 723-725; Burson c. Burson (1990), (ON SC), 4 C.B.R. (3d) 1 (C.Ont. (Div. Gén.)), par. 24-25). Pour leur part, les régimes de partage des biens accordent un intérêt propriétal ou bénéficiaire dans leséléments d’actif eux-mêmes, et pas seulement dans leur valeur (Balyk, p. 723-724). [16] Le Manitoba a adopté un régime de compensation. Ce régime repose sur le principe du partage égal de la valeur de l’actif familial àl’issue d’un processus d’évaluation et de reddition de comptes (art. 13 et 14 de la LBF [Loi sur les biens familiaux du Manitoba]).
Lareddition de comptes sert à établir la valeur qui sera partagée entre les conjoints et tout montant dû doit être payé au conjoint créancier.
Le conjoint débiteur conserve les biens dont il est propriétaire, mais il doit verser une somme d’argent, la compensation, si la valeur de son actif est supérieure à celle de l’actif de l’autre conjoint (art. 15 de la LBF). Le tribunal a toujours le pouvoir discrétionnaire de modifier le partage égal de la valeur des éléments d’actif s’il « conclut qu’une compensation serait manifestement injuste ou moralement inadmissible » (par. 14(1) de la LBF). Aucune disposition de la LBF n’a pour effet d’investir un conjoint de quelque
titre relatif aux biens de l’autre conjoint (par. 6(1) de la LBF) au cours du processus d’évaluation et de reddition de comptes. À la fin du processus, un conjoint a une dette pécuniaire envers l’autre. [17] Aucun intérêt propriétal n’est transmis avant le stade du paiement de la compensation, l’exécution pouvant alors prendre la forme de la transmission d’un tel intérêt, de façon que la compensation soit effectivement payée.
L’article 17 de la LBF prévoit que la dette établie au moyen de la reddition de comptes doit être réglée par le paiement d’une somme d’argent ou la cession d’éléments d’actif ou par une combinaison des deux. Le mode de paiement peut être déterminé par convention des parties ou par une ordonnance du tribunal, comme le prévoit l’art. 17 : 17.
La dette due par un conjoint ou un conjoint de fait à l’autre, en vertu d’une reddition de comptes effectuée en application de l’article 15, peut être réglée d’une des manières qui suivent, selon ce que les conjoints ou les conjoints de fait conviennent ou, en l’absence de convention, selon l’ordonnance du tribunal saisi d’une demande d’un des conjoints ou d’un des conjoints de fait présentée en vertu de la présente loi et qui tient compte des effets de toute ordonnance provisoire rendue en vertu de l’article 18.1 :
a) par le paiement de la dette en un versement global ou par versements échelonnés;
b) par la cession d’un ou de plusieurs éléments d’actif au lieu du paiement de la dette;
c) par toute combinaison des modes de paiement visés aux alinéas
a) et b). [18] Selon la LBF, la réclamation au
titre de la compensation constitue une dette d’un conjoint envers l’autre. La Cour d’appel n’a donc pas eu tort de considérer la réclamation de l’appelante comme une créance. La qualification de la réclamation au
titre de la compensation joue un rôle particulièrement important en l’occurrence — dans le contexte de l’application de la LFI — pour ce qui est de déterminer si la créance de l’appelante a survécu à la libération de faillite de son mari. [Soulignement ajouté] [ 60 ] Ainsi qualifiée juridiquement, la réclamation de l’épouse était donc une réclamation prouvable dans la faillite de l'époux. Ce dernier fut donc libéré de cette réclamation lors du prononcé de l’ordonnance de libération par l’effet du par. 178(2) de la LFI .
Le juge LeBel cite à cet égard les motifs du juge Blair de la Cour d’appel de l’Ontario dans Thibodeau c. Thibodeau [38] (c’est le juge LeBel qui souligne) : [TRADUCTION] Les conjoints qui se séparent n’ont pas droit au partage des biens. Ils ont plutôt droit (en règle générale) à la moitié de la valeur des biens accumulés au cours du mariage. Le législateur a choisi un paiement de compensation comme solution par défaut.
Sur le plan de la faillite, les créanciers non garantis sont traités à égalité et les avoirs du failli sont répartis également entre eux, sous réserve du régime établi par l’ art. 136 de la LFI [Loi la faillite et l’insolvabilité]. Le législateur n’a accordé aucune priorité ni aucun statut garanti à une réclamation au
titre de la compensation. Bien qu’il ait récemment décidé de modifier la LFI pour accorder priorité à certaines dettes ou obligations découlant d’une réclamation alimentaire, il n’a édicté aucune disposition à l’égard des réclamations au
titre de la compensation relative aux biens familiaux. [ 61 ] Le juge LeBel reconnaît le caractère inéquitable de ce résultat, mais se dit lié par les termes de la loi [39] : [25] Je ne doute pas qu’un résultat comme celui obtenu en l’espèce semble inéquitable, puisque la réclamation au
titre de la compensation de l’appelante était principalement fondée sur la valeur d’un élément d’actif — la ferme — exclu de la faillite, auquel les autres créanciers n’avaient donc pas accès. Aucun des principes qui sous-tendent la LFI n’exige que l’appelante se retrouve, après la rupture du mariage, privée de tout élément d’actif substantiel. Le législateur pourrait modifier la LFI en ce qui a trait à l’effet de la libération d’un failli sur les réclamations au
titre de la compensation et sur les éléments d’actif exclus. En l’absence d’une telle modification, l’issue de l’affaire s’avère toutefois inéluctable. Pour y échapper, Mme Schreyer aurait dû obtenir du tribunal de faillite une ordonnance levant la suspension des procédures survenue en application de l’ art. 69.3 de la LFI, afin de pouvoir demander une réparation de nature propriétale en vertu de l’art. 17 de la LBF [
Loi sur les biens familiaux du Manitoba ]. Or, comme nous le verrons plus loin, les circonstances ont fait que Mme Schreyer n’a pas emprunté cette voie. [Soulignement ajouté] [ 62 ] Après que la décision de la Cour suprême du Canada fut rendue dans Schreyer c. Schreyer , les tribunaux du Manitoba sont néanmoins intervenus sous le par. 187(5) de la LFI afin de rescinder la libération du syndic et de l’époux Schreyer et ils ont aussi émis une ordonnance sous l’art. 69.4 de cette loi permettant à l’épouse Schreyer de poursuivre ses recours [40] .
Comme le signalait le juge Clearwater dans cette affaire [41] : The unfairness (in this case to the wife) of the result as concluded by the Supreme Court of Canada is clear to all. The courts cannot change or override the existing legislation (in family law or in bankruptcy). However, I am satisfied it is equitable to grant the orders as made by the Registrar so as to permit the wife to have her outstanding claims (and any claims that may be allowed by way of amendment) heard and determined. [Soulignement ajouté] Le régime québécois relatif au patrimoine familial et à son partage
[ 63 ] Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens [42] . Il est constitué par le seul effet du mariage et vise certaines catégories de biens clairement identifiées. Il s’agit d’un régime obligatoire, d’ordre public, visant à favoriser en
partie l’égalité économique des époux. [ 64 ] Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire : les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille [43] . Entrent également dans ce patrimoine les droits accumulés durant le mariage au
titre d’un régime de retraite et les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents [44] . Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ainsi que les droits accumulés au
titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès [45] . [ 65 ] Les régimes de retraite visés par l’application des règles sur le patrimoine familial sont les suivants [46] : — le régime régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [47] ou par la
Loi sur les régimes volontaires d’épargne- retraite [48] ou celui qui serait régi par l’une de ces lois si celle-ci s’appliquait au lieu où l’époux travaille, — le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, — le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative, — un régime d’épargne-retraite, — tout autre instrument d’épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l’un ou l’autre de ces régimes. [ 66 ]
En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas [49] . [ 67 ] La valeur nette du patrimoine familial est établie selon l’évaluation de la valeur marchande des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas, ou si le tribunal l’ordonne, à la date où les époux ont cessé de faire vie commune [50] . [ 68 ] Une fois cette valeur nette établie, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l’un des époux possédait et qui fait
partie du patrimoine familial, de même que de l’apport fait par l’un des époux pendant le mariage pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi [51] . [ 69 ] L’exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement; dans ce dernier cas, les époux peuvent convenir de transférer la propriété d’autres biens que ceux du patrimoine familial [52] . [ 70 ] Le tribunal peut, lors du partage, attribuer certains biens à l’un des époux, ordonner que l’époux débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période maximale de 10 ans, ordonner qu’une sûreté soit conférée pour garantir l’exécution des obligations de l’époux débiteur, ordonner dans certaines circonstances qu’un paiement compensatoire soit fait afin de pallier l’aliénation d’un bien du patrimoine familial, et même déroger au principe d’un partage égal lorsqu’il en résulterait une injustice [53] . [ 71 ] Dans le cas des gains inscrits en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou des droits accumulés au
titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi, les art. 425 et 426 C.c.Q. prévoient des dispositions particulières régissant le partage de ces droits :
425. Le partage des gains inscrits au nom de chaque époux en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou de programmes équivalents est exécuté par l’organisme chargé d’administrer le régime ou le programme, conformément à cette loi ou à la loi applicable à ce programme, sauf si cette dernière ne prévoit aucune règle de partage. 426. Le partage des droits accumulés par l’un des époux au
titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi est effectué conformément, s’il en existe, aux règles d’évaluation et de dévolution édictées par cette loi ou, s’il n’en existe pas, conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande.
Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu’en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de ces droits. Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au
titre d’un autre régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial. 425. The partition of the earnings registered in the name of each spouse pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R- 9 ) or to a similar plan is effected by the body responsible for administering the plan, in accordance with that Act or the Act applicable to that plan, unless the latter Act provides no rules for partition. 426. The partition of the accrued benefits of one of the spouses under a pension plan governed or established by
an Act is effected according to the rules of valuation and devolution contained in that Act or, where there are no such rules, according to the rules determined by the court seized of the application. In no case, however, may the partition of such benefits deprive the original holder of such benefits of over one-half of the total value of the benefits accrued to him before or during the marriage, or confer more benefits on the beneficiary of the right to partition than the original holder of these benefits has under his plan.
Between the spouses or for their benefit, and notwithstanding any provision to the contrary, such benefits and benefits accrued under any other pension plan are transferable and seizable for partition of the family patrimony. [ 72 ] Le régime québécois relatif au patrimoine familial est un régime de compensation similaire en certains aspects au régime manitobain dont il était question dans Schreyer c. Schreyer [54] .
En effet, le droit sur le patrimoine familial est un droit de créance général et personnel, et non un droit de propriété, tel que le juge Baudouin l’a déjà énoncé très clairement [55] : Avec la plus grande déférence pour l’opinion contraire, je suis d’avis que le droit des conjoints sur le patrimoine familial n’est pas un droit réel, emportant un droit de propriété, mais constitue au contraire un droit de créance général et personnel […] Le droit au patrimoine familial me paraît donc être un droit de créance constitué par le mariage, qui s’ouvre au moment du décès (donc à terme) ou de l’institution de l’action en nullité, séparation de corps et divorce (donc sous condition), qui est liquidé par le jugement du Tribunal et exécuté soit par le paiement d’une somme d’argent, soit par le transfert et la remise de certains biens.
Je ne vois rien dans les textes du code qui me permettrait de conclure que le législateur ait entendu créer, par le seul fait du mariage, un droit de propriété indivis sur les biens faisant
partie du patrimoine familial. [ 73 ] Cette approche a été constamment reprise par la Cour [56] . Il en résulte que si le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial, le partage ne s’ouvre qu’au moment du décès de l’un des époux ou lors de l’institution de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas. Cette créance est exécutée soit en numéraire, soit par dation en paiement [57] . Cela a d’importantes incidences en cas de faillite de l’un des époux. L’effet de la faillite d’un époux sur le patrimoine familial et son partage [ 74 ] Lorsque la faillite de l’époux qui est propriétaire de biens faisant
partie du patrimoine familial survient avant l’institution d’une instance en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage, le conjoint du failli n’est titulaire d’aucune réclamation prouvable en matière de faillite puisque sa créance sur le partage du patrimoine familial n’est pas encore ouverte [58] . Inversement, la libération de l’époux failli ne libère pas ce dernier à l’égard du partage du patrimoine familial lors de son décès subséquent ou de procédures matrimoniales subséquentes, puisqu’il ne s’agit pas alors d’une réclamation prouvable en matière de faillite.
Lors de procédures subséquentes en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage, le partage du patrimoine familial pourra s’effectuer à l’égard de l’ensemble des biens qui constituent alors le patrimoine familial, y compris à l’égard des régimes de retraite qui ont échappé aux créanciers de la faillite par l’effet des al. 67(1)
b) et b.3 ) de la LFI [59] . [ 75 ] Par contre, si l’institution de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage survient avant la faillite de l’époux, la créance résultant du partage du patrimoine familial s’ouvre. Trois situations sont alors envisageables.
[ 76 ] Premièrement, si le jugement prononçant le partage du patrimoine familial est rendu et la mise en œuvre du partage a eu lieu avant la faillite (soit au moyen d’un versement en numéraire, d’une dation en paiement ou d’une combinaison des deux), le partage est alors complété et la faillite subséquente de l’un des époux ne peut avoir pour effet de remettre en question cette mise en œuvre, sous réserve des cas de fraude. [ 77 ] Deuxièmement, si les procédures de séparation de corps, de divorce ou en nullité de mariage ont été intentées, mais qu’aucun jugement statuant sur le partage du patrimoine familial n’est intervenu avant la faillite, les parties se trouvent dans une situation similaire à celle dont était saisie la Cour suprême du Canada dans Schreyer c.
Schreyer . Le partage du patrimoine familial pourrait alors constituer une réclamation prouvable en matière de faillite [60] .
Dans un tel cas – et sous réserve des dispositions particulières du droit québécois portant sur les régimes de retraite qui sont abordées plus bas dans ces motifs – il appartiendra à l’époux créancier de s’adresser au tribunal sous l’ art. 69.4 de la LFI pour lever la suspension des recours judiciaires entrepris afin de procéder au partage du patrimoine familial et d’en assurer l’exécution [61] . [ 78 ] Finalement, si le jugement prononçant le partage du patrimoine familial est rendu avant la faillite du conjoint débiteur, mais que la mise en œuvre du partage n’est pas terminée, il faut alors examiner le dispositif du jugement afin de déterminer les droits respectifs des parties. [ 79 ] Il arrive en effet qu’un jugement prononçant le partage du patrimoine familial soit constitutif d’un droit de propriété sur certains biens familiaux, tel que le souligne le juge Baudouin dans Droit de la famille – 977 [62] (soulignement ajouté) : Certes, le partage du patrimoine familial peut permettre de conférer un droit de propriété sur certains biens, notamment sur la résidence familiale.
Toutefois, ce droit de propriété résulte soit de l’entente des parties, soit d’une attribution judiciaire qui en est faite au moment du partage. L’article 462.7 C.C.Q. [désormais l’
article 420 ; voir aussi l’article 419] le permet, en effet. Il autorise le Tribunal à « attribuer » certains biens à l’un des époux. En posant ce geste, le Tribunal ne reconnaît pas un droit de propriété antérieur qu’il sanctionnerait ainsi rétroactivement : il le crée.
Le jugement me semble être constitutif et non déclaratif de ce droit de propriété. [ 80 ] Si le jugement prononçant le partage est constitutif d’un droit de propriété sur certains actifs, il ne peut alors s’agir d’une réclamation prouvable en matière de faillite. [ 81 ] Par contre, si le jugement prononce une créance au profit de l’époux débiteur, il pourrait alors s’agir d’une réclamation prouvable en matière de faillite.
Dans ce cas – sous réserve des dispositions particulières du droit québécois portant sur les régimes de retraite qui sont abordées plus bas dans ces motifs – il appartiendra là encore à l’époux créancier de s’adresser au tribunal en vertu de l’ art. 69.4 de la LFI afin de lever la suspension de l’exécution du jugement prononçant le partage du patrimoine familial. [ 82 ] C’est dans cette dernière figure que se situe le dossier dont nous sommes saisis puisqu’un jugement prononçant le partage du patrimoine familial fut prononcé avant que l’appelant fasse cession de ses biens.
Il s’agit donc de déterminer l’effet de ce jugement prononçant le partage du patrimoine familial. Le partage des meubles et des véhicules automobiles [ 83 ] Le jugement de divorce du 9 juillet 2014 prend acte que les meubles et véhicules automobiles faisant
partie du patrimoine familial ont été partagés également à la satisfaction des parties et il déclare l’appelant et la mise en cause propriétaires des meubles et véhicules automobiles en leur possession au moment du prononcé du jugement [63] . Ce jugement est manifestement constitutif de propriété à l’égard de ces actifs en la possession de la mise en cause. [ 84 ] Certains de ces meubles et véhicules étaient probablement déjà la propriété de la mise en cause.
Quant aux meubles et véhicules dont la propriété était soit indivise entre les conjoints, soit attribuée à l’appelant, le jugement opère une dation en paiement en faveur de la mise en cause, laquelle a un effet immédiat vu que les biens étaient déjà remis. [ 85 ] En l’occurrence, lorsque l’appelant a fait cession de ses biens, la mise en cause n’avait aucune créance à faire valoir contre lui à l’égard du partage des meubles et des véhicules faisant
partie du patrimoine familial. Il n’y a donc aucune réclamation prouvable en matière de faillite à l’égard de ces meubles et véhicules. Les gains inscrits en application du régime de rentes du Québec [ 86 ] Le jugement de divorce ordonne le partage, suivant la loi, des gains inscrits durant le mariage au nom de l’appelant et de la mise en cause en application de la
Loi sur le régime de rentes du Québec [64] . Pour les motifs qui suivent, ce partage ne constitue pas une réclamation prouvable en matière de faillite. [ 87 ] La
Loi sur le régime de rentes du Québec établit un régime public et obligatoire de sécurité sociale pour les travailleurs du Québec comprenant principalement une rente de retraite, une rente d’invalidité, une prestation de décès, une rente de conjoint survivant et une rente d’orphelin et d’enfant de cotisant invalide [65] . [ 88 ] Ce régime est financé à même les cotisations perçues par le ministre du Revenu du Québec auprès de la plupart des travailleurs et des employeurs [66] . Les cotisations perçues sont de nature fiscale [67] .
Le ministre du Revenu remet ces cotisations à Retraite Québec [68] , laquelle s’est récemment substituée à la Régie des rentes du Québec [69] .
Cette dernière dépose ces cotisations auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec [70] , qui les gère en recherchant le rendement optimal dans le respect de la politique de placement applicable tout en contribuant au développement économique du Québec [71] . [ 89 ] Les prestations versées sous le régime de rentes ne se calculent donc pas en fonction des cotisations perçues, mais principalement - sauf exception, telle la prestation de décès [72] ou encore la rente d’orphelin et d’enfant de cotisant invalide [73] - en fonction des « gains admissibles » des cotisants établis par la loi [74] .
Ainsi, le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est établi en fonction de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles [75] , et ce montant est alors sujet à des ajustements et suppléments selon les paramètres prévus par la loi.
[ 90 ] Ce sont ces gains inscrits durant le mariage au nom de chaque époux qui entrent dans le patrimoine familial [76] . Sauf le cas exceptionnel où le tribunal décide qu’il n’y aura aucun partage de ces gains [77] - et tel que le prévoit le C.c.Q. [78] - le partage est exécuté par Retraite Québec conformément à la
Loi sur le régime de rentes du Québec .
Les dispositions suivantes de cette loi sont pertinentes à cet égard : 102.1 Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section […] 102.3 Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage ou de leur union civile jusqu’à la fin de l’année qui a précédé, dans le cas d’un mariage, la date de l’introduction de l’instance en divorce, en nullité de mariage ou en séparation de corps ou, dans le cas d’une union civile, la date de l’introduction de l’instance en dissolution ou en nullité de l’union civile ou la date à laquelle la déclaration commune de dissolution de l’union civile est reçue devant notaire. […] Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de l’année qui a précédé la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune si le tribunal, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, ou la transaction notariée mentionne que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être établie en fonction de cette date. 102.5 La demande de partage est présumée faite le jour où le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps ou le jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou encore la déclaration commune notariée de dissolution de l’union ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de Retraite Québec. […] Toutefois, aucune demande n’est présumée faite 102.1 The unadjusted pensionable earnings of two former spouses, rectified, where necessary, in the proportion indicated in
section 180, shall be partitioned between them, in case of separation from bed and board, divorce or nullity of marriage, or in the case of the dissolution otherwise than by death or the annulment of a civil union, to the extent and in the manner provided by this subdivision. (…) 102.3 The partition provided for in
section 102.1 consists in the division into equal portions between the former spouses of the sum of their unadjusted pensionable earnings for each month comprised in the period extending from the beginning of the year of their marriage or civil union to the end of the year preceding, in the case of a marriage, the date proceedings for divorce, annulment of marriage or separation from bed and board are instituted or, in the case of a civil union, the date proceedings for the dissolution or annulment of the civil union are instituted or the date a joint declaration dissolving the civil union is executed before a notary. (…) However, the period of partition may terminate at the end of the year preceding the year which includes the date on which the spouses ceased to live together if the court, in the judgment giving rise to partition or in a subsequent judgment, or the notarized transaction indicates, either that the value of the family patrimony must be established as it stood on the date on which the spouses ceased to live together or that the end of the period of partition of earnings must be established in relation to that date. 102.5 An application for partition is presumed to be made on the day that the judgment of divorce, annulment of marriage or separation from bed and board or the judgment of dissolution or annulment of the civil union or notarized joint declaration dissolving the civil union and the prescribed information are received at an office of Retraite Québec. (…) Notwithstanding the foregoing, no application is presumed to be made before the taking effect of
avant la prise d’effet d’un tel jugement ou d’une telle déclaration. 102.10 Un partage exécuté conformément aux articles 102.1 à 102.9 est réputé avoir été exécuté le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la demande de partage. such a judgment or declaration. 102.10 Partition effected in conformity with sections 102.1 to 102.9 is deemed to have been effected on the first day of the month following that in which the application for partition was received. [ 91 ] En ordonnant le partage des gains inscrits, le jugement de divorce du 9 juillet 2014 déclenche le mécanisme de partage prévu par la
Loi sur le régime de rentes du Québec . Il ne s’agit donc pas ici d’une créance d’un époux envers l’autre, mais de l’exercice d’un droit statutaire d’ordre public qui découle du partage du patrimoine prononcé par le jugement. C’est Retraite Québec qui est responsable de la mise en œuvre de ce droit, laquelle est obligée de par la loi d’exécuter le partage des gains inscrits [79] . Cette obligation incombe à Retraite Québec tant sous le C.c.Q. que sous la
Loi sur le régime de rentes du Québec ; elle doit être mise en œuvre par cette dernière selon les exigences et conditions prévues à cette loi, comme le prévoit d’ailleurs expressément l’ art. 425 C.c.Q. [ 92 ] En conclusion, la mise en cause n’a aucune réclamation prouvable en matière de faillite à l’égard de l’appelant résultant du partage des gains inscrits sous la
Loi sur le régime de rentes du Québec prononcé par le jugement du 9 juillet 2014 et la LFI n’a aucun effet sur ce partage. Le partage des droits accumulés sous le régime de retraite de l’employeur [ 93 ] Le jugement du 9 juillet 2014 ordonne aussi que 50 % de la valeur des droits accumulés par l’appelant au
titre du régime de retraite de [Compagnie A] (200 292,32 $ au 12 avril 2013) soit transféré à la mise en cause plus l’intérêt couru depuis le 12 avril 2013 au taux prescrit par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [80] . Ici aussi, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’une réclamation prouvable en matière de faillite puisque l’effet du jugement du 9 juillet 2014 est de déclencher le mécanisme statutaire de partage des droits accumulés par l’appelant sous le régime de retraite de [Compagnie A] que le comité de retraite de ce régime doit respecter. Je m’explique. [ 94 ] Quoique les parties n’aient pas produit les documents constitutifs du régime de retraite de [Compagnie A], ils conviennent que la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à celui-ci. Cette loi dispose qu’un régime de retraite est un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d’une prestation de retraite dans des conditions et à compter d’un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la charge soit de l’employeur seul, soit de l’employeur et du participant [81] . [ 95 ] À moins qu’il ne soit garanti, tout régime de retraite doit avoir une caisse de retraite où sont notamment versés les cotisations ainsi que les revenus qui en résultent.
Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires [82] . Ce patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui des participants et bénéficiaires [83] . [ 96 ] Le régime de retraite est administré par un comité de retraite [84] , lequel agit à
titre de fiduciaire [85] . [ 97 ] Les droits accumulés durant le mariage au
titre d’un régime de retraite régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite font
partie du patrimoine familial [86] . Le partage de ces droits est effectué conformément aux règles d’évaluation et de dévolution édictées par cette loi [87] , lesquelles sont énoncées au
chapitre VIII de celle-ci et dans le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite [88] (« Règlement »). [ 98 ] À ces égards, les articles 107 à 109 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoient qu’il appartient au comité de retraite d’effectuer ce partage; sauf exception, les droits ainsi attribués au conjoint ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère (soulignement ajouté) :
En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, les droits accumulés par le participant au
titre d’un régime sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d’une union civile. […] 109. Sauf dans les cas prévus par règlement, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère et ce, qu’ils aient été ou non transférés dans un régime de retraite visé à l’art. 98. […] 107.
In the event of separation from bed and board, divorce or marriage annulment or the dissolution otherwise than by death or the annulment of a civil union, the benefits accumulated by a member under a plan shall, upon application in writing to the pension committee, be partitioned between the member and his spouse to the extent provided in the Civil Code or by a court judgment or a notarized joint declaration dissolving a civil union. (…) 109.
Except as provided by regulation, the benefits awarded to the spouse following partition of the benefits of the member or as payment for a compensatory allowance can only be used for the purchase of a life pension, whether or not the benefits have been transferred to a pension plan contemplated in
section 98. (…) Le Règlement établit par ailleurs des règles très précises pour l’établissement des droits des participants et de leur valeur avant et après leur partage, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint. Ces règles portent notamment sur le transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint et aux intérêts à verser sur ces sommes [89] . Le Règlement prévoit que c’est le comité de retraite qui procède au partage des droits du participant au régime de retraite en suivant certaines formalités.
C’est aussi le comité de retraite qui doit prendre les mesures appropriées à l’égard de la somme qui revient alors de droit au conjoint (soulignement ajouté) : 46. La demande de partage ou de cession des droits du participant doit être accompagnée d’une copie des documents suivants: 1° si elle fait suite à un jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou la dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant le paiement d’une prestation compensatoire:
a) ce jugement et tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du participant;
b) le certificat de non appel;
c) le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints relativement au partage ou à la cession des droits du participant; […] 50 . Dans les 60 jours suivant soit la réception 46. The application for partition or transfer of the member’s benefits must be submitted with a copy of the following documents: (1) if it follows a judgment pronouncing separation from bed and board, divorce, nullity of marriage or dissolution or nullity of civil union or ordering payment of a compensatory allowance, (
a) that judgment and any other judgment related to the partition or transfer of the member’s benefits; (
b) the certificate of non-appeal; (
c) where applicable, the agreement entered into by the spouses on the partition or transfer of the member’s benefits; (…)
d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 47 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, le comité de retraite doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, augmentée des intérêts, l’une des mesures suivantes : 1° transférer cette somme dans un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère ou dans un régime visé au paragraphe 2.1 [le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne- retraite régi par la
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite ], 2.2 [le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne- retraite équivalent émanant d’une autre autorité législative si le participant y adhère dans le cadre de son emploi], 3.1 [un fonds de revenu viager établi en vertu d’un contrat avec un établissement financier satisfaisant aux exigences de la
Loi sur les impôts pour être un fonds enregistré de revenu de retraite], 4 [un compte de retraite immobilisé suivant une convention écrite avec un établissement financier habilité à cette fin qui satisfait aux exigences de la
Loi sur les impôts pour être un régime enregistré d’épargne-retraite] ou 5 [un contrat de rente en vertu duquel un assureur garantit une rente viagère et qui répond à certaines exigences] de l’
article 28 ; 2° pourvu que le régime le permette:
a) dans le cas où le conjoint a déjà des droits au
titre du régime, transférer cette somme à son compte;
b) dans le cas contraire, accorder au conjoint, qui prend alors la qualité de participant, des droits au
titre du régime; 3° verser cette somme au conjoint ou la transférer dans un régime visé au paragraphe 3 de l’article 28 [un régime enregistré d’épargne- retraite ou le compte non-immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la
Loi sur les régimes volontaires d’épargne- retraite ] dans les cas suivants:
a) les droits partagés ou cédés correspondent à un remboursement auquel le participant aurait eu droit à la date de l’évaluation, étant entendu que, sous réserve du sous-paragraphe b , la somme qui revient au conjoint ne peut lui être versée dans une proportion supérieure à celle dans laquelle les droits du participant pouvaient être remboursés à celui-ci;
b) à la date de la demande, cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains 50. The pension committee shall , within 60 days following either receipt of a joint application concerning partition or execution of a transfer, or the expiry of the period provided for in the second paragraph of
section 47 and, except in the latter case, unless it has been notified of the spouse’s waiver or of a judicial opposition to the partition or transfer of the member’s benefits take, with respect to the sum allocated to the spouse, increased by the interest, one of the following measures : (1) transfer the sum to another pension plan of which the spouse is a member or to a plan referred to in paragraph 2.1 [locked-in account of a retirement savings plan governed by the Voluntary Retirement Savings Plan Act ], 2.2 [the locked-in account of an equivalent voluntary retirement savings plan emanating from another legislative authority provided the member joins as part of his employment], 3.1 [a life income fund established under a contract entered into with a financial institution which fulfils the requirements of the Taxation Act to be a registered retirement income fund], 4 [a locked-in retirement account under an agreement in writing with a financial institution authorized for that purpose which fulfils the requirements of the Taxation Act to be a registered retirement income fund] or 5 [an annuity contract under which an insurer guarantees a life pension and which meets certain criteria] of
section 28 ; 2) provided that the plan so allows, (
a) where the spouse already has benefits under the plan, transfer the sum to the account of the spouse; (
b) where the spouse does not have benefits under the plan, grant to the spouse, who then becomes a member, benefits under the plan; (3) pay the sum to the spouse or transfer it to a plan referred to in paragraphs 3 of
section 28 [a registered retirement savings plan or the not locked-in account of a voluntary retirement savings plan governed by the Voluntary Retirement Savings Plans Act ], in the following cases: (
a) the partitioned or transferred benefits correspond to a refund to which the member would have been entitled at the valuation date, it being understood that subject to subparagraph b , the amount granted to the spouse may not be paid to the spouse in a proportion greater than the proportion in which the member’s benefits could have been refunded to the member; (
b) on the date of the application, that amount
admissibles établi conformément à la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
c) le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer au comité de retraite le mode d’acquittement qu’il choisit parmi ceux mentionnés au premier alinéa: 1° les intérêts visés à l’article 48 cessent de courir à l’expiration du délai dans lequel le comité doit agir selon cet alinéa et ne recommencent à courir, le cas échéant, qu’à compter de la date où le conjoint fait connaître son choix; 2° le comité de retraite peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, transférer pour le compte du conjoint la somme à acquitter dans un des régimes visés au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa, selon le cas. in question is less than 20% of the maximum pensionable earnings determined under the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R- 9) for the year in which the transfer of partition is applied for; (
c) the spouse has ceased to live in Canada since at least 2 years. Where the spouse fails to indicate to the pension committee the payment method selected from those mentioned in the first paragraph, (1) the interest referred to in
section 48 ceases to accrue on the expiry of the period during which the committee must act according to that paragraph and begins to accrue again, if applicable, only at the date on which the spouse indicates his or her selection; (2) the pension committee may, on its own initiative and as soon as the period expires,
[…]
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