2018 QCCA 726, 2018 QCCA 726
Opinion
Cankul c. Lavoie 2018 QCCA 726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027472-182 (500-17-102630-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT NURAN CANKUL Me HUBERT LAROSE Me XAVIER LEROUX (Larose Avocats) INTIMÉS AVOCAT FRANCINE LAVOIE 3090-8925 QUÉBEC INC. Me FRÉDÉRIC LAFLAMME (Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT FORTIER, D’AMOUR, GOYETTE S.E.N.C.R.L. ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 avril 2018 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour Supérieure, district de Montréal
Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 01 Début de l’audience Échanges entre la juge et Me Larose sur les conclusions de la requête 10 h 04 Argumentation de Me Larose 10 h 37 Argumentation de Me Laflamme 10 h 55 Réplique de Me Larose 10 h 57 Suspension 11 h 24 Reprise PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3 (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour Supérieure (l’honorable Chantal Tremblay) qui, le 13 avril 2018, accueille la demande des intimés en annulation d’une saisie avant jugement pour motifs d’insuffisance des allégations. [ 2 ] La requête du requérant est donc régie par le paragraphe 7 du second alinéa de l’article 30 C.p.c . Selon le troisième alinéa de cette même disposition, la permission ne peut être accordée que si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour ».
L’erreur de fait ou de droit ne suffit pas pour obtenir la permission d’appeler. Celle-ci sera accordée si la question en jeu soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’une jurisprudence controversée, ou encore, plus exceptionnellement, si l’affaire soulève une injustice flagrante. [ 3 ] Le requérant ne démontre pas l’existence d’une telle question ici. Il est généralement reconnu que la crainte du péril dans laquelle se trouve la créance doit être une crainte objective et basée sur des faits précis ( Griffis c. Grabowska , 2009 QCCA 2421 , paragr. 15 ).
À la lumière des déclarations sous serment et des pièces produites au soutien de l’avis d’exécution, j’estime que la conclusion de la juge n’est pas dénuée de fondement. Les autorités citées par le requérant se distinguent de l’espèce quant à la nature des « manœuvres » des débiteurs dans l’objectif de soustraire leur créance à un jugement à venir. [ 4 ] Les règles en matière de saisie avant jugement sont connues et je ne vois pas ici l’existence d’une question d’intérêt général qui mériterait que la Cour s’y attarde.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice.
MANON SAVARD , J.C.A.
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