2014 QCCQ 8511, 2014 QCCQ 8511
Opinion
R. c. Gagné 2014 QCCQ 8511 JB-4370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-039350-138 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ROBIN GAGNÉ Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans quelles circonstances le crime de conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies doit-il se démarquer au stade de la détermination de la peine, de la fourchette sentencielle normalement envisageable? LES FAITS [ 2 ] Le 21 février 2013, à 8 h 30, l’accusé est interpellé par les policiers à la Polyvalente de Kénogami, alors qu’il vient de terminer son transport scolaire. Il dort au volant.
Il s’apprêtait d’ailleurs à faire monter des enfants de niveau secondaire dans l’autobus. [ 3 ] Un test d’alcoolémie permet d’établir un taux de 227 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, soit trois fois supérieur à la limite prévue par la loi. [ 4 ] Le 3 juin 2014, l’accusé plaide coupable à l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . LA POSITION DES AVOCATS [ 5 ] Le ministère public invoque la récidive en semblable matière, ce dernier ayant été condamné en 2005 pour la même infraction. D’ailleurs, un avis de récidive de deuxième offense lui est signifié prévoyant un minimum de 30 jours d’emprisonnement. [ 6 ] Notamment, il invoque plusieurs circonstances aggravantes; le taux d’alcoolémie très élevé de même que les circonstances qu’il estime hors norme : infraction commise le matin, alors qu’il transporte des enfants.
« C’est la pire des circonstances de cette infraction », dit-il. [ 7 ] Il réclame une peine sévère dans ce cas en raison de la lourde responsabilité qui incombait à l’accusé. Il estime que les circonstances sont extrêmement graves, pour ne pas dire troublantes, et le Tribunal doit envoyer un message clair afin d’établir que les critères de dissuasion et de dénonciation sont primordiaux dans cette affaire.
Il réclame une peine de neuf mois d’emprisonnement. [ 8 ] Quant à la défense, la peine appropriée devrait être de 45 jours d’emprisonnement puisque la consommation d’alcool de l’accusé a été sans conséquence pour les enfants et qu’il a déjà perdu son emploi et sa réputation.
Elle reconnaît qu’il s’agit d’une situation qui sort de l’ordinaire, mais elle est d’avis que le Tribunal ne devrait pas tenir compte du fait qu’il est conducteur d’autobus scolaire pour servir une sentence sévère. [ 9 ] Puisqu’il y a dépôt d’un avis de récidive prévoyant un minimum d’emprisonnement, la défense plaide que le Tribunal ne devrait retenir qu’un seul facteur aggravant, soit le taux d’alcoolémie. [ 10 ] Pour le reste, le Tribunal ne devrait pas considérer comme facteur aggravant le risque potentiel et le danger dans lequel il a
exposé les écoliers le matin du 21 février 2013. [ 11 ] Pour pouvoir répondre adéquatement à ces questions et rendre une peine juste et appropriée, il est impératif d’analyser d’abord dans quelle direction pointe la prise en considération des principes et objectifs prévalant en matière d’imposition de la peine. L’ANALYSE [ 12 ] Dans la présente affaire, la punition à infliger est à la discrétion du Tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, selon ce que prévoit en principe l’
article 718.3 (1) du Code criminel . [ 13 ] Mais cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse imposer la peine selon ses instincts du moment, car cet énoncé est tempéré par les balises que constituent les principes et les objectifs sentenciels enchâssés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 14 ] Dans la mesure où ces principes et objectifs encadrent l’exercice de la discrétion du Tribunal, il est essentiel, surtout dans un dossier comme celui-ci, de ne jamais les perdre de vue. C’est sur quoi, j’estime important de m’y attarder. Le principe de la proportionnalité de la peine [ 15 ] Le principe fondamental qui transcende l’exercice d’imposition de la peine est codifié à l’
article 718.1 du Code criminel : il s’agit du principe de la proportionnalité qui commande que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 16 ] On entend par ailleurs par l’expression « gravité de l’infraction », à la fois sa gravité objective et sa gravité subjective. • La gravité objective [ 17 ] Elle résulte de la place que le législateur réserve à l’infraction à sanctionner dans la hiérarchie des infractions et crimes créée par le Code criminel ; hiérarchisation qui découle de la peine maximale déterminée à l’égard de chacune des infractions et de chacun des crimes. [ 18 ] Or, en l’espèce, l’accusé a plaidé coupable à un chef d’accusation d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, accusation portée sur infraction
sommaire de culpabilité. La peine est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 18 mois prévue à l’ article 255
(1) c) du Code criminel . • La gravité subjective [ 19 ] On entend par « gravité subjective » la façon dont en l’espèce les crimes à sanctionner sont commis. Sans évoquer ici l’ensemble des circonstances aggravantes ou atténuantes, sur lesquelles l’on reviendra ultérieurement, il faut déjà souligner un certain nombre de facteurs qui rehaussent de façon percutante le niveau de gravité subjective du crime à sanctionner. [ 20 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient le très haut niveau d’intoxication, soit 227 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
L’accusé a conduit dans cet état d’intoxication alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions de conducteur d’autobus scolaire pour adolescents où également, il s’apprêtait par la suite à faire monter des enfants plus jeunes de niveau secondaire. [ 21 ] Quant à l’autre volet du principe de la proportionnalité, il exige que la peine soit non seulement proportionnelle à la gravité de l’infraction, mais aussi qu’elle le soit au degré de responsabilité du délinquant . [ 22 ] Or, dans l’arrêt R. c.
Overacker [1] , la Cour d’appel de l’Alberta précise que le degré de responsabilité du délinquant, auquel le législateur réfère ici, évoque le degré de participation de l’accusé lors de la commission de l’infraction : le rôle périphérique ou central joué par le délinquant dans la commission de l’infraction; la connaissance par le délinquant de l’ampleur de son crime; le mobile qui animait le délinquant lors de la commission de l’infraction, etc.
L’arrêt commande, en outre, que soit pris en compte, dans la détermination du degré de responsabilité du délinquant, l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. [ 23 ] En l’espèce, l’accusé a joué un rôle central dans la commission de l’infraction à sanctionner : c’est lui qui s’est intoxiqué la veille et s’est présenté, toujours intoxiqué, à son travail le lendemain matin pour conduire d’abord des adolescents et ensuite des enfants plus jeunes de niveau secondaire.
C’est aussi lui qui a conduit ce véhicule de transport avant que les policiers l’arrêtent alors qu’il dormait au volant. [ 24 ] À ce stade-ci, l’on en vient ainsi à déterminer que le degré de responsabilité pénale que le délinquant doit ainsi supporter est très élevé. Le principe de l’individualisation de la peine [ 25 ] Maintenant codifié à l’
article 718.2
a) du Code criminel , c’est en effet ce que requiert le principe de l’individualisation de la peine : la disposition édicte que la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 26 ] C’est donc sur deux aspects différents que l’analyse des particularités de chaque cas doit être abordée : d’abord les circonstances liées à la perpétration de l’infraction, ensuite les circonstances liées à la situation du délinquant.
Car, ultimement, c’est en sous-pesant l’ensemble de ces circonstances que la peine pourra être configurée de façon à convenir au délinquant comme s’il s’agissait d’un gant, selon l’expression consacrée. [ 27 ] Qu’en est-il donc, en premier lieu, des circonstances liées à la perpétration de l’infraction? [ 28 ] Au
titre des circonstances aggravantes, l’on identifie immédiatement le fait que l’accusé conduisait, de façon erratique, un
autobus scolaire pour adolescents et, par la suite, d’enfants. Bien entendu et heureusement, il n’y a pas eu de conséquences, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une circonstance aggravante.
Aussi, et, je le répète, sans oublier le taux d’alcoolémie très élevé. [ 29 ] Maintenant, quant aux circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction, bien humblement, je n’en vois aucune. [ 30 ] Ce qui nous conduit à la prise en compte des circonstances liées à la situation personnelle du délinquant, d’abord les circonstances aggravantes : ➢ une condamnation le 12 juillet 2005 pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool par un taux d’alcoolémie de 227 milligrammes par 100 millilitres de sang, pour laquelle il a dû payer une amende de 600 $. [ 31 ] Pour les circonstances atténuantes toujours liées à la situation du délinquant, le Tribunal tient compte de son plaidoyer de culpabilité, malgré que la force de la preuve étant à ce point importante, pour ne pas dire accablante, le Tribunal considère que cet aveu a un impact beaucoup moins significatif. [ 32 ] De ce qui précède, l’on peut résumer les considérations au
titre du principe de l’individualisation de la peine de la façon suivante : les circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction excèdent de beaucoup les circonstances atténuantes, de même que les circonstances aggravantes l’emportent sur les circonstances atténuantes en ce qui a trait à la situation personnelle du délinquant. [ 33 ] L’on en arrive ainsi à considérer que l’infraction commise par l’accusé l’a été dans des circonstances qui peuvent être globalement qualifiées de graves et commises par quelqu’un qui peut être considéré comme un récidiviste en matière de conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies.
Le principe de l’harmonisation des peines [ 34 ] Maintenant codifié à l’
article 718.2
b) du Code criminel , le principe de l’harmonisation des peines requiert, en effet, l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 35 ] L’idée qui se profile derrière ce principe est donc la suivante : tous étant égaux devant la loi, il n’est que juste que chaque délinquant, qui commet une infraction dans certaines circonstances particulières, soit traité de la même façon que l’ont été d’autres délinquants qui ont commis des infractions analogues dans des circonstances comparables. [ 36 ] Les parties conviennent n’avoir trouvé aucune décision jurisprudentielle d’un individu, comme l’accusé, s’étant retrouvé fortement intoxiqué par l’alcool au volant d’un autobus scolaire.
Heureusement d’ailleurs. [ 37 ] Il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne peut mettre de côté les circonstances justement particulières de cette affaire et considérer qu’il s’agit, comme dans bien des cas, d’une accusation pour facultés affaiblies portée sur infraction
sommaire, sans conséquence. [ 38 ] Au contraire, le Tribunal estime important d’envoyer un message de réprobation à l’endroit des personnes et, tout particulièrement, des conducteurs qui se placent dans des situations potentiellement dangereuses.
C’est amplement le cas de l’accusé dans la présente affaire. [ 39 ] Le matin du 21 février 2013, l’accusé a non seulement trahi la confiance de son employeur, mais aussi celle de tous les parents qui lui ont confié leurs enfants pensant qu’ils se rendaient à l’école en toute sécurité. [ 40 ] Au surplus, le Tribunal a constaté, lorsque l’accusé s’est adressé à lui pour donner ses observations avant la peine, le peu de remise en question concernant sa situation personnelle et notamment, ses interrogations sur un problème de consommation d’alcool. Jamais il ne s’est remis en question.
Jamais il n’a manifesté quelque remord que ce soit ou simplement quelques regrets. Il conclut en disant qu’il n’a pas de problème d’alcool. Le Tribunal en doute, du moins son antécédent de 2005 permet de l’entrevoir. Le taux d’alcoolémie dans le présent dossier suffit à l’envisager. [ 41 ] Loin de là l’intention du Tribunal de condamner l’accusé pour les conséquences que sa conduite aurait pu occasionner.
Toutefois, le Tribunal estime justifié de retenir toutes les circonstances de la présente affaire et, notamment, les circonstances aggravantes et atténuantes. [ 42 ] Pour toutes ces raisons, la peine doit se démarquer de la fourchette sentencielle normalement décernée en cette matière et j’estime juste et approprié de condamner l’accusé à six mois d’emprisonnement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] CONDAMNE l’accusé à six mois d’emprisonnement; [ 44 ] ORDONNE une interdiction de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grand-route ou dans tout autre lieu public, pour une période de deux ans (article 259 (3.2) b); [ 45 ] LE TOUT sans frais et suramende.
__________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Sébastien Vallée Procureur des poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin Procureur de l’accusé
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