2018 QCCQ 9781, 2018 QCCQ 9781
Opinion
7688440 Canada inc. c. Services financiers Groupe Investors inc. 2018 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700491-176 DATE : Le 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7688440 CANADA INC. Demanderesse c.
SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. -et- Marc-Olivier GODBOUT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 7688440 CANADA INC., représentée à l’audience par monsieur Mario Pitre, réclame 688,74 $ aux défendeurs SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. et Marc-Olivier GODBOUT.
La demanderesse soutient que les défendeurs se sont engagés à lui rembourser les honoraires professionnels de son comptable professionnel agréé (CPA), et ce, dans le contexte où ces derniers lui proposaient leurs services de planification fiscale. Cet engagement n’était assorti d’aucune condition.
La somme réclamée correspond aux honoraires professionnels payés au CPA (504,74 $) aux frais de postes et à des frais extrajudiciaires non précisés. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. [ 3 ] De son côté, SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. plaide qu’elle n’a pas fait affaire avec la demanderesse et qu’il y a absence de lien de droit, le défendeur Marc-Olivier GODBOUT ayant agi à
titre personnel et indépendant. [ 4 ] Le défendeur Marc-Olivier GODBOUT soutient que l’engagement qu’il a pris envers la demanderesse était conditionnel à ce que cette dernière transfère son portefeuille d’investissements chez SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. et limité, quant à la contribution, à la somme de 200 $. QUESTION EN LITIGE La demanderesse a-t-elle prouvé que les défendeurs se sont engagés à rembourser les honoraires du CPA dont elle a retenu les services pour analyser la proposition de ces derniers, honoraires au montant de 688,74 $?
CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] D’entrée de jeu, le Tribunal répond par l’affirmative à cette question pour ce qui concerne le défendeur Marc-Olivier GODBOUT seulement et conclut que ce dernier doit 504,74 $ à la demanderesse. Le Tribunal fonde sa décision sur les éléments suivants. [ 6 ] Le défendeur Marc Olivier GODBOUT est un représentant inscrit auprès de l’AMF pour agir, notamment dans le domaine de la planification financière.
Il opère sous la bannière de la défenderesse SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. [ 7 ] Le 21 octobre 2016, le défendeur Godbout propose ses services à la demanderesse, représentée par monsieur Mario Pitre, et lui suggère un plan qui vise à augmenter l’efficacité fiscale de son portefeuille de placements en réduisant l’impôt à payer sur le rendement. [ 8 ] Monsieur Pitre manifeste son intérêt à en savoir plus sur cette stratégie, mais ajoute qu’il souhaite que son CPA assiste à la présentation du plan. Il demande alors au défendeur Godbout d’assumer les honoraires professionnels du CPA.
Il est alors question du taux horaire du CPA de 235 $ pour environ 2 heures de travail. Mario Pitre soutient que le défendeur Godbout a accepté sa demande, sans aucune autre condition.
[ 9 ] Le défendeur Godbout nie avoir conclu une telle entente. Il précise qu’il y avait trois conditions pour qu’il accepte d’assumer les honoraires professionnels du CPA de la demanderesse. Premièrement, les honoraires ne devaient pas dépasser 200 $. Deuxièmement, les honoraires devaient se limiter au temps passé lors de la présentation du plan.
Finalement, l’entente était conditionnelle à ce que le portefeuille d’investissements soit transféré chez la défenderesse SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. [ 10 ] Le Tribunal note que cette entente n’est pas constatée par écrit. [ 11 ] La preuve révèle que la rencontre prévue a lieu le 18 novembre 2016, rencontre à laquelle participe Mario Pitre, le CPA de la demanderesse Claude Carrier, le défendeur Godbout et monsieur David Potvin, qui accompagne le défendeur Godbout. [ 12 ] Le 21 novembre 2016, Mario Pitre demande, par courriel, au CPA Claude Carrier de facturer directement le défendeur Godbout.
Le même jour, le CPA Claude Carrier demande et obtient, par courriel, du défendeur Godbout, les coordonnées de facturation. [ 13 ] Le Tribunal constate qu’à un moment déterminant, le défendeur Godbout ne croit pas utile de rappeler, dans son courriel réponse du 21 novembre 2016 à 12 h 04, que l’entente concernant le paiement des honoraires est assortie des trois conditions ci-devant mentionnées. [ 14 ] La facture du CPA Claude Carrier est émise le 2 décembre 2016 pour un montant de 504,74 $. [ 15 ] La demanderesse, après analyse et réflexion, ne donne pas suite au plan proposé par le défendeur Godbout, le 18 novembre 2016. [ 16 ] Le 4 avril 2017, le CPA Claude Carrier envoie un courriel au défendeur Godbout dans lequel il l’informe que sa facture n’est pas encore payée.
Le lendemain, le défendeur Godbout informe le CPA Claude Carrier qu’il ne paiera pas la facture, en ajoutant qu‘il a convenu avec Mario Pitre qu’elle sera payée par la demanderesse. [ 17 ] Mario Pitre nie avoir eu une telle discussion avec le défendeur Godbout. [ 18 ] Le Tribunal retient, comme élément déterminant pour trancher le présent litige en faveur de la demanderesse, que le défendeur Godbout s’est comporté comme si l’entente portant sur les honoraires n’était assortie d’aucune condition liée au transfert du portefeuille, et ce, jusqu’à ce qu’il apprenne que la demanderesse ne transférerait pas son portefeuille d’investissements.
Ce comportement confirme la version de Mario Pitre sur la teneur de l’entente. [ 19 ] Le Tribunal estime que la preuve est insuffisante pour conclure que la défenderesse SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. doit être tenue responsable de la condamnation.
Le défendeur Godbout a été clair en éliminant toutes possibilités de confusion lorsqu’il précise, dans son courriel du 21 novembre 2016, qu’il devait être facturé personnellement. [ 20 ] Finalement, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a droit qu’au remboursement de la facture émise par le CPA Claude Carrier le 2 décembre 2016, soit 504,74 $, plus les intérêts au taux légal de 5% l’an, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et le remboursement de ses frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande (150 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE le défendeur Marc-Olivier GODBOUT à payer 504,74 $ à la demanderesse 7688440 CANADA INC., plus les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 avril 2017, date de réception de la mise en demeure P-3. [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Marc-Olivier GODBOUT au paiement des frais de justice assumés par la demanderesse, lesquels sont limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 150 $. [ 23 ] REJETTE la demande pour ce qui concerne la défenderesse SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC., SANS FRAIS DE JUSTICE __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 13 août 2018
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