2010 QCCQ 5830, 2010 QCCQ 5830
Opinion
Parenteau c. Ébénisterie DC inc. 2010 QCCQ 5830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-012604-080 DATE : Le 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE PARENTEAU Demanderesse c. ÉBÉNISTERIE D.C. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse France Parenteau réclame de la défenderesse une somme de 5 338,63$ pour les motifs énoncés à sa demande datée du 3 décembre 2008 qui se lit comme suit: «Je conclus un contrat (soumission faite) pour achat et installation d'armoires avec Ébénisterie DC Inc. le 20 mai 2008. Je donne un dépôt de 5 000,00$ (cinq milles (sic) dollars).
La livraison et installation est prévue dans les 7 à 9 semaines suivant le dépôt. Début juillet, je confirme un rendez-vous pour le mercredi à 13h15, mais je ne peux me présenter et par la suite aucun autre rendez-vous n'a été pris. Fin juillet, M. Cardinal me dit tout va être fini pour la fin août pour le début de la rentrée scolaire. Alors j'accorde le délai. 31 août, rien n'est terminé. Alors le 1 er septembre 2008 en début de soirée, je communique avec M. Cardinal et l'informe que j'annule le contrat.
Alors le contrat s'annule verbalement et il me dit que les caissons sont prêts et me demandent (sic) ce qu'il va faire avec, ça vaut 2 800,00$. Je lui dis que je n'ai pas besoin de caissons et qu'il n'a pas respecté le contrat. Il ne m'a fourni aucune preuve que les caissons étaient vraiment prêts. Je lui demande mon remboursement du dépôt de 5 000,00$ et il me dit qu'il ne me remboursera pas et que le chèque pourrait mettre du temps à arriver. J'envoie une mise en demeure le 2 septembre et il n'a pas donné suite. Le 7 octobre 2008, je reçois une mise en demeure de son avocat. Je consulte mon avocat.
Je demande le remboursement des frais d'avocat au montant de 338,63$.» [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, Ébénisterie D.C. Inc., refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 6 janvier 2009 qui se lit comme suit: «J'avais fabriquer (sic) les caissons de cuisine pour la date convenue. J'ai effectuer (sic) d'autre (sic) travaux dans la maison: plancher/escalier/porte/moulure/ difficultés à rejoindre cliente, manque de matériel.
Était prévue (sic) d'installer le mercredi et elle m'a appeler (sic) le lundi.» [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse France Parenteau a offert un témoignage crédible au soutien de ses allégations et qu'elle a prouvé que la
partie défenderesse n'a pas respecté ses engagements en terme de délai de fabrication, de livraison et d'installation des armoires de cuisine, ce qui a causé préjudice à la demanderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le président de la
partie défenderesse a admis qu'il avait pris trop de contrats à l'été 2008 et qu'il n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements envers la demanderesse, admettant même qu'il avait manqué de professionnalisme; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a exercé, le 1 er septembre 2008, son droit à la résiliation du contrat d'entreprise intervenu avec la défenderesse selon l'
article 2125 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.» [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit à la résiliation du contrat et qu'elle n'a pas à payer pour les caissons dont la
défenderesse a confié la fabrication à des tiers; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n'a pas fait la preuve des allégations de sa contestation, soit qu'elle était prête à installer les armoires le 1 er septembre 2008; [ 9 ] CONSIDÉRANT l'
article 2129 C.c.Q. qui se lit comme suit: «2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser . L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.» (Le souligné est du Tribunal) [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré qu'elle ne peut utiliser les caissons fabriqués par le sous-entrepreneur de la défenderesse puisqu'elle a, à bon droit, retenu les services d'un autre entrepreneur qui a finalement livré et installé les armoires de sa cuisine; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse pourra conserver les caissons et les utiliser à d'autres fins dans le cadre de ses activités commerciales; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'elle a assumés puisqu'elle n'a pas prouvé d'abus de droit d'ester en justice de la défenderesse, conformément aux principes énoncés par la Cour d'Appel dans l'arrêt Viel [1] ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; ANNULE le contrat de fabrication et de pose d'armoires conclu entre les parties le 20 mai 2008; CONDAMNE la défenderesse, Ébénisterie D.C.
Inc., à payer à la demanderesse la somme de 5 000,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 4 septembre 2008 et les frais judiciaires de 155,00$; DÉCLARE insuffisante l'offre de la
partie défenderesse formulée à l'audience de remettre les caissons d'armoires en sa possession en échange d'une quittance. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 22 avril 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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