2016 QCCQ 6062, 2016 QCCQ 6062
Opinion
Causapscal (Ville de) c. 9049-3198 Québec inc. 2016 QCCQ 6062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-015361-163 DATE : Le 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE CAUSAPSCAL Poursuivant c. 9049-3198 QUÉBEC INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la compagnie défenderesse, à
titre de propriétaire des lots 24A-P et 24D-P, d’avoir permis ou toléré que l’on installe et utilise une roulotte de villégiature dans une zone où l’installation et l’usage de ce type d’équipement est prohibé, contrevenant aux règlements de zonage de la Ville de Causapscal. [ 2 ] Madame Chantal Turgeon et monsieur Louis Arbour sont les deux actionnaires de la compagnie défenderesse. Ils sont les deux seuls témoins entendus dans leur propre cause. LES FAITS MIS EN PREUVE [ 3 ] Mme. Turgeon et M. Arbour ont acheté le terrain concerné dans la présente affaire en 2004.
Ils en font un usage personnel à des fins de villégiature. Comme ils habitent à Lévis, ils s’y rendent généralement une ou deux fois par années, au printemps et à l’automne. [ 4 ] En juillet 2013, monsieur Arbour fait la connaissance de Michel Tremblay, Jean-Marie Tremblay et de Carol Gignac (ci- après désignés comme les occupants). Ceux-ci occupent le terrain sans autorisation. Ils y ont placé un véhicule récréatif (roulotte). [ 5 ] Monsieur Arbour voit l’opportunité de transformer la situation à son avantage.
D’une part, il veut empêcher l’accès aux pêcheurs et aux guides de pêche au saumon, qui utilisent eux-aussi le terrain sans autorisation. D’autre part, il préfère que le terrain soit occupé par des gens qu’il connait maintenant et avec qui il peut prendre entente. D’ailleurs, les Tremblay ont aussi leur résidence à proximité à Lévis. [ 6 ] Le 13 décembre 2013, une entente est préparée et signée avec ces personnes pour leur permettre pendant 5 ans, de laisser leur roulotte sur le terrain durant la période de la pêche au saumon.
En retour, les occupants s’engagent à ériger une barrière pour limiter l’accès au terrain. [ 7 ] Au moment de l’entente, les parties ignorent l’existence du règlement de zonage. Ils ne savent pas que la présence de la roulotte sur le terrain est illégale. [ 8 ] En juin 2014, les travaux sont réalisés, une barrière est installée et des doubles de clés sont en la possession des occupants et des propriétaires. [ 9 ] Durant cette même période, en juin 2014, un inspecteur de la ville se présente sur le terrain.
Il informe les occupants que la présence d’une roulotte à cet endroit n’est pas permise par la réglementation de la ville. [ 10 ] M. Arbour relate qu’il se rend aussitôt à la ville avec les occupants. Il dit qu’il rencontre un inspecteur de la ville. Il ne peut l’identifier dans son témoignage. On lui confirme que la situation est bel et bien problématique. La roulotte doit être enlevée. Les occupants procèdent au déplacement dans les jours suivants.
[ 11 ] Le 20 juin 2014, madame Turgeon reçoit une mise en demeure de la ville. Comme la situation est déjà corrigée, il n’y a aucune suite. [ 12 ] Or, l’année suivante, en juillet 2015, un constat d’infraction est émis. La roulotte des occupants a été replacée sur le terrain à l’insu des propriétaires. [ 13 ] Une photo démontre la présence de la roulotte sur le lot concerné le 1 ier juillet 2015. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 14 ] La poursuite a fait entendre l’inspecteur de la ville, M. Mathieu Rioux.
La poursuite soutient qu’elle a fait la preuve de la réglementation prohibant la présence de roulottes en zone agricole. [ 15 ] Elle souligne que le propriétaire du terrain est visé par l’infraction et que la négligence de la
partie défenderesse a été démontrée. Elle ne s’est pas informée à la municipalité de l’existence des restrictions en matière de zonage avant de s’entendre avec les occupants. [ 16 ] L’ignorance de la loi ne peut être invoquée en défense. De plus, la défenderesse n’a fait entendre aucun des occupants, notamment au sujet de l’entente verbale intervenue suite à la rencontre à la ville. [ 17 ] La défense invoque plutôt qu’elle n’a pas été négligente et qu’elle a agi avec diligence raisonnable. Elle a remédié au défaut rapidement dès qu’elle a eu connaissance du règlement de zonage.
En raison de son éloignement, elle ne peut surveiller en tout temps ce qui se passe sur son terrain. [ 18 ] Elle ne peut être considérée comme «contrevenant» dans cette affaire, vu que la roulotte a été placée à son insu. Elle n’a pas installé, utilisé, permis ou toléré qu’on installe une roulotte de villégiature sur son terrain après qu’elle eu été informée de l’existence du règlement. [ 19 ] Elle prétend qu’on ne peut présumer de l’intention du législateur de créer un délit.
La ville connaissait cette situation et n’avait jamais fait de constat d’infraction auparavant, même si le règlement était en vigueur depuis 2002. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] La poursuite a-t-il fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction? [ 21 ] La défenderesse a-t-elle démontré qu’elle a agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la commission de l’infraction? [ 22 ] La responsabilité pénale de la défenderesse existe-t-elle en vertu du règlement de zonage pour les gestes commis par autrui? ANALYSE 1.
Fardeau de preuve de la poursuite [ 23 ] Selon le libellé de l’infraction, on reproche à la défenderesse d’avoir installé et utilisé, permis ou toléré qu’on installe et utilise une roulotte de villégiature dans une zone où l’installation et l’usage est prohibé. Le Tribunal doit déterminer si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la permission ou de la tolérance. [ 24 ] Dans le cas des infractions de responsabilité stricte, la poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les faits constitutifs de l’infraction, l’actus reus.
Elle n’est pas tenue de présenter une preuve relative à la mens rea (l’intention) pour obtenir une condamnation : « Le fait que l’infraction puisse comporter un élément intentionnel ne l’empêche pas d’être classée dans les catégories des infractions de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue : ce que l’on décide dans R. c.
Sault-Marie, comme je comprends de cet arrêt, ce n’est pas que les infractions de responsabilité stricte et celle de responsabilité absolue ne comporte pas d’élément intentionnel; mais c’est que la poursuite n’est pas obligée, pour obtenir un verdict de culpabilité de prouver cet élément. [1] » [ 25 ] En d’autres termes, la poursuite n’a pas à démontrer que la défenderesse n’avait pas l’intention de permettre ou tolérer qu’on installe ou utilise une roulotte. [ 26 ] Cependant, sur preuve de l’actus reus, la défenderesse peut plaider sa diligence raisonnable par balance des probabilité.
Si elle le fait, elle assume le fardeau de preuve des faits relatifs à son intention, mais elle doit seulement soulever un doute raisonnable à cet égard. [ 27 ] En revanche, la poursuite assume un fardeau supplémentaire lorsque la défense soulève son ignorance de la commission de l’infraction dans certaines circonstances. [ 28 ] Comme le soulignait le juge Georges Benoît dans Procureur Général du Québec c.
Mario Castonguay : « Compte tenu de la présence de l’élément intentionnel, la défense aura aussi l’opportunité de soulever un doute raisonnable en mettant en preuve un simple fardeau de présentation des faits relatifs à son absence d’intention de commettre l’infraction. Donc, elle n’aura qu’à soulever un doute raisonnable quant à la mens rea. Le juge Normand Bonin de la cour du Québec dans sa décision : Procureur général du Québec c.
Fernand Bacon [2] fait une excellente étude de l’application des règles élaborées dans l’arrêt Bergeron [3] en matière de la loi de la conservation de la faune plus particulièrement en regard de l’article 170. Il a écrit avec justesse : « Ainsi, lorsque la défense a mis en preuve des éléments factuels sur l’analyse de son intention, il n’est pas nécessaire à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait connaissance que les agissements constituaient une infraction. Il appartient plutôt à la poursuite de
démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait connaissance des circonstances nécessaires constituant l’infraction . [4] » [ 29 ] Ainsi, dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte comportant un aspect intentionnel, il appartient au défendeur de mettre en preuve les éléments de faits de nature à soulever un doute raisonnable à l’effet qu’il ne connaissait pas les circonstances nécessaires pour constituer l’offense. [ 30 ] Ce dont il est question n’est pas la connaissance de la loi proprement dite, mais bien la connaissance des circonstances se rapportant à une infraction potentielle. [ 31 ] Le Tribunal retient deux faits relevés par la poursuite au niveau de la permission ou de la tolérance. [ 32 ] D’abord, la preuve démontre que l’entente écrite n’a jamais été désavouée formellement.
La défenderesse n’a jamais transmis d’avis de cessation de l’entente aux occupants. Elle n’a jamais requis qu’elle soit résiliée ou modifiée par écrit. Ensuite, les clés de la barrière n’ont jamais été remises à la défenderesse. [ 33 ] Ces faits peuvent-ils être interprétés comme étant la permission et la tolérance requises pour la commission de l’infraction? Le Tribunal ne le croit pas. La simple passivité du défendeur quant à ces deux éléments n’est pas révélatrice. [ 34 ] Évidemment, il faut examiner le contexte et les explications de la défenderesse à leur égard.
Les faits et gestes de la défenderesse viennent plutôt appuyer l’idée que la défenderesse ne savait pas que la roulotte était de retour sur les lieux. [ 35 ] La preuve ne révèle pas si c’est sur la base de l’entente écrite que les occupants auraient à nouveau déplacé la roulotte. On ne connait pas les circonstances entourant l’infraction, ni l’état des relations avec les occupants à ce moment. [ 36 ] Les occupants semblent avoir replacé la roulotte en toute impunité.
Rien ne nous permet de croire que les occupants ont informé la défenderesse du déplacement de la roulotte au préalable en 2015. [ 37 ] Au contraire, le Tribunal retient des témoignages de la défenderesse que l’infraction était inattendue, autant pour M. Arbour que pour Mme. Turgeon. Des échanges de courriels avec M. Rioux indiquent que M. Arbour cherchait même à avoir des détails sur les circonstances de l’infraction. À l’audience, M. Arbour a aussi exprimé sa surprise lorsqu’il a reçu le constat. [ 38 ] Quant est-il maintenant de la possession des clés par les occupants? M.
Arbour explique qu’il permettait toujours le passage aux occupants. Ceux-ci étant des amateurs de pêche au saumon, il leur permettait toujours de se rendre en voiture et de débarquer leur bateau ou leur canot à proximité de la rivière. [ 39 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite n’a pas démontré que la défenderesse avait connaissance des circonstances de l’infraction ou encore qu’elle ait ignoré volontairement les circonstances de l’infraction. Par conséquent, elle n’a pas pu permettre ou tolérer l’installation et l’utilisation de la roulotte. [ 40 ]
Malgré que la poursuite puisse être rejetée sur ce motif uniquement, il est opportun d’aborder la preuve de diligence raisonnable faite en l’instance. 2. La diligence raisonnable [ 41 ] De façon générale, la diligence raisonnable consiste à prouver qu’on a pris toutes les précautions pour ne pas commettre l’infraction et, à ce niveau, il incombe au défendeur d’établir, par prépondérance, ce moyen de défense.
Ainsi, le Tribunal doit se demander ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. [ 42 ] La diligence raisonnable vise le souci particulier démontré pour prévenir l’acte reproché et non pas le comportement prudent de façon générale. Une attitude passive est incompatible avec la diligence raisonnable. Le poursuivant n'a pas à faire la preuve d'une intention coupable. [ 43 ] Il est entendu cependant que la diligence raisonnable n'exige pas la preuve d'un comportement modèle ou frôlant l'excellence absolue.
Elle n'équivaut pas à une obligation de résultat mais bien à la prise de moyens raisonnables, compte tenu des circonstances. À cet égard, il est utile de rappeler les propos tenus par l'honorable juge Dickson de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Sault Ste- Marie : « La diligence raisonnable qu’il faut établir est celle de l’accusée elle-même.
Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. [5] » [ 44 ] Il est indéniable que la défenderesse a été négligente au départ.
Elle accorde par écrit un droit d’occupation sur son terrain pour cinq ans sans s’assurer de la réglementation applicable. [ 45 ] Par contre, suite à la réception de la mise en demeure en juin 2014, M. Arbour s’empresse de valider l’information auprès de la ville. Pour reprendre les termes de M. Arbour, « ça a été établi avec M. Tremblay qu’il n’avait plus affaire là ». [ 46 ] Il propose aux occupants une solution de rechange, soit de stationner la roulotte à l’intérieur d’un bâtiment sur le terrain, solution acceptée par les occupants.
De toute évidence, les défendeurs pouvaient raisonnablement croire que le problème était réglé. [ 47 ] Les faits mis en preuve tendent à démontrer que l’événement était imprévisible. Dès lors, peut-on reprocher à la défenderesse de ne pas s’être assuré que la roulotte n’était pas de retour à l’été 2015? [ 48 ] Le Tribunal ne croit pas que la diligence raisonnable impliquait de prendre de telles précautions. D’ailleurs, peu importe les
précautions que pouvait prendre la défenderesse à l’égard des occupants, elle n’était pas exempte du fait qu’un autre occupant puisse s’installer sans droit sur son terrain. 3. La responsabilité pénale de la défenderesse [ 49 ] Une question subsidiaire se pose sur la responsabilité pénale de la défenderesse, en sa qualité de propriétaire, à l’égard des gestes commis par un tiers. [ 50 ] L’existence de cette responsabilité pénale devrait apparaître au texte réglementaire en cause.
Aucune disposition interprétative ou dans d’autres sections du règlement n’indique précisément que le propriétaire du terrain est responsable des usages non autorisés par un occupant. [ 51 ] La responsabilité pour autrui n’a pas d’application en droit pénal à moins d’être spécifiquement prévue par la loi. [6] [ 52 ] Dans la décision rendue dans l’arrêt Canadian Dredge and Dock [7] , la Cour suprême mentionne que la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut résulter que d’une obligation directe que la loi impose à la personne morale.
Le juge Estey mentionne ce qui suit au paragraphe 29 de l’arrêt : « …les tribunaux canadiens ont généralement refusé jusqu’à maintenant d’avoir recours au principe du respondeat superior pour déterminer la responsabilité d’une compagnie. Pour les infractions nécessitant la mens rea nos tribunaux ont jusqu’à présent conclu à la responsabilité pénale d’une compagnie en lui imputant les actes de ses employés et mandataires par l’application de la doctrine de portée plus restreinte de l’âme dirigeante ou de l’indentification.
En ce qui concerne les infractions de responsabilité strictes et les infractions de responsabilité absolue, il a été conclu que la responsabilité d’une compagnie résulte d’une obligation directe que la loi en question, telle qu’elle est interprétée par la cour, impose expressément à la dite compagnie… » [ 53 ] Nous ne sommes pas ici en présence d’une responsabilité pénale d’une personne morale pour les actes posés par ses employés.
Il s’agit plutôt de déterminer si la personne morale visée par le constat d’infraction a commis une infraction à la réglementation municipale du fait de l’occupation illégale causé par un tiers sur son terrain. [ 54 ] Le juge Sopinka dans l’arrêt Bhatnager [8] s’exprimait comme suit : « …il est admis depuis longtemps que le principe de la délégation, selon lequel une personne peut être tenue responsable au criminel des actes de son délégué, s’applique tout au plus dans des cas où la personne qui délègue est assujettie à une obligation légale précise qui a été violée par le délégué… » [ 55 ] Pour que la théorie de la délégation puisse trouver application, il faut que la personne morale dont on recherche la responsabilité pénale ait délégué une autorité directrice à la personne auteure directe de l’infraction.
Les faits mis en preuve ne démontrent pas que nous sommes dans cette situation. [ 56 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Marie-Hélène Dupont Pour la poursuite Madame Chantal Turgeon et monsieur Louis Arbour Pour la défenderesse Date d’audience : Le 9 mai 2016
Loading document…