2019 QCCA 869, 2019 QCCA 869
Opinion
Dulude c. R. 2019 QCCA 869 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007066-192 (500-01-131218-155) DATE : Le 15 mai 2019 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. STÉPHANIE DULUDE REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Je suis saisi de trois requêtes de Stéphanie Dulude relatives au verdict de culpabilité prononcée le 31 mai 2018 par l’honorable juge Guylaine Rivest [1] des accusations de voies de faits graves ( art. 268 C.cr .) et voies de fait armées ( art. 267 (
a) C.cr .). Voici comment la juge décrit les faits pertinents et les questions en litige au début de son jugement sur la culpabilité : [1] L’accusée et la plaignante se trouvent dans un bar. À un moment, la plaignante a l'impression que l’accusée la regarde avec insistance. Elle s’en approche donc pour lui parler.
À partir de ce moment, les versions divergent. [2] Selon la plaignante, alors qu’elles discutent, l’accusée lui frappe la tête avec une bouteille de bière, ce qui lui cause des blessures importantes et la fait tomber au sol. […] [4] La défense soutient que la plaignante perd plutôt pied, lorsque l’ami de l’accusée la repousse pour l’éloigner d’elle. C’est pour cette raison que la plaignante tombe par terre. Au même moment, l’accusée voit une autre femme qui se dirige rapidement vers elle et qui semble vouloir venir la frapper.
Apeurée, l’accusée prend une bouteille de bière et la lance « à travers le bar », sans viser personne. Elle atteint, ce faisant, la plaignante à la tête. [5] L’accusée allègue avoir agi ainsi en légitime défense et subsidiairement, avoir posé ce geste par réflexe. [6] La poursuivante considère que ces défenses ne peuvent réussir dans les circonstances puisque leurs critères d’application ne sont pas respectés. [ 2 ] Subséquemment, le 4 avril 2019, la juge a imposé une peine de 8 mois d’incarcération.
Elle a également prononcé une ordonnance de probation assortie de plusieurs conditions en application de l’ art. 731 C.cr ., ainsi que plusieurs autres conditions. Il est à noter que la requérante était remise en liberté, sujet aux conditions, durant les procédures en première instance jusqu’au moment du prononcé du verdict de culpabilité. [ 3 ] Les requêtes recherchent : (
i) la prolongation du délai d’appel du jugement de culpabilité ( art. 678(2) C.cr . ); (ii) l’autorisation de se pouvoir sur des questions de fait ( art. 675(1) a )ii) C.cr .) fondé sur un jugement rendu en cours d’instance rejetant une requête en arrêt des procédures pour manquement à l’obligation de l’intimée à son obligation de divulgation de la preuve; et, (iii) sa mise en liberté durant les procédures en appel ( art. 679(1) C.cr . ). [ 4 ] Je suis d’avis que les motifs invoqués pour obtenir la prolongation du délai et la permission d’appeler sur des questions de fait sont suffisamment sérieux pour obtenir l’autorisation recherchée.
Quant à la mise en liberté durant l’appel, je constate que la requérante a été libérée sous conditions durant les procédures en première instance et qu’elle n’a jamais brisé aucune d’elle. De surcroît, la peine d’incarcération de sept mois à compter du jugement daté du 4 avril 2019 risque d’être purgée définitivement avant l’audition d’un pourvoi devant une formation de la Cour si sa mise en exécution n’est pas suspendue.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du verdict rendu par l’honorable Guylaine Rivest le 31 mai 2018; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté;
[ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de la requérante Stéphanie Dulude aux conditions suivantes : 1) souscrire à un engagement, personnellement ou par un tiers , au montant de 1000 $, avec dépôt ; 2) maintenir la paix, avoir une bonne conduite et être présente au tribunal chaque fois que nécessaire; 3) résider au […], à Montréal, Québec, […]; 4) ne pas changer d’adresse de résidence sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou l’un de ses juges; 5) ne pas communiquer ou tenter directement ou indirectement de communiquer avec Guylaine Lafond; 6) s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes; 7) s’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale; 8) s’abstenir de posséder ou de porter, pour quelque motif que ce soit, des armes offensives ou à autorisation restreinte, ou une imitation de ces armes, y compris les revolvers, les fusils à amincir, les fusils à plomb, les armes à feu, les arbalètes, les armes prohibées, les armes à usage restreint, les engins prohibés, les munitions ou substances explosives, les couteaux (sauf dans un restaurant et dans un but légitime); 9) se rendre au centre de détention de Leclerc dans les 48 heures suivant le prononcé du rejet d’appel sur les questions de culpabilité et de sentence par cette honorable Cour. [ 9 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’elle soit mise en liberté.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. Lory Zakarian, stagiaire pour M e Antonio Cabral AVOCATS MONTRÉAL Pour la requérante M e Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 7 mai 2019
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