2022 QCCQ 8687, 2022 QCCQ 8687
Opinion
Protection de la jeunesse — 225075 2022 QCCQ 8687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002697-180 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE; Demanderesse et X, né le [...] 2010 adolescent et A, Mère et B, Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 12 novembre 2021 qui ordonne l’hébergement de l’adolescent, âgé de 12 ans, en centre de réadaptation jusqu’au 1 er juin 2022 en raison de ses troubles de comportement sérieux que la mère ne contrôle pas. [ 2 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années. [ 3 ] La Directrice demande son maintien en centre de réadaptation pour une période additionnelle de 12 mois tout en permettant son intégration en famille d’accueil. [ 4 ] La mère accepte que son fils demeure en centre de réadaptation, mais souhaite qu’il retourne vivre après d’elle lorsque ses comportements seront corrigés.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] L’historique familial de cet adolescent se résume comme suit dans le précédent jugement :
[3] Les parents se séparent en 2012 et l’enfant vit par la suite auprès de sa mère. Le père délaisse son fils et n’a plus aucun contact avec lui. [4] C’est à cette époque que la Directrice intervient afin de mettre en place des mesures de protection (volontaires) jusqu’en 2015, les comportements de l’enfant étant très difficiles. [5] Trois ans plus tard, le développement de l’enfant est à nouveau compromis. L’enfant s’oppose, est violent et anxieux, ce que la mère n’arrive pas à encadrer.
L’on constate également que son trouble de l’opposition et d’attachement entrave sa capacité d’adaptation et nuit à ses apprentissages scolaires. [6] En février 2019, l’enfant est confié à sa mère par notre Cour.
Cette ordonnance prévoit le soutien éducatif que la famille nécessite. [7] Le 29 mars 2021, l’enfant intègre le centre de réadaptation, la situation étant alors incontrôlable. [ 6 ] À la dernière audience, les parties (mère, adolescent et Directrice) présentent un projet d’entente où ils admettent que l’adolescent présente de graves troubles de comportement qui nécessitent une longue période de réadaptation. [ 7 ] En effet, l’adolescent porte l’empreinte de sa vie familiale trouble et de l’abandon par son père.
Il souffre d’un trouble de l’opposition avec provocation, d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, d’anxiété et d’un attachement insécure désorganisé. Il est médicamenté sans grand succès, bien qu’il paraisse davantage apaisé. [ 8 ]
Malgré un hébergement en centre de réadaptation depuis 17 mois, l’adolescent demeure imprévisible, colérique, anxieux et avec des comportements autodestructeurs. La chronologie des évènements importants qu’on retrouve au rapport de l’intervenante (D-20) résume bien les problématiques graves qui l’affligent. [ 9 ] Il est actuellement en attente d’un suivi en psychologie, le titulaire du poste ayant quitté. [ 10 ] Quant à sa relation avec sa mère, elle est fragilisée par les attentes de l’adolescent qui ne sont pas toujours comblées. À l’annonce du contact, son anxiété s’amplifie et il se désorganise au retour.
Il souffre visiblement que l’attention de sa mère ne lui soit pas exclusive et il s’en plaint (elle quitte pour visiter des amis, fait une sieste en après-midi). [ 11 ] Interpellée pour la sensibiliser à ce fait, bien qu’elle hésite à changer son mode de vie et est peu encline à s’attribuer quelque responsabilité en lien avec les grands besoins affectifs de son fils, la mère accepte tout de même les recommandations de la Directrice. [ 12 ] Les contacts sont supervisés jusqu’en avril 2022 afin d’observer si les impacts négatifs post-contact observés chez l’adolescent se résorbent. [ 13 ] L’adolescent manifeste alors moins d’anxiété et il lui est permis de visiter sa mère tous les dimanches de 9 h à 19 h.
Au retour, l’adolescent va bien, indice que la mère, malgré son attitude réfractaire au départ, fait les efforts nécessaires pour éviter que l’adolescent se sente exclu. [ 14 ] Il faut cependant mentionner qu’à l’audience, la mère s’oppose à l’opinion de la Directrice, se sent opprimée, accusée de se déresponsabiliser des problématiques de son fils. Son attitude négative lors de sa participation au programme A est liée à sa motivation déficiente, bien qu’elle admette que son comportement était inacceptable (voir D-19).
Elle reproche également à la reviseure de lui avoir dit qu’elle était toxique pour son fils, ce qui n’est pas sans conséquence sur sa collaboration et sa confiance (frustration, colère et désengagement). [ 15 ] La situation est donc particulièrement fragile et il y a lieu de favoriser l’adhésion de la mère afin de travailler ensemble dans l’intérêt de l’adolescent. Notamment, le Tribunal croit que de tenter des rencontres exclusives de courte durée entre la mère et l’adolescent pourrait encourager la reconstruction de ce lien affectif blessé.
Évidemment, si cette avenue s’avère inefficace en raison de l’attitude de l’adolescent qui la repousse ou des réactions inadéquates de la mère, il y aura lieu de réajuster ces contacts le moment venu. [ 16 ] Ainsi, la preuve soumise permet de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour troubles de comportement sérieux, mauvais traitements psychologiques et négligence éducative. [ 17 ] Les mesures de protection demandées apparaissent ainsi dans l’intérêt de l’adolescent.
Toutefois, le Tribunal n’accorde pas la possibilité de l’intégrer en famille d’accueil puisque ses comportements actuels ne permettent pas de l’envisager. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 novembre 2021; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis pour négligence éducative, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux; [ 21 ] ORDONNE jusqu’au 24 août 2023 l’exécution des mesures suivantes : 21.1. QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; 21.2.
QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entre les parties, tout en favorisant les moments privilégiés seuls entre la mère et l’adolescent, et à défaut d’entente, à être déterminés par l’intervenante sociale quant à la
fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; 21.3. QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 21.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 21.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale afin de lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] INTERDIT les contacts de l’adolescent avec son père; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et de suivre chacune des recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 26 août 2022 M e Marie-Pier Tremblay (DPJ) M e Sophie Bergeron (adolescent) Mère Père Date d’audience : 16 août 2022
Loading document…