2015 QCCQ 7536, 2015 QCCQ 7536
Opinion
Location d'auto Lacolle inc. c. Tarantella Media inc. (Asapdealers.com) 2015 QCCQ 7536 JB 4453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-017000-125 DATE : 30 JUILLET 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. LOCATION D’AUTO LACOLLE INC. Demanderesse c. TARANTELLA MEDIA INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM «ASAPDEALERS.COM»
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Location d’auto Lacolle inc. (« Lacolle ») réclame le remboursement des montants versés à la défenderesse Tarantella Média inc. (« Tarantella ») pour la conception et l’installation d’un logiciel de gestion devant servir à ses opérations de location à long terme, avec valeur résiduelle, de véhicules automobiles. [ 2 ] Lacolle réclame également un montant de 10 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients subis, dont la perte de temps de ses employés. [ 3 ] Lacolle fait deux types de reproches, le premier en lien avec les informations quant aux capacités et à l’envergure organisationnelle de Tarantella en vertu desquelles elle a consenti au contrat, et l’autre, avec l’exécution du contrat en tant que tel. [ 4 ] La réclamation de Lacolle totalise une somme de 34 444,99 $ [1] . [ 5 ] Tarantella nie le bien-fondé des deux types de reproches formulés par Lacolle et soutient avoir dûment exécuté le contrat et livré le logiciel tel que convenu. [ 6 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Tarantella réclame une somme de 13 222,12 $ représentant le solde demeurant impayé au contrat, auquel elle ajoute un montant de 5 000 $ à
titre de travaux supplémentaires. [ 7 ] Tarantella réclame également une somme de 5 000 $ pour ses honoraires extrajudiciaires à
titre de dommages-intérêts découlant de l’abus de droit dont Lacolle est l’auteur. I. LES FAITS PERTINENTS [ 8 ] Tarantella est une entreprise œuvrant dans le domaine des technologies de l’information, dont le principal actionnaire et administrateur est Michel King (« King » [2] ). [ 9 ] Les opérations de Tarantella prennent place principalement à la résidence de King, bien que selon le registre des entreprises, sa place d’affaires soit située au 4150, boulevard St-Martin Ouest à Laval.
Depuis 2007, Tarantella n’a plus à proprement parler de bureau à cette adresse, mais conserve toujours la possibilité d’y utiliser des bureaux ou une salle de conférence, si besoin est. [ 10 ] Lacolle, quant à elle, est une entreprise faisant affaire dans le domaine de la location et la vente de véhicules automobiles. Son principal actionnaire et administrateur est Robert Fournier (« Fournier »). [ 11 ] Dans le cadre de ses opérations de location à long terme, Lacolle utilise depuis plusieurs années un logiciel de gestion désigné sous le nom «LAT». Ce logiciel a été développé par M.
Gilles Latendresse (« Latendresse ») à la demande de Lacolle, et ce, en remplacement d’un autre système déjà en place. C’est également Latendresse qui en assure la maintenance depuis son implantation en 2004.
[ 12 ] En septembre 2010, Latendresse fait face à des problèmes de santé importants, soit un quadruple pontage coronarien, qui l’oblige à suspendre ses activités pendant un certain temps. Fournier réalise alors que le fonctionnement de Lacolle peut être mis en péril ou perturbé, puisque seul Latendresse est en mesure de lui apporter le soutien informatique requis dans le cours de ses activités. [ 13 ] Fournier, avec l’assistance de la contrôleuse de Lacolle, madame Ginette Baril (« Baril »), se met à la recherche d’une entreprise pouvant assurer le même support informatique et prendre la relève de Latendresse.
Certaines références sont ainsi obtenues, dont celle de Tarantella et de son président King. [ 14 ] Fournier demande à Baril d’entrer en contact avec ces entreprises, ce qu’elle fait au début de l’année 2011. [ 15 ] King est immédiatement emballé par ce projet. Tarantella a déjà développé une solution de location à court terme - ASAP LEASE [3] - et King y voit l’opportunité de percer le marché de la location à long terme.
King informe Baril que Tarantella s’est déjà intéressée à ce marché et a débuté dans le passé le développement d’une application à long terme, de sorte que ce projet est l’occasion rêvée d’en terminer le développement. [ 16 ] Selon Fournier et Baril, le fait que Tarantella connaisse le domaine et qu’il soit déjà à développer un logiciel lui donne une longueur d’avance sur les autres entreprises. Ils prennent cependant soin de s’assurer que Lacolle aura tout le support requis.
King leur transmet le 2 février 2011 un document d’information sur l’application déjà développée par Tarantella [4] qui, selon les dires de King, regroupe plus de dix employés. Il s’agit là de certaines des informations qui s’avéreront fausses. [ 17 ] King nie avoir mentionné un nombre d’employés, mais avoir référé à une équipe, composée notamment des partenaires d’envergure avec qui Tarantella fait affaire.
Quant au document d’information transmis, c’est en réponse à un questionnement de Baril, à savoir où étaient conservées les données. [ 18 ] Quelque deux ou trois rencontres ont lieu entre les parties avant de procéder à la signature d’une entente le 3 février 2011 pour la conception, la configuration et l’installation d’un logiciel de gestion de location à long terme [5] . [ 19 ] L’entente comporte huit parties et porte le
titre de « Entente d’utilisation d’ ASAP LEASE ». Cette entente réfère quant à sa description à une
annexe intitulée «
Annexe 1.0 » qui est une liste des divers éléments faisant
partie du projet. [ 20 ] Complète cette entente, un volumineux cahier reproduisant l’ensemble des formulaires et rapports utilisés par Lacolle dans le cadre de ses activités actuelles, soit en grande
partie le contenu du logiciel LAT de Latendresse [6] .
Ce cahier est annoté et paraphé par Baril et King pour faire foi des modifications souhaitées à même les rapports présentement utilisés par Lacolle. [ 21 ] La dernière page de l’entente reprend les grandes lignes des termes et conditions et résume l’entente comme suit : Termes et conditions Entente de location de l’application de gestion de location à long terme ASAP Lease offerte en mode SaaS (Software as a service) entièrement en ligne pour Location Lacolle comprenant une succursale, 10 usagers et 700 unités comprenant développement et adaptations personnalisées des formulaires et rapports tel que remis par le client et approuvés par les deux parties en annexes A et B et aux présentes faisant
partie intégrante de l’entente d’utilisation d’ASAP Lease.
Tous demandes d’ajouts additionnels sera facturé au taux horaire tel que prescrit à la présente entente. [reproduction intégrale] [ 22 ] Cette entente inclut également une cédule de paiements, soit un paiement de 50 % de l’entente lors de la signature [7] , 25 % en cours de développement de programmation et 25 % sur présentation finale du projet. [ 23 ] Les deux premières échéances de paiement ont eu lieu, de sorte que 75% des coûts du projet ont été facturés et acquittés en 2 versements les 3 février et 4 avril 2011, représentant respectivement 50% et 25% du prix du contrat. [ 24 ] Le 7 février 2011, les parties signent un document additionnel intitulé « Entente d’utilisation de l’application ASAP LEASE en mode S aa S », prévoyant une mensualité de 495,00 $, plus taxes, pour la période du 1 er février 2011 au 31 janvier 2012 [8] . [ 25 ] L’entente prévoyant que le logiciel sera relié au logiciel comptable, Simple Comptable ou Acumba, Lacolle fait l’achat, le 10 février 2011, du logiciel Simple Comptable [9] . [ 26 ] Le 4 avril 2011, en même temps que le versement de la deuxième échéance de 25% [10] , une portion de la solution informatique est livrée, de façon à permettre à Lacolle d’y intégrer dans les semaines qui suivent les informations relatives à plus de 500 clients. [ 27 ] Le développement de l’application est plus long qu’initialement prévu.
Malgré ces délais, les relations entre Lacolle et Tarantella demeurent harmonieuses et, de part et d’autre, on travaille à faire avancer ce projet. [ 28 ] L’une des difficultés d’importance rencontrées dans le développement de l’application est l’élaboration de la table d’amortissement devant servir à établir les mensualités des contrats de location, de même que la valeur résiduelle du véhicule. [ 29 ] Les échanges produits qui couvrent la période du 21 mars au 13 septembre 2011 [11] , illustrent la méthode de travail : Baril annote et commente les divers formulaires et rapports après les avoir testés, plusieurs de ces commentaires touchant à la méthode de
calcul de l’amortissement [12] . [ 30 ] Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2011, Lacolle est victime d’un incendie à sa place d’affaires. [ 31 ] Selon King, cet incendie a un impact sur le développement du projet de quelque quatre mois. [ 32 ] Fournier et Baril, de leur côté, témoignent que les opérations de Lacolle ont été relocalisées très rapidement : l’incendie survient un jeudi et dès le lundi suivant, Lacolle est entièrement opérationnelle. Latendresse qui s’est chargé de la relocalisation corrobore ces faits. [ 33 ] Les délais s’accumulent de mois en mois.
En octobre 2011, Lacolle manifeste pour la première fois son impatience. Le 13 octobre 2011, Baril informe King par courriel que Fournier souhaite le rencontrer le 20 octobre prochain [13] . [ 34 ] Lors de cette rencontre, Fournier et King discutent des délais pour la finalisation du projet.
King s’engage à livrer rapidement, soit à l’intérieur d’un mois. [ 35 ] Ce délai est prolongé en décembre et Lacolle exige que tout soit finalisé pour le 20 décembre, de façon à ce que Lacolle puisse en commencer l’utilisation dès le début de 2012. [ 36 ] La problématique relative au calcul d’amortissement n’est toujours pas résolue.
King intensifie ses recherches pour comprendre pourquoi les résultats obtenus avec le nouveau logiciel sont différents de ceux obtenus avec le logiciel LAT. [ 37 ] Toutes les recherches et démarches de King s’avèrent infructueuses, de sorte qu’il est décidé de simplement reproduire l’algorithme du logiciel LAT pour conserver le même calcul d’amortissement et ne pas modifier la façon de procéder en place chez Lacolle. La même solution est appliquée au calcul des taxes, soit la reproduction de l’algorithme.
A) LITIGE [ 38 ] Le litige entre les parties tire en grande
partie son origine de circonstances totalement inattendues, soit une erreur ou une indiscrétion d’un huissier commise au début de décembre 2011. [ 39 ] King est alors aux prises avec un différend qui l’oppose au programmeur impliqué au développement du logiciel du projet Lacolle, M. André Lacasse (« Lacasse »). [ 40 ] Tel qu’il sera explicité ci-après, Lacasse veut alors cesser de collaborer avec Tarantella.
Pour le dissuader de poser un tel geste à quelques jours de la fin du projet Lacolle, Tarantella lui envoie par huissier une mise en demeure le sommant de respecter ses obligations envers Tarantella et de terminer le projet Lacolle, sous peine de se voir réclamer les dommages-intérêts en découlant. [ 41 ] Le contenu de la mise en demeure inquiète Fournier, puisqu’il donne l’impression que l’entreprise de Tarantella, mais plus encore le projet Lacolle, ne repose que sur un individu. Fournier organise une rencontre avec Lacasse qui a lieu le samedi 10 décembre 2011.
Cette rencontre confirme les doutes de Fournier, qui réalise que King l’a trompé quant aux qualifications et surtout quant aux ressources et à l’envergure de Tarantella. [ 42 ] Alors que Fournier souhaitait bonifier la situation de Lacolle et éviter qu’elle ne soit à la merci d’une seule personne, il réalise que Tarantella n’a pas vraiment d’employés et que le sous-traitant retenu pour le projet Lacolle est sur le point de quitter. • RÔLE DE LACASSE DANS LE LITIGE [ 43 ] À ce stade-ci, il est utile de tracer les grandes lignes des liens entre Lacasse et King et Tarantella, de même que son implication dans le projet Lacolle. [ 44 ] Lacasse est un programmeur analyste de quelque 8 années d’expérience. [ 45 ] Son premier emploi a été chez Tarantella de 2004 à 2007.
À compter de 2007, il occupe un emploi à temps plein au sein d’une autre entreprise, Créo inc., mais continue de travailler comme sous-traitant pour Tarantella, principalement la fin de semaine. [ 46 ] Au cours des années, Lacasse a été très impliqué dans le développement et la maintenance de la solution de location à court terme ASAP LEASE . Lorsque s’est présenté le projet Lacolle, il était tout naturel pour King de l’impliquer dans ce nouveau projet. [ 47 ] Lacasse avait déjà manifesté le désir de travailler moins d’heures, puisqu’il souhaitait débuter des cours de perfectionnement.
Il a néanmoins accepté de participer à ce projet qui devait nécessiter que quelques mois de programmation, à raison d’une journée par fin de semaine, la livraison étant prévue pour avril ou mai 2011. [ 48 ] Lacasse, sous la direction et les instructions de King, a exécuté l’ensemble de la programmation nécessaire au développement de l’application du projet Lacolle. [ 49 ] En septembre 2011, le projet Lacolle n’est toujours pas terminé.
Lacasse réfère à la problématique du calcul d’amortissement, mais également au fait que King lui demande régulièrement de régler des problèmes de fonctionnement ou de maintenance en lien avec la solution ASAP LEASE, de sorte qu’il ne se concentre pas exclusivement au projet Lacolle. [ 50 ] Les cours de perfectionnement auxquels Lacasse s’est inscrit débutent également en septembre 2011, de sorte que la situation devient difficile pour lui. [ 51 ] En octobre 2011, Lacasse informe King qu’il désire cesser de travailler en sous-traitance pour Tarantella, mais il accepte néanmoins de continuer face aux pressions exercées par King sur lui.
[ 52 ] Le 1 er décembre 2011, Lacasse revient à la charge, ajoutant que son employeur lui demande de cesser de travailler les fins de semaine puisque cela nuit à son rendement [14] . [ 53 ] King insiste pour que Lacasse respecte ses engagements et complète la programmation du logiciel. Il ne reste que quatre jours pour terminer ce projet et Lacasse est le seul qui puisse le terminer [15] . [ 54 ] Le 5 décembre 2011, Tarantella transmet à Lacasse une mise en demeure, laquelle est signifiée par huissier le 8 décembre 2011 [16] .
Dans l’intervalle, King contacte également l’employeur de Lacasse pour obtenir leur consentement, de sorte que Lacass capitule et s’engage à terminer la programmation, mais entre le 26 et le 30 décembre [17] . [ 55 ] Fournier apprend tous ces détails lors de la rencontre du samedi 10 décembre à laquelle il a convoqué Lacasse. Fournier informe Lacasse qu’il n’a pas l’intention de poursuivre le projet Lacolle avec Tarantella et King, de sorte qu’il est inutile que Lacasse complète la programmation du logiciel. [ 56 ] Lacasse est inquiet des menaces de représailles judiciaires formulées par King.
Fournier le rassure que les avocats de Lacolle vont s’occuper de ses intérêts si Tarantella met ses menaces à exécution.
À cette fin, Fournier demande à Lacasse de lui transmettre l’ensemble des échanges qu’il a eus avec King à l’égard du projet Lacolle. [ 57 ] Finalement, Fournier demande à Lacasse d’effacer du logiciel toutes les informations et données qui y ont été intégrées depuis le mois d’avril 2011, apprenant que le logiciel n’en est pas un sécurisé. [ 58 ] Lacasse s’exécute dès le soir même, effaçant ces données et transmettant à Fournier divers courriels échangés entre lui et King [18] . [ 59 ] Dès le lundi suivant, Lacolle transmet un avis exigeant de Tarantella le remboursement des montants versés [19] .
Lacolle y fait état des informations fausses et trompeuses viciant son consentement quant aux caractéristiques du système, la capacité à réaliser le travail, ainsi que les coûts réclamés.
Lacolle se plaint que les ressources qui lui ont été représentées, représentant 20 employés, n’existent pas et que le logiciel n’a toujours pas été livré, malgré de récentes manœuvres pour gagner du temps, alors que Tarantella sait ne pas être en mesure de livrer le système. [ 60 ] Deux jours plus tard, soit le 14 décembre 2011, Tarantella rétorque par l’envoi d’une mise en demeure, réclamant le solde dû sur le contrat d’origine, plus des travaux supplémentaires, soit une somme de 13 222,12 $ [20] . [ 61 ] Tarantella réitère être sur le point de terminer le projet et met Lacolle en demeure de prendre livraison du logiciel et de payer les montants dus.
King l’informe que le conflit l’opposant à Lacasse est réglé et qu’il est assuré de pouvoir respecter ses obligations et livrer le projet pour le 30 décembre 2011. [ 62 ] À noter que le comportement de Lacasse n’est pas facile à suivre. Lacasse est un homme doté d’une personnalité hésitante et craintive. Craignant que King ne le poursuive pour ne pas avoir finalisé le projet Lacolle, il a cru que Fournier était en mesure de le protéger d’une telle éventualité.
Après avoir obtempéré aux demandes de Fournier, Lacasse a de nouveau craint d’en subir les conséquences et a préféré s’engager auprès de King à terminer le projet. [ 63 ] Lacasse souscrit cet engagement en contrepartie d’un engagement de King et Tarantella qu’il obtiendra une quittance et ainsi l’assurance d’être à l’abri de toutes poursuites judiciaires [21] . • LIVRAISON DU LOGICIEL [ 64 ] Le 30 décembre 2011, King transmet à Baril et aux avocats de Lacolle un courriel confirmant que le logiciel est terminé et peut être visualisé en ligne, de sorte que pourra être dispensée au retour des Fêtes la formation à l’égard de son utilisation [22] . [ 65 ] Tarantella joint une lettre signée par Lacasse, faisant état du déroulement du projet Lacolle.
Cette lettre est l’un des engagements souscrits par Lacasse dans le cadre de son accord avec Tarantella pour être assuré d’une quittance. Elle vise notamment à réitérer certaines informations relatives à l’envergure de Tarantella et confirmer qu’un support adéquat leur est assuré [23] . Cette assurance est rédigée comme suit : À
titre de programmeur avec 8 ans d’expérience avec ASAPDEALERS.COM. je tiens à vous assurer conjointement avec Madeleine Brassard notre directrice support à la clientèle d’un support garanti et adéquat tout au long de notre relation. [ 66 ] Cette lettre se garde de bien de préciser que selon l’accord intervenu entre Tarantella et Lacasse, ce dernier s’est engagé à demeurer le temps que King lui trouve un remplaçant et à assurer la formation de ce remplaçant [24] : 5.
Former le nouveau programmeur d’expérience chargé du développement qui prendra la reléve à raison de 3 jours de 10 heures pour lesquels vous serez payé la journée même et sera donné sur trois fin de semaine consécutive selon un horaire pré-défini ainsi qu’un support de 5 heures par courriel payable à l’avance lors de l’embauche de celui-ci prochainement aussitôt que nous l’aurons engagé. [ 67 ] Vers la mi-avril 2012, Lacasse s’impatiente puisque ce remplaçant n’a toujours pas été trouvé. Il demande à King une date butoir où il sera assuré de ne plus travailler pour Tarantella.
King refuse de lui donner une telle date et menace de nouveau de le poursuivre pour 20 000 $. Lacasse décide tout de même de mettre fin définitivement à toute collaboration avec Tarantella et King. [ 68 ] Lacolle ne donne pas suite au courriel du 30 décembre annonçant la livraison du logiciel. Le 17 février 2012, Tarantella
transmet un état de compte des montants qui lui sont dus [25] . Lacolle ne donne pas davantage suite et intente les présentes procédures en mars 2012.
B) DOSSIER CONNEXE – 540-22-016898-123 [ 69 ] Les parties ont toutes deux fait référence à un autre litige les opposant, mené en parallèle dans un autre dossier de la Cour du Québec, et à l’égard duquel jugement a été rendu le 15 avril 2014. [ 70 ] Au début du mois de décembre 2011, soit avant l’événement de la signification de la mise en demeure à Lacasse, King s’entend avec Fournier pour commander un véhicule Porsche. [ 71 ] De façon contemporaine avec la rencontre avec Lacasse, King est requis d’apporter un dépôt de 10 997,00 $, nécessaire pour confirmer la commande. [ 72 ] King soutient que cette demande est faite alors que Fournier a déjà l’intention de résilier le contrat et de ne pas livrer le véhicule Porsche, et ce, dans le but de s’approprier de ce montant et récupérer une
partie des montants versés à Tarantella. [ 73 ] King intente des procédures contre Lacolle et Fournier dans lesquelles il réclame le remboursement du dépôt versé, ainsi que des dommages-intérêts, procédant notamment à une saisie avant jugement qui a été cassée par le juge Jean-Yves Tremblay. [ 74 ] Quant au fond du litige, le juge Jimmy Vallée rejette la demande à l’égard de Fournier personnellement et condamne King à lui payer une somme de 3 624,65 $ à
titre d’indemnité pour les honoraires extrajudiciaires assumés inutilement par lui, de même qu’un montant de 500 $ à
titre de dommages punitifs. [ 75 ] À l’égard de Lacolle, le juge Vallée constate que le dépôt est retenu sans droit, puisqu’elle refuse de donner suite à la vente du véhicule Porsche Cayenne. Lacolle est donc condamnée à rembourser à King le montant du dépôt de 11 590,07 $. II. ANALYSE [ 76 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services dans le domaine des technologies de l’information, soit en vue de l’élaboration et l’intégration d’un logiciel ou d’une application informatique.
Ce contrat a également un aspect licence pour l’utilisation du logiciel et le support, en contrepartie du versement de frais mensuels, lequel est accessoire au contrat principal. [ 77 ] Ce contrat est régi par les dispositions relatives aux contrats de service ou d’entreprise prévues aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 78 ] Il s’agit d’un contrat à forfait tant pour l’aspect conception et intégration que pour l’aspect licence, ce dernier aspect étant cependant à exécution successive [26] . [ 79 ] En raison de l’objet du contrat, Tarantella est tenue à une obligation de résultat et non de moyen [27] . [ 80 ] Comme tous les contrats de services, il peut être résilié ou résolu, selon le cas, en vertu de l’un des deux régimes prévus au C.c.Q. , soit pour cause ou sans cause, tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Corporation d'Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c.
Novacentre Technologie ltée [28] 2014 QCCA 1594 – voir aussi Berlan Systems inc. c. F.L.S. Transportation Services inc., par. 50 à 52 [56] Le législateur a prévu deux régimes de résiliation par le client pour les contrats de service ou d’entreprise. En premier lieu, les dispositions 2125 et 2129 C.c.Q . instaurent un régime de résiliation unilatérale du contrat de service qui permet au client de mettre fin au contrat en tout temps et sans cause. Par ailleurs, il est établi qu’une résiliation pour cause d’un contrat de service est régie par le droit commun, et notamment par les articles 1590 et 1604 à 1606 C.c.Q.
Pour les deux types de résiliation, les dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties au contrat peuvent stipuler des conditions d’exercice particulières, ce qui fut le cas en l’espèce. L’intérêt de la distinction entre les deux régimes de résiliation réside notamment dans les modalités d’attribution des dommages. (…) [58] Dans l’arrêt Société de transport de Longueuil c. Lussier , la Cour d’appel, sous la plume du juge Baudouin, précise qu’à partir du moment où un juge conclut qu’une
partie avait des motifs valables de résilier le contrat, il ne peut, «en droit et en toute logique, appliquer alors à l’espèce les règles relatives à la résiliation unilatérale». Les conséquences d’une résiliation de contrat faite par le client et fondée sur une faute commise par le fournisseur doivent donc être évaluées selon les règles de droit commun. Le client ne peut invoquer subsidiairement l’
article 2125 C.c.Q. pour justifier la résiliation s’il échoue dans sa tentative de prouver le bien-fondé de la cause de résiliation. [ 81 ] L’entente intervenue entre les parties ne déroge pas aux dispositions de ces deux régimes.
A) DEMANDE PRINCIPALE [ 82 ] Lacolle soulève diverses causes de reproches au soutien de la conclusion recherchant la résolution du contrat ou subsidiairement, sa résiliation. Il s’agit du non-respect des délais, de l’inexécution totale du contrat ou alternativement de son inexécution substantielle, de même que des représentations trompeuses ou inexactes dont elle a été victime. [ 83 ] Le Tribunal doit procéder à l’analyse du bien-fondé de ces reproches et déterminer, le cas échéant, si ces reproches justifient la
résolution ou la résiliation du contrat.
Dans cette dernière éventualité, le Tribunal doit déterminer l’indemnité découlant de la résiliation. [ 84 ] Dans l’éventualité où la position de Lacolle est retenue, en tout ou en partie, le Tribunal doit décider si Lacolle a droit à des dommages-intérêts. [ 85 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que le Tribunal ne retient aucunement le reproche formulé par Lacolle quant à l’absence d’innovation que représente le logiciel de Tarantella. [ 86 ] Ce reproche est non fondé, puisque c’est justement ce que Lacolle a demandé à Tarantella : refaire le logiciel LAT en le réintégrant toutefois en mode Flash de façon à ce qu’il puisse être implanté dans le logiciel asap rent .
Le contrat réfère à «l’adaptation et personnalisation des rapports et formulaires d’affaires selon
annexe 1.0». Il s’agit de la description du cahier annoté et paraphé par Baril et King, soit l’impression des formulaires et rapports du logiciel LAT [29] . • EXÉCUTION TARDIVE [ 87 ] Relativement au reproche relié au non-respect des délais, il ne s’agit pas d’un reproche justifiant la résolution du contrat intervenu entre les parties. [ 88 ] Il est vrai qu’un délai de livraison est prévu au contrat et que ce délai n’a pas été respecté.
La preuve établit cependant que les parties, au cours des mois qui suivent, sont conscientes du non-respect de ce délai et que néanmoins, elles poursuivent harmonieusement leur collaboration pour la réalisation du logiciel. [ 89 ] Ce n’est qu’en octobre 2011 que la tolérance de Lacolle s’épuise, mais même alors, Lacolle accepte de nouveaux reports, imposant toutefois comme date ultime le 30 décembre 2011. [ 90 ] Il est ainsi difficile de conclure que le temps était de l’essence du contrat intervenu entre les parties. [ 91 ] L’exécution tardive peut être de deux types.
Elle peut entraîner un préjudice et donner lieu à des dommages moratoires ou elle peut rendre inutile l’exécution et de ce fait, devenir équivalente à une inexécution totale, justifiant ainsi la résolution du contrat [30] . [ 92 ] En l’instance, l’exécution tardive n’a pas une telle incidence. L’objectif des parties en fixant la dernière échéance est de s’assurer qu’à la fin de l’année 2011 le logiciel est prêt de façon à l’introduire dans les opérations en 2012.
Le comportement des parties s’ajoute ici aux termes du contrat qui qualifie la cédule de livraison comme étant estimative [31] . • INEXÉCUTION TOTALE OU SUBSTANTIELLE [ 93 ] Les positions des parties sont contradictoires quant à l’exécution du contrat. Lacolle soutient que le contrat n’a pas été exécuté, alors que Tarantella soutient avoir livré le logiciel le 30 décembre 2011. [ 94 ] La prépondérance de la preuve favorise la position de Lacolle. [ 95 ] Il n’est pas exact que le logiciel est entièrement terminé le 30 décembre 2011.
Lacasse témoigne avoir dû revenir également en janvier 2012 pendant une ou deux fins de semaine pour finaliser la programmation. [ 96 ] Il est également permis de se questionner sur le caractère fonctionnel à cette date du lien avec le logiciel Simple Comptable.
Dans sa lettre du 30 décembre 2011 adressée à Lacolle, Lacasse affirme que le lien est fonctionnel [32] , mais à l’audience, il témoigne ne pas savoir si c’était le cas puisqu’il n’a pas lui-même les connaissances requises pour activer cette fonctionnalité. [ 97 ] Il n’est pas non plus exact que le logiciel, lors de la livraison ou peu de temps après, soit un logiciel sécurisé. [ 98 ] Lacasse soutient ne pas avoir programmé la sécurisation du site, ce qui, selon lui, représente une tache colossale.
Selon ce qui a été discuté entre lui et King, la sécurisation devait être effectuée ultérieurement, King ayant mentionné avoir trouvé un partenaire potentiel pour ce faire, situé à Terrebonne. Lacasse précise que ce faisant, Tarantella en profiterait pour améliorer la solution asap lease déjà vieille de près de 10 ans. [ 99 ] Selon la preuve, on reconnaît un logiciel ou une application ainsi sécurisée au fait que l’adresse en est une «https» et non «http». Or, nulle part en preuve ne retrouve-t-on de référence à une adresse «https». Même les impressions d’écrans faisant
partie du rapport de l’expert André Binette ont des adresses «http» et non «https» [33] . [ 100 ] Cette expertise ayant été réalisée en avril 2012, il y a lieu de conclure qu’à cette date l’application n’était pas encore sécurisée. [ 101 ] C’est le cas également des impressions d’écrans qui ont été laissées à la résidence de Lacasse quelques jours avant l’audience pour lui rafraîchir la mémoire [34] . [ 102 ] King a invité le Tribunal à accéder à l’application, mais il n’appartient pas au Tribunal de dicter la preuve qui doit être faite [35] . [ 103 ] La preuve de l’exécution totale des obligations de Tarantella repose en grande
partie sur le rapport de l’expert Binette. Or, le Tribunal accorde une valeur et une force probante extrêmement limitées à cette expertise. [ 104 ] L’expert Binette est un comptable professionnel agréé d’expérience.
Bien qu’il détienne certaines connaissances du domaine de la vente et de la location automobile, puisque plusieurs de ses clients sont des concessionnaires automobiles, l’expert Binette a des connaissances de simple utilisateur lorsqu’il s’agit du domaine de l’informatique et des technologies de l’information. [ 105 ] Cette expertise se veut une «évaluation des fonctionnalités» de l’application développée par Tarantella. L’expert Binette y affirme avoir pu procéder à une simulation complète, débutant par la création d’un client afin de procéder au calcul et à l’impression de
la cotation et de divers scénarios. Aucune impression relative à cette démarche n’est cependant imprimée et jointe à son rapport. [ 106 ] La conclusion du rapport a de quoi surprendre. L’expert Binette y confirme que l’application est entièrement adaptée aux besoins de Lacolle, que la plate forme ASAP a fait ses preuves depuis plus de 12 ans et qu’il a été en mesure de constater la qualité du développement du système.
En fait, la lecture de ce rapport donne l’impression qu’il est à la limite de la preuve préconstituée. [ 107 ] On y reconnaît sans peine l’apport de King dans le style d’écriture et le choix du vocabulaire, tout comme on peut reconnaître cet apport dans la lettre transmise par Lacasse à Lacolle datée du 30 décembre 2011 [36] . [ 108 ] Cette évaluation est contredite par Latendresse qui a également eu accès à l’application développée par Tarantella.
Même si certains des commentaires formulés par Latendresse ont une saveur partisane, il n’en demeure pas moins qu’il confirme certaines problématiques relatées par Baril et par un autre représentant de Lacolle, Gregory Heck (« Heck »), en lien avec l’utilisation de l’application, soit que dès qu’une modification est faite dans un scénario donné, cela a pour effet de créer une nouvelle soumission, ce qui augmente les probabilités d’erreurs pour l’utilisateur. [ 109 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Tarantella n’a pas fait la démonstration de l’exécution totale du contrat [ 110 ] Ceci étant, il faut déterminer quelles sont les conséquences découlant de cette inexécution.
Telles conséquences dépendent de l’envergure de l’inexécution. [ 111 ] S’agit-il d’une inexécution permettant à Lacolle de considérer qu’elle équivaut à une inexécution totale lui permettant de se pourvoir pour le tout? S’agit-il d’une inexécution partielle ne permettant un recours que pour la portion inexécutée du contrat? [ 112 ] La réponse à donner à ces questions est en fonction de deux éléments : la nature de l’objet de l’obligation et l’intérêt que représente l’exécution, partielle, pour le créancier [37] . [ 113 ] L’élaboration d’un logiciel comme en l’instance est une obligation indivisible [38] .
De par la nature de la prestation requise pour y satisfaire, on ne peut procéder à sa livraison par parties [39] . L’auteur Vincent Karin donne l’exemple de la réalisation d’un logiciel comme étant une obligation dont l’objet est intellectuellement indivisible [40] . [ 114 ] La livraison partielle qui a eu lieu en avril 2011 n’a aucune utilité, tant que le logiciel n’est pas entièrement fonctionnel, ce qui inclut d’être en lien avec la comptabilité de Lacolle.
Elle n’a d’ailleurs eu d’autre utilité que de permettre d’effectuer des tests afin de valider si les calculs du nouveau logiciel étaient conformes au logiciel LAT. [ 115 ] King prétend que le logiciel a permis de générer quelque 500 soumissions et contrats à compter du mois d’avril. King est cependant le seul de cet avis. [ 116 ] Fournier et Baril sont catégoriques : le logiciel LAT n’a jamais cessé d’être utilisé.
Heck, qui est celui qui a généré la vaste majorité de ces soumissions, confirme que c’est à la demande de Baril qu’il imprimait des contrats et des soumissions afin de comparer les résultats des deux systèmes. Tout au long de 2011, Latendresse a assuré la maintenance du logiciel LAT comme par les années passées et comme celles qui ont suivi. [ 117 ] Autre élément qui rend improbable les prétentions de King est le fait que de son propre aveu ce n’est qu’en décembre 2011 qu’il s’est résolu à copier l’algorithme de l’amortissement et celui des taxes du logiciel LAT.
Comment le logiciel peut-il être opérationnel lorsque ces deux calculs ne fonctionnent pas adéquatement? [ 118 ] Un autre élément s’ajoute à l’inexécution fonctionnelle du logiciel ou de l’application. Il s’agit du l’inexistence du support annuel qui doit être fourni à Lacolle et qui fait
partie intégrante du contrat. [ 119 ] Si l’organisation minimale de Tarantella ne peut justifier un vice de consentement et la nullité du contrat, elle a cependant une incidence sur le respect complet des obligations prévues au contrat. [ 120 ] Cette incapacité de Tarantella d’assurer le soutien technique est confirmée par l’incapacité pour King de trouver un remplaçant adéquat à Lacasse. [ 121 ]
Malgré que Lacasse mentionne au début de l’année 2011 qu’il souhaite réduire son implication chez Tarantella, c’est vers lui que King se tourne pour le projet Lacolle. C’est également Lacasse qui continue d’assurer les travaux de maintien pour les utilisateurs de asap lease , et ce, malgré que King affirme avoir recours à divers sous-traitants programmeurs. [ 122 ]
Malgré que le développement de l’application s’étire et que Lacasse annonce en octobre 2011 qu’il veut mettre fin à son implication chez Tarantella, intention renouvelée en décembre 2011, King ne lui trouve aucun remplaçant, ni ne fait intervenir un autre de ses sous-traitants avec qui il dit pourtant faire affaire. [ 123 ]
Malgré que l’entente de règlement qui intervient avec Lacasse en décembre prévoit que Lacasse demeure impliqué le temps nécessaire à ce que Tarantella lui trouve un remplaçant, aucun tel remplaçant n’est engagé. [ 124 ] L’absence de relève demeure présente au moins jusqu’en avril 2012, date à laquelle Lacasse décide qu’il a assez attendu et assez maintenu une implication qu’il ne souhaite plus. [ 125 ] La preuve ne révèle pas de quelle façon ou quand Tarantella a organisé une telle relève.
Reste qu’entre octobre 2011, moment de la première manifestation claire de Lacasse qu’il souhaite arrêter, et son départ d’avril 2012, plus de six mois se sont écoulés sans qu’une telle relève soit organisée.
[ 126 ] La preuve confirme également que King sait que cette question de l’existence d’une équipe de soutien technique est importante pour Lacolle. Il sait que c’est la crainte d’être à la merci de l’organisation réduite de Latendresse qui motive Lacolle à initier la révision de son système de gestion.
C’est pour satisfaire cette préoccupation que lorsque King transmet à Baril de l’information explicative préliminaire, il ressent le besoin de référer à des éléments qui touchent à ses partenaires, mais sans faire avec clarté les distinctions qui s’imposent de façon à laisser planer l’impression que c’est de Tarantella dont il est question [41] . [ 127 ] King utilise une stratégie similaire lorsque le litige éclate entre les parties en transmettant une lettre signée de la main de Lacasse qui contient des informations similaires quant à l’envergure de l’organisation de Tarantella.
Lacasse va même jusqu’à y assurer que Tarantella est tout à fait en mesure de fournir tout le support technique dont Lacolle peut avoir besoin, laissant entendre que son implication est assurée, alors que la réalité est que Lacasse va quitter dès que possible. La référence qui y est faite entre ce que Tarantella est en mesure d’offrir par comparaison à Latendresse ne laisse aucun doute quant à la connaissance par King de l’importance de ce sujet pour Lacolle [42] : La plateforme en elle-même sur laquelle repose l’application ASAP Lease est en opération depuis 12 ans avec une clientèle à l’international.
Le partenariat qu’ASAPDEALERS.COM et Michel King son président ont contracté avec des experts des technologies de l’information comprends une dizaine de personnes qualifiées avec plusieurs années d’expérience offrant à ASAPDEALERS.COM une infrastructure certifiée avec des partenaires d’envergure et n’a rien à comparer avec votre présent programmeur opérant seul et sans aucune infrastructure . [soulignement ajouté] [ 128 ] En conséquence, il y a lieu de déclarer la résolution du contrat intervenu entre les parties et portant la date du 1 er février 2011 comme conséquence de l’inexécution par Tarantella des obligations lui incombant aux termes du contrat, telle inexécution devant être considérée totale ou à tout le moins suffisamment substantielle [43] . [ 129 ] Tarantella était en demeure de plein droit de s’exécuter au plus tard le 30 décembre 2011, et ce, comme conséquence de l’effet combiné des mises en demeure que ce sont transmises les parties les 12 et 14 décembre 2011 [44] . [ 130 ] Conformément aux articles 1606 et 1699 C.c.Q. , Tarantella est tenue au remboursement des montants versés par Lacolle, soit la somme de 21 076,12 $. [ 131 ] Quant aux mensualités pour l’utilisation de ASAP LEASE , leur remboursement sera également ordonné.
Bien qu’il s’agisse à proprement parler d’une obligation à exécution successive et donc résiliable selon l’
article 1604 C.c.Q. , il s’agit d’une obligation intimement liée à la livraison de l’application, de sorte que Lacolle n’aurait pas dû se voir imposer ce paiement avant la livraison de l’application. [ 132 ] Le remboursement pour l’achat du logiciel Simple Comptable n’est pas accordé, Lacolle en ayant conservé la possession, sans tenter de mitiger ses dommages à cet égard [45] . [ 133 ] Lacolle est en droit d’être remboursée d’une somme de 26 521,12 $. [ 134 ] Il y a lieu de noter que malgré la résolution de l’entente du 1 er février 2012, Tarantella conserve le bénéfice du travail accompli relativement au projet Lacolle.
En effet, King a témoigné que depuis la mésentente avec Lacolle, Tarantella avait été en mesure d’intéresser des tiers à l’utilisation de l’application développée, soit notamment les franchises Pelletier et Location Beauregard. Même si la preuve ne donne pas tous les détails, il est permis de penser que les coûts de développement payés à Lacasse, soit environ 7 000 $ [46] , ont pu être en
partie récupérés grâce à ces autres ententes. • DOMMAGES-INTÉRÊTS (10 000 $) [ 135 ] Le dommage consiste en l’atteinte objective à un droit ou un intérêt. La réclamation ou le préjudice vise les conséquences de la responsabilité civile, soit les répercussions subjectives subies par la victime qui se détaillent en chefs de préjudice [47] . [ 136 ] Exception faite des dommages punitifs, les caractéristiques de la réparation du préjudice sont d’une part d’être compensatoire et d’autre part, d’être intégrale.
À l’exception des dommages punitifs, le montant octroyé ne vise pas à sanctionner un acte répréhensible [48] . [ 137 ] Le juge saisi d’une demande d’octroi de dommages-intérêts moraux est confronté à un exercice dont l’objectif est la recherche de l’équilibre entre les impératifs de l’indemnisation, soit la réparation intégrale et l’absence d’enrichissement injustifié. [ 138 ] Pour ce faire, le juge procède à une évaluation globale des dommages subis, mais analyse les chefs de préjudice utilisés pour mieux illustrer les dommages moraux subis. [ 139 ] Lacolle souhaite être indemnisée pour les troubles et inconvénients et la perte de temps de ses employés, particulièrement Baril, à discuter et alimenter la démarche de Tarentella. [ 140 ] La preuve est des plus succincte quant aux faits devant justifier l’octroi de ces dommages-intérêts.
Le témoignage de Baril se limite à illustrer le suivi assuré auprès de Tarantella, sans préciser l’envergure que pouvait représenter ce suivi. [ 141 ] La Cour d’appel dans les arrêts Dionne c. Mayor [49] et Chaput c. Godin [50] a rappelé la tendance judiciaire à octroyer des montants conservateurs au
chapitre des dommages-intérêts et les critères d’attribution souples qui prévalent. [ 142 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal octroie à Lacolle un montant de 2 500 $ à
titre de dommages-intérêts
pour tenir compte du préjudice subi. [ 143 ] Les montants ainsi octroyés à Lacolle, totalisant la somme de 29 021,12 $, porteront intérêts à compter du 30 décembre 2011, date de la demeure.
B) DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 144 ] Considérant la conclusion à laquelle le Tribunal en vient quant à la demande principale et plus particulièrement quant à la résolution du contrat intervenu entre les parties, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 145 ] Les travaux supplémentaires réclamés sont intimement liés à l’exécution principale, soit la livraison de l’application, et doivent subir le même sort que le solde contractuel. [ 146 ] Qui plus est, s’agissant de l’exécution d’un contrat forfaitaire, ces travaux supplémentaires ne pourraient de toute façon être réclamés.
La preuve établit l’absence d’information en cours d’exécution quant à l’existence de tels travaux supplémentaires et, en conséquence, l’absence d’entente quant à leur exécution et au prix pouvant être facturé : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 147 ] Ce faisant, le prix est maintenu, peu importe les modifications apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, sauf entente à l’effet contraire entre les parties. [ 148 ] Tarantella ne peut réclamer des montants supplémentaires pour les travaux prévus au contrat.
Elle pourra cependant réclamer pour des travaux non prévus au contrat, ou encore, pour des travaux modifiés du consentement des parties [51] , ce qui n’est pas le cas en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 149 ] DÉCLARE résolu le contrat intervenu entre les parties en date du 1 er février 2011 intitulé ENTENTE D’UTILISATION D’ASAP LEASE, incluant l’entente accessoire de licence annuelle pour l’utilisation et le support d’ASAP LEASE ; [ 150 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 29 021,12 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 décembre 2011, date de la demeure; [ 151 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 152 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Annie Breault, J.C.Q. Me Joël Brassard dunton rainville Avocat de la demanderesse Me Jean-Paul Gagnon m e jean-paul gagnon, avocat/barrister and solicitor Avocat de la défenderesse Dates d’audience : laval , les 17 et 18 février 2015
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