2017 QCCA 686, 2017 QCCA 686
Opinion
Février c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026522-169 (500-17-093286-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS MARIE-LOURDES FÉVRIER BÉNÉDICT BOIS Personnellement (Absente) Personnellement (Absent) INTIMÉE AVOCATE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Catherine-A. Boisvert (Absente) ( Revenu Québec ) MISE EN CAUSE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel. (Article 390, al. 2 C.p.c. et
article 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême )
Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent de surseoir à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 3 mars 2017, qui rejette leur requête pour permission d’appeler avec les frais de justice, au motif qu’ils ont l’intention d’en appeler de ce refus auprès de la Cour suprême du Canada. Ils requièrent la suspension d’exécution prévue au second alinéa de l’article 390 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01) : 390. L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire.
Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. 390 . A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance.
However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. [ 2 ] À noter que les requérants demandaient la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche), qui conclut au rejet de la demande en justice en raison de son caractère abusif et prononce les conclusions suivantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [92] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet pour absence de compétence ratione materiae et abus quant au recours de la demanderesse Marie-Lourdes Février; [93] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet pour abus quant au
recours du demandeur Bénédict Bois; [94] DÉCLARE la demande introduction d’instance modifiée des demandeurs abusive; [95] DÉCLARE que la Cour supérieure n’a pas compétence ratione materiae pour entendre le recours de madame Marie-Lourdes Février; [96] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée des demandeurs; [97] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre les demandeurs. [ 3 ] Voici comment s’exprimait la Cour au moment de rejeter la demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure : [2] Par cette action en dommages-intérêts où ils alléguaient avoir subi une atteinte à leur réputation et avoir perdu une occasion d’affaires par la faute de l’intimée, les requérants réclamaient de cette dernière une somme globale de 1 404 200 $. [3] Il est inutile de se prononcer ici sur l’analyse qu’effectue la juge de première instance aux paragraphes [28] à [37] de ses motifs, analyse relative à la compétence ratione materiae d’un tribunal d’arbitrage qui, en l’espèce, aurait pu être saisi d’un grief en vertu de la Convention collective de travail des fonctionnaires 2010-2015 . [4] En effet, les conclusions de la juge sur les autres motifs de rejet suffisent amplement à étayer les paragraphes [93], [94], [96] et [97] du dispositif de son jugement.
Elle a estimé avec raison qu’en ce qui a trait à la réputation des requérants, aucune faute imputable à l’intimée ne ressortait de leurs allégations (paragraphes [56] à [61] de ses motifs), et que leur réclamation pour perte d’une occasion d’affaires constituait elle aussi un recours « manifestement mal fondé et téméraire » (paragraphe 79 de ses motifs), impuissant à démontrer « la moindre faute de la part de [l’intimée] » (paragraphe 63 de ses motifs) et portant par ailleurs sur des dommages « au mieux purement hypothétiques » (paragraphe 89 de ses motifs). [5] Au vu de la demande introductive d’instance modifiée des requérants et des interrogatoires préalables versés au dossier, ces conclusions sont irréfutables, le recours des requérants est abusif et un appel du jugement de première instance serait voué à l’échec.
Dans ces conditions, leur requête pour permission d’appeler doit être rejetée et la requête en rejet d’appel de l’intimée devient sans objet. POUR CES MOTIFS , la Cour : [6] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. [ 4 ] En l’espèce, la seule conclusion exécutoire susceptible d’être suspendue est celle relative à l’octroi des frais de justice. [ 5 ] Or, à cet égard, l’intimée s’engage à l’audience à ne pas requérir le paiement des frais de justice avant que la Cour suprême ne décide du sort de la demande d’autorisation de pourvoi des requérants.
À noter que ces frais de justice, dont le montant se chiffre à 1 273.38 $ suivant l’État des frais préparé par l’intimée, n’ont pas encore fait l’objet d’une taxation. [ 6 ] À la lumière d’un tel engagement de l’intimée, dont la soussignée prendra d’ailleurs acte aux conclusions, il n’y a plus matière à accorder le sursis recherché. Il y a lieu de rejeter la requête mais sans les frais de justice, vu les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée de ne pas requérir le paiement des frais de justice découlant de l’arrêt de la Cour d’appel du 3 mars 2017, tant et aussi longtemps que la Cour suprême n’aura pas tranché la demande d’autorisation de pourvoi en Cour suprême des requérants, dans la mesure où une telle demande est déposée dans le délai requis; [ 8 ] ORDONNE à l’intimée de se conformer à cet engagement; [ 9 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel sans les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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